Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 63b6772aa853827c9026d0c1
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° 347 RG N° : N° RG 20/00411 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDPH AFFAIRE : S.C.I. MONTLAUJEAN C/ S.A.S. SOGEB MAZET Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. GS/MLL demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée Me ROUSSEAU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le vingt Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.C.I. MONTLAUJEAN Activité : Loueur immobilier, dont le siège social est sis au[Adresse 1] représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE, Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE d'un jugement rendu le 11 JUIN 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de GUERET ET : S.A.S. SOGEB MAZET Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est sis au [Adresse 2] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 2 novembre 2014, la SCI Montlaujean a confié à la société Sogeb Mazet (la société Sogeb) l'exécution de travaux de plâtrerie, peinture et isolation pour un prix total de 41.280 euros. Le 1er août 2017, la société Sogeb a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Guéret en paiement de factures impayées des 28 et 29 mai 2015 représentant un montant de 18.200,39 euros. En défense, la SCI a notamment opposé l'existence de malfaçons. Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance a accueilli la demande de la société Sogeb, après avoir retenu que les infiltrations constatées n'étaient pas imputables à cette entreprise. La SCI a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [S] [M], lequel a déposé son rapport le 25 janvier 2022. MOYENS et PRÉTENTIONS La SCI demande la condamnation de la société Sogeb à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices, en soutenant que les malfaçons et non conformités constatées par l'expert dans l'exécution du chantier sont imputables à cette entreprise qui en est responsable sur le fondement contractuel. La société Sogeb conclut au rejet des demandes de la SCI en soutenant que les non conformités constatées ne lui sont pas imputables, et que celles-ci relèvent de la responsabilité de l'entreprise en charge des plafonds. Subsidiairement, elle conclut à un partage de responsabilité avec la SCI qui s'est comportée en maître d'oeuvre. Elle conteste enfin les sommes réclamées par la SCI en réparation de ses préjudices. MOTIFS Sur le paiement des factures de travaux de la société Sogeb des 28 et 29 mai 2015 La SCI ne conteste pas l'exécution des travaux, objets de ces deux factures qui représentent un montant de 18.200,39 euros. Le chef de décision condamnant la SCI à payer cette somme à la société Sogeb, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2016, qui ne fait pas l'objet de critiques de la part des parties, sera confirmé. Sur la responsabilité de la société Sogeb au titre des non- conformités affectant les travaux Il n'est pas justifié d'une réception des travaux réalisés par la société Sogeb (rapport d'expertise judiciaire p. 15 et 22). La responsabilité de cette société ne peut donc être recherchée, en cas de mauvaise exécution des travaux, que sur le fondement contractuel. L'expert judiciaire a constaté que l'immeuble de la SCI présente une étanchéité à l'air insuffisante au regard de la réglementation thermique RT 2012 en vigueur, ce désordre trouvant son origine dans la réalisation non conforme aux règles de l'art des cloisons de doublage, par la société Sogeb, ces cloisons ne respectant pas les prescriptions du DTU 25.41 (rapport d'expertise judiciaire p. 11). Répondant à l'argument de la société Sogeb qui soutenait que l'étanchéité ne pouvait être assurée alors que le plafond n'était pas en place lorsqu'elle a terminé ses cloisons, l'expert judiciaire écarte cette objection en expliquant que le plafond peut être posé après doublage rendu imperméable à l'air par obturation haute horizontale (rapport p. 11 et 50). Par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté un défaut de mise en oeuvre de la baie coulissante Ouest à l'origine d'une pénétration importante d'air au niveau de la traverse haute du fait d'une absence de jonction entre les deux poutres de la structure. Ce défaut d'étanchéité à l'air caractérise le manquement de la société Sogeb à son obligation contractuelle de résultat d'exécuter des travaux conformes aux règles de l'art. Sa responsabilité contractuelle est engagée à ce titre. La société Sogeb conclut à un partage de responsabilité avec la SCI qui s'est comportée en maître d'oeuvre. Le seul fait que la SCI n'ait pas fait appel à un architecte ou à un maître d'oeuvre ne permet pas de déduire que cette société, dont il n'est pas justifié qu'elle disposerait de compétences techniques particulières, ait entendu assumer une mission de maîtrise d'oeuvre. Le seul fait que la SCI ait traité directement avec les entreprises intervenant sur son chantier, dont elle a planifié l'ordre de leur intervention et fixé les délais d'exécution, ne suffit pas à caractériser une immixtion fautive dans la réalisation des travaux. Il s'ensuit que la société Sogeb sera déclarée seule responsable, sur le fondement contractuel, des désordres affectant l'immeuble de la SCI. Sur les demandes indemnitaires de la SCI 1) Le coût des travaux de reprise L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des désordres au montant de 37.369 euros TTC (rapport p. 22). Pour réclamer que le coût des travaux de reprise soit porté au montant de 57.457,22 euros TTC, et subsidiairement de 43.721,73 euros TTC, la SCI se prévaut de deux devis des entreprises Chanseaume et Picard. Cependant, l'expert judiciaire, qui a examiné ces deux devis a considéré qu'ils étaient 'largement surestimés' (rapport d'expertise p. 18) tant en ce qui concerne les frais de déplacement (devis Chanseaume) que le coût de l'échafaudage (devis Picard). Il s'ensuit qu'il convient de s'en tenir à l'estimation de l'expert judiciaire, et de condamner la société Sogeb à payer à la SCI la somme de 37.369 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise. 2) Le préjudice de jouissance La SCI devra supporter des travaux de reprise qui vont s'étaler sur une période d'un mois (rapport d'expertise judiciaire p. 18). La réalisation de ces travaux n'implique pas le départ des occupants de l'immeuble qui n'a jamais été rendu impropre à sa destination. En l'état de ces éléments, le préjudice de jouissance subi par la SCI sera réparé par l'allocation d'une somme limitée à 800 euros à titre de dommages-intérêts. 3) La surconsommation de chauffage L'expert judiciaire a retenu que la non-conformité constatée est à l'origine d'une surconsommation de chauffage qui reste relativement faible et ne peut représenter un surcoût important (rapport d'expertise judiciaire p. 15 et 17). Cette surconsommation s'établissant sur une période de plus de sept années, même si l'expert retient que des travaux ont été réalisés après le 24 septembre 2019 pour remédier aux infiltrations d'air par les prises électriques, les spots et le conduit de cheminée (rapport p. 16). La somme de 1.227,73 euros réclamée par la SCI au titre de la surconsommation de chauffage, qui n'est pas utilement critiquée par la société Sogeb, sera allouée au maître de l'ouvrage. 4) Le remboursement du prix des tests d'étanchéité, des frais d'expertise amiable et d'assistance technique Ces tests et expertise amiable ont été réalisés à l'initiative de la SCI pour se ménager des preuves du désordre. Ces frais entrent dans la catégorie des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 5) Le remboursement des frais d'expertise judiciaire Les frais d'expertise judiciaire figurent au rang des dépens (article 695, 5° du code de procédure civile) et comme tels sont supportés par la partie perdante en vertu de l'article 696 du même code. 6) Le remboursement des intérêts de retard au taux légal assortissant la condamnation au paiement des factures de travaux de la société Sogeb des 28 et 29 mai 2015 La SCI ne critique pas le chef de décision la condamnant au paiement de ces deux factures. La société Sogeb est fondée à obtenir paiement des intérêts de retard assortissant cette condamnation. 7) Le remboursement de la condamnation au paiement d'une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, exécutée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue à lui seul un titre exécutoire permettant à la SCI d'obtenir le remboursement de la somme versée. 8) Le préjudice moral La SCI fait ici seulement état d'un retard dans le règlement du litige et de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'effectuer des démarches auprès de divers professionnels. Ces contraintes ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Guéret, mais seulement en sa disposition condamnant la SCI Montlaujean à payer à la société Sogeb Mazet la somme de 18.200,39 euros au titre de factures impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2016 ; Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau, DÉCLARE la société Sogeb Mazet intégralement responsable, sur le fondement contractuel, des infiltrations d'air affectant l'immeuble appartenant à la SCI Montlaujean ; CONDAMNE la société Sogeb Mazet à payer à la SCI Montlaujean les sommes de : - 37.369 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, - 800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - 1.227,73 euros au titre de la surconsommation de chauffage, - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Sogeb Mazet aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63b6772aa853827c9026d0c1
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