Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6772ba853827c9026d0c9
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 58 000 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/02360 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6DA Décision du tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne au fond du 03 décembre 2019 RG : 18/00377 S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES C/ [F] [H] S.A.R.L. PERE ET FILS MGC CIFTCI Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 04 Janvier 2023 APPELANTE : La SARL ICA INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° B 488 743 667 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 823 INTIMÉS : M. [O] [F] né le 27 Février 1970 à [Localité 10] (30) [Adresse 1] [Localité 5] Mme [W] [H] née le 25 Juillet 1975 à [Localité 11] (42) [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346 Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie TEYSSIER, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, société régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 3], RCS NANTERRE 775 699 309, représentée par ses dirigeants légaux en exercice Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 INTERVENANTE VOLONTAIRE : AXA France IARD, société régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 3], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 S.A.R.L. PERE ET FILS MGC CIFTCI [Adresse 7] [Localité 4] Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 04 Janvier 2023 Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt par défaut, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la S.A.R.L. PERE ET FILS MGC CIFTCI le 13 juillet 2020 en l'étude d'huissier et n'ayant pas constitué avocat. Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Monsieur [F] et Madame [H] étaient propriétaires d'une maison d'habitation dans la commune de [Localité 9], dans la Loire. Par contrat du 19 décembre 2011, ils ont confié à la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES l'extension de leur maison pour un prix global et forfaitaire de 140 000 euros selon plan et notice descriptive annexés. Il s'agissait de réaliser sur le côté droit de la maison un studio en rez de chaussée comprenant une grande chambre, une salle de bain au dessus de laquelle a été édifiée une terrasse couverte. Sur le côté gauche, a été créé un garage. La SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES (ci-après dénommée ICA) a sous-traité : Le lot maçonnerie à l'entreprise PERE ET FILS MGC CIFTCI pour un montant de 25 284,90 euros TTC (déduction faite des prestations finalement confiées au lot EBTI) Le lot pose bac acier sur l'existant et sur l'agrandissement et étanchéité de la toiture du garage et de la toiture de l'extension à l'entreprise EBTI pour un montant de 13026,58 euros TTC En cours de chantier, divers désordres sont apparus. Ils ont fait l'objet d'un protocole d'accord en date du 3 juillet 2013, aux termes duquel il a été convenu : Une remise de 6 000 euros pour retard de livraison, Une moins-value ramenant le prix du marché à 122 236 euros, La consignation auprès notaire de la somme de 17 500 euros sous réserve des conclusions de l'expert d'assurance concernant les malfaçons pour les travaux relatifs à la toiture réalisés par l'entreprise EBTI en liquidation judiciaire. Par suite, aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé et les maîtres d'ouvrage n'ont pas réglé le solde restant dû. La société ICA a sollicité et obtenu en référé, selon ordonnance du 14 avril 2014, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur [R], lequel a déposé son rapport le 21 décembre 2015. Par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2017, la société ICA a fait assigner les consorts [F]-[H] par devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, notamment en fixation de la réception judiciaire des travaux et en paiement du solde du prix à hauteur de 36 410,20 euros. Elle a par la suite appelé en cause la société PERE ET FILS MGC CIFTCI et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société EBTI. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a : Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 17 octobre 2019 ; Déclaré irrecevables les conclusions n°4 et pièces 19 à 22 déposées par la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES le 21 octobre 2019 ; Condamné la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES à payer à [O] [F] et [W] [H] la somme de 18 461,36 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamné la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES à payer à [O] [F] et [W] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES dirigés contre la SARL PERE ET FILS MGC CIFTCI et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; Condamné la SARL INTERCONSTRUCTIONS ARDECHOISE aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a notamment retenu : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Que tel n'est pas le cas du souhait d'une partie de produire de nouvelles pièces à l'appui de sa contestation d'une évaluation immobilière soutenue par son adversaire. Sur la réception judiciaire des travaux Que la condition de refus exprès et abusif de la part du maître d'ouvrage d'une réception demandée par le constructeur, nécessaire au prononcé d'une réception judiciaire, n'est pas remplie. Sur le paiement du solde du prix Qu'en l'absence de réception des travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable, l'entrepreneur ayant une obligation de résultat de livrer un ouvrage confoaux prescriptions contractuelles. Que la société ICA, entrepreneur principal, est responsable à l'égard du maître d'ouvrage des malfaçons dans l'exécution du marché par le sous-traitant. Qu'en l'absence de cause étrangère, il convient de retenir la responsabilité de la société ICA dans la survenance de différents désordres : S'agissant du vide sanitaire : L'argumentation de la société ICA selon laquelle le plan remis par le maître d'ouvrage ne comportait pas la mention de réseaux EP et EV à cet endroit ne suffit pas à caractériser une cause du désordre étrangère à ses travaux, Il est indifférent qu'elle n'ait pas été en charge des VRD dès lors que les dommages ont été causés lors de l'exécution de travaux relevant de son marché. S'agissant de la couverture : Que l'alignement de la charpente de l'existant et le raccord des colonnes de chute, non compris dans le marché de travaux, seront en revanche écartés. S'agissant des drains : la protection des murs enterrés n'a pas été terminée. S'agissant de la réalisation de l'enduit sur la façade Sud y compris de la maison existante : en obstruant la goutte d'eau permettant l'écoulement correct depuis le balcon. S'agissant de la reprise de l''il de b'uf et la remise en place de la descente d'eau pluviale sur la façade sud : qu'il en va de même pour l''il de b'uf de la façade nord. S'agissant des défauts d'alignement et de verticalité des façades Sud et Est : même si un défaut du mur initial était, ce que l'expert ne valide d'ailleurs pas, l'entrepreneur a l'obligation d'informer le maître d'ouvrage de l'inadaptation du support, des moyens d'y remédier ou des conséquences encourues sur son ouvrage, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. S'agissant des désordres affectant l'escalier d'accès au garage rendant son utilisation dangereuse : Qu'à ces désordres réparables l'expert a ajouté une surface de salon inférieure de 3,55 m² par rapport à celle contractuellement prévue. Que l'importance des désordres tant dans leur nombre que par leur coût de reprise 46 546,56 euros au total, soit plus du tiers du marché, caractérise un manquement suffisamment grave de l'entrepreneur pour justifier que le maître d'ouvrage ne remplisse lui-même pas intégralement son obligation de verser le prix. Sur le préjudice de jouissance des consorts [H]-[F] Que leur préjudice a principalement résulté des tracas induits par la prise de conscience des malfaçons, leur absence de reprise et leur impossibilité d'utiliser dans de bonnes conditions de sécurité l'escalier d'accès au garage. Sur la moins-value lors de la vente Qu'en l'absence de communication de l'acte de vente du 7 septembre 2016 permettant au tribunal de connaître avec précision le montant des travaux ayant fait l'objet de la négociation de prix, il convient au regard de l'attestation du notaire de retenir comme moins-value la somme ci-dessus calculée de 46 546,56 euros. Qu'afin d'éviter une double indemnisation du même préjudice, la société ICA sera condamnée à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 10 136,36 euros au titre de la moins-value après déduction de la rétention du solde du prix par les maîtres d'ouvrage à hauteur de 36 410,20 euros. Sur la perte de surface Que leur préjudice s'apprécie en fonction de la perte de surface vendue, avec un prix du m2 de 1 500 euros retenus par l'expert et repris par les consorts [H]-[F]. Sur les appels en garantie formés par la société ICA Que les compagnies AXA et la société MGC CIFTCI PERE ET FILS ont dûment été appelées en cause dans le cadre de la procédure d'expertise mais les dernières écritures de la société ICA à leur égard n'ont pas été signifiées aux parties non comparantes, de sorte qu'elles sont irrecevables pour défaut du respect du contradictoire. Par déclaration en date du 8 avril 2020, la société ICA a relevé appel des chefs du jugement la condamnant et déclarant irrecevables dans ses conclusions n°4, pièces n°19 à 22 ainsi que dans ses appels en garantie. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 décembre 2020, la société ICA demande à la Cour de : Vu les articles 1231-1, 1231-3 et 1792 et suivants du code civil, Dire recevable et fondé son appel, En conséquence : A titre principal : REFORMER le jugement en toutes ses dispositions, PRONONCER la réception à la date du 17 septembre 2013 ou, au plus tard, du 4 novembre 2013 ; En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Madame [H] à payer à la société INTER CONSTRUCTION ARDECHOISES la somme de 36 410,20 euros au titre du solde du marché, outre intérêts légaux à compter du 17 septembre 2013 ou au plus tard du 4 novembre 2013 ; REJETER toutes demandes et prétentions contraires et/ou nouvelles émanant tant des consorts [H]-[F] que d'AXA France IARD ou toute autre partie ; A titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait la condamner à paiement : JUGER que la moins-value appliquée n'est pas justifiée et, en tout état de cause : REDUIRE à de plus justes proportions le chiffrage retenu par l'expert et les montants d'indemnisation au titre des préjudices de jouissance, de moins-value et de diminution de surface retenus par le tribunal ; PRENDRE ACTE du marché de travaux conclu par les consorts [H]-[F] avec ICA ; PRENDRE ACTE de l'intervention es-qualités de sous-traitants responsables de leurs travaux de EBTI (radiée) et MGC CIFTI PERE ET FILS ; CONDAMNER in solidum AXA France IARD ès-qualités d'assureur de la société EBTI ainsi que la société MGC CIFTI PERE ET FILS à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et Madame [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie ; CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et Madame [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont « sic » distraction au profit du cabinet ROUX-FRANCOIS sur son affirmation de droit. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'appelante soutient notamment à l'appui de son appel que : Sur la réception judiciaire Que les maîtres d'ouvrage ont fait preuve de mauvaise foi en refusant la réception pour tenter de se soustraire au règlement du solde. Qu'en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en l'état d'être reçus, sans que le juge n'ait à rechercher un refus abusif du maître d'ouvrage. Le juge ne peut en effet s'appuyer que sur des éléments objectifs. En l'espèce, les travaux étaient bien en l'état d'être reçus puisque les consorts [H]-[F] y habitaient au plus tard le 4 novembre 2013 au vu du constat d'huissier. Sur son solde de prix Qu'en application du marché de travaux du 19 décembre 2011, le solde des travaux doit être intégralement payé à la réception, soit 36 410,20 euros. Qu'il incombait aux consorts [H]-[F] de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Or le tribunal a violé les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile en relevant qu'ils se contentaient de renvoyer au rapport d'expertise sans détailler les inexécutions qu'ils reprochaient à la société ICA et alors qu'il ne lui appartenait pas de déterminer de lui-même le chiffrage de chaque poste. Que la réception ne comporte pas de réserves puisque les récriminations des consorts [H]-[F] sont intervenues à l'occasion de la procédure de référé et que par conséquent toute action aux fins d'indemnisation à l'encontre de la société ICA doit reposer sur la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage. Or : sa responsabilité décennale ne saurait être mise en 'uvre compte tenu du caractère de faible gravité du désordre sur le vide sanitaire. S'agissant de la couverture, seul un préjudice esthétique pourrait être retenu, la réfection de la totalité de la couverture étant tout à fait disproportionnée, et s'agissant de la toiture, ce préjudice esthétique serait tout relatif, n'étant tout simplement pas visible depuis le sol. S'agissant des drains, ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en l'absence de démonstration du désordre, puisqu'aucune humidité n'a été constatée, ni le lien de casualité entre ce prétendu désordre et un préjudice. S'agissant de la façade Sud, ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée puisque ce désordre ne concerne pas ses travaux mais ceux effectués par les maîtres d'ouvrage. S'agissant de l''il de b'uf, le maître d'ouvrage n'a pas laissé l'accès pour qu'elle puisse reprendre ce désordre. S'agissant des eaux pluviales, il s'agit d'une prestation prévue en service après-vente intervenant normalement après paiement intégral du prix. S'agissant de l'escalier extérieur, le désordre n'est pas précisé, de sorte que ni sa responsabilité décennale, ni sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée. S'agissant du défaut d'alignement et verticale des façades Sud et Est, elle ne peut être en charge de rectifier les ouvrages existants et elle ne saurait se mettre en infraction pour remettre d'aplomb la maçonnerie qui provient de la construction d'origine. Qu'il ressort ainsi de ces éléments que les désordres invoqués : Soit n'ont pas été constatés, Soit ont pour origine les désordres affectant la construction existante, ICA ne pouvant dès lors en être tenue pour responsable, Soit concernent des éléments qui n'incombaient tout simplement pas à ICA, tels que les raccordements VRD qui n'étaient pas prévus au marché, Soit ont été repris durant l'expertise par ICA ou ses sous-traitants. Qu'à titre subsidiaire, les maîtres d'ouvrage ne sauraient se voir rembourser par le constructeur des travaux qui ne lui avaient pas été confiés et que le tribunal ne pouvait juger que le coût et le nombre de désordres étaient tels que l'exception d'inexécution devait être accueillie. Sur les demandes reconventionnelles formées en première instance par les maîtres d'ouvrage Que pour leur préjudice de jouissance, les maîtres d'ouvrage n'ont subi des tracas que sur une partie de leur habitation et la prise de conscience des malfaçons ne saurait raisonnablement être indemnisée par une somme aussi élevée que 3 000 euros et encore moins que celle de 7 232,61 euros qui ne correspond à aucun préjudice réellement subi. Qu'au titre de la moins-value, la déduction opérée par le tribunal ne repose sur aucune donnée juridique ni factuelle : Le préjudice doit être direct, certain et prévisible ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la vente de leur maison n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat avec ICA et le seul préjudice qui pourrait être indemnisable serait le montant des travaux de remise en état, dont il est établi qu'il correspond à des désordres inexistants ou non imputables à ICA. Les travaux de reprise chiffrés par l'expert ne sont pas justifiés à défaut de désordres constatés, La moins-value résulte de ce que les consorts [H]-[F] ont bien voulu accepter dans ce contexte et ICA ne saurait en aucun cas assumer les conséquences financières de la rupture du couple. Qu'au titre de l'indemnité de perte de surface, la Cour réduira cette indemnité à de plus justes proportions. Sur ses recours en garantie en cas de condamnation Que les assureurs des sous-traitants ont dûment été appelés en cause dans le cadre de la procédure de référé et au fond et qu'ils doivent leur garantie pour les condamnations prononcées à l'encontre de la société ICA concernant la couverture et au titre des préjudices de jouissance, de moins-values et de parte de surface. Qu'il est bien évident qu'un solde de 36 410,20 euros dû au titre du marché depuis 2013 constitue bien un préjudice de trésorerie. ICA a signifié sa déclaration d'appel à la SARL PERE ET FILS MGC CIFTCI le 13 juillet 2020 ainsi que les conclusions d'appelante en l'étude. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 janvier 2021, les consorts [H]-[F] demandent à la Cour de : Vu les anciens articles 1134, 1147, 1184 et 1289 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1217 du code civil, A titre principal, Juger recevable mais mal fondé l'appel de la société ICA. Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société ICA de sa demande en paiement formulée à leur encontre, Débouter en conséquence la société ICA de sa demande en paiement formulée à leur encontre, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ICA au titre de son préjudice financier, la débouter en conséquence de cette demande, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ICA à indemniser leurs préjudices, Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a estimé le préjudice lié à la perte de surface à la somme de 5 325 euros et condamner la société ICA à leur régler cette somme, Infirmer le jugement rendu s'agissant de l'évaluation de leur préjudice de jouissance et de la moins-value lors de la vente de l'immeuble, Statuant à nouveau, condamner la société ICA à payer et porter à Monsieur [F] et Madame [H] la somme de 7 232,61 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 70 598,80 euros au titre de la moins-value sur l'immeuble. Confirmer le jugement pour le surplus. A titre subsidiaire, Si par l'impossible la Cour estimait la demande de la société ICA bien fondée, ramener le montant dû par les consorts [F]-[H] au titre du solde des travaux à la somme de 18.910,20 euros, montant retenu par l'expert Judiciaire dans le cadre du rapport d'expertise, Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes pouvant être mises à leur charge et les sommes mises à la charge de la société ICA, Dans tous les cas, Condamner la société ICA à leur payer et porter la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en autorisant Maître MISERY à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance. Les consorts [H]-[F] soutiennent notamment à l'appui de leurs demandes : Sur la demande de réception judiciaire des travaux Que pour qu'une réception des travaux puisse être prononcée, il faut que les travaux soient en l'état d'être reçus, c'est-à-dire achevés. Qu'en l'espèce, la seule prise de possession des lieux par les maîtres d'ouvrage ne saurait suffire à justifier que les travaux étaient en l'état d'être reçus. Que le constat d'huissier du 4 novembre 2013 ne démontre absolument pas la prise de possession des lieux par les concluants à cette date : Les consorts [F]-[H] ont continué d'habiter la partie ancienne de la maison d'habitation le temps des travaux. Il n'était donc pas anormal que l'huissier ait pu constater au travers des fenêtres que celle-ci était meublée ou que le nom des concluants était bien sur l'interphone. Le procès-verbal de constat du 16 janvier 2014 a démontré que les installations électriques n'étaient pas terminées, que la VMC n'était pas posée, que les finitions de la toiture n'étaient pas réalisées, la charpente n'étant pas terminée. L'expert judiciaire a d'ailleurs indiqué dans son rapport qu'une réception tacite des travaux pouvait être prononcée avec de nombreuses réserves à la date du 4 mars 2014, ce que n'a jamais contesté la société ICA. Que comme l'a justement indiqué la société AXA dans ses conclusions, la prise de possession des lieux caractérise une réception tacite, mais non une réception judiciaire. Qu'il ne saurait être retenu un refus abusif de réceptionner les travaux de la part des consorts [F]-[H], ce qu'a justement apprécié le jugement querellé, lorsqu'il a relevé que les concluants avaient fait le constat de l'absence du constructeur à la réunion de réception prévue le 23 octobre 2013 et sollicitaient par ce même courrier qu'une réception des travaux intervienne. Sur la demande de condamnation au règlement des travaux Qu'il n'y a pas lieu à déporter le débat sur l'application ou non de la responsabilité décennale mais bien de constater s'il existe des manquements graves de la société ICA à ses obligations contractuelles, dont la principale est de livrer un ouvrage exempt de tout vice et conforme, ce qui implique d'ores et déjà qu'il soit terminé. Que déjà dans le cadre de l'ordonnance de référé, le tribunal avait retenu que la facture du 29 novembre 2013, dont la société ICA réclame paiement comme correspondant au stade d'achèvement de la charpente, ne correspondait pas à la réalité des travaux réalisés. Que ce non-achèvement a d'ailleurs été constaté dans le cadre du rapport d'expertise. Qu'en conséquence, la société ICA apparaît particulièrement mal fondée à venir solliciter le règlement de travaux non réalisés. Que la Cour ne peut que noter la mauvaise foi de la société ICA qui se contredit dans ses écritures lorsqu'elle affirme d'une part que « la réception de l'ouvrage n'a cependant pu avoir lieu le 17 septembre 2013 comme prévu, les maîtres de l'ouvrage étant partis avant la signature du procès-verbal » et d'autre part que « bien que convoqués par la société ICA pour le 17 septembre 2013, ils ne se sont pas présentés à cette réception afin, manifestement, d'échapper à leur obligation contractuelle pourtant parfaitement claire ». Qu'il est important de relever à cet égard que l'expert Judiciaire a pu conclure qu'au jour de l'expertise, certains travaux rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, que l'ouvrage n'était ni acceptable ni pérenne, et que les nombreux désordres, notamment sur les ouvrages de maçonnerie, laissaient subsister un doute quant à la qualité et à la pérennité des ouvrages de gros 'uvre non visitables. Qu'en l'absence d'avertissement de la société ICA de ce que l'existant présentait des défauts susceptibles d'entraîner des désordres ou des malfaçons, la société ICA doit être considérée comme ayant accepté le support sans réserve et est donc tenue des désordres à l'égard des maîtres d'ouvrage. Que s'agissant du vide sanitaire, le désordre résulte de la seule intervention de la société ICA : si ICA avait estimé que la remise des plans mentionnant les réseaux EP et EV était indispensable à son intervention, il lui appartenait de les demander aux maîtres de l'ouvrage et de refuser d'intervenir, ce qu'elle n'a pas fait. Que s'agissant de la couverture, il existe bien des désordres constatés par l'expert judiciaire : malfaçons en partie courante et points particuliers, nombreux défauts de pose et non conformités avec le DTU 40.35 notamment. Que de plus, l'expert s'est appuyé sur une expertise technique demandée par Monsieur [J], gérant de la société ICA, pour relever l'existence de malfaçons pour les travaux de toiture réalisés par la société EBTI qui ont fait l'objet d'un protocole d'accord. Que s'agissant des drains, la protection des murs enterrés est assurée par du DELTA MS dont la pose, les arasements et la fixation en tête n'ont pas été effectués et qu'il existe des infiltrations. S'agissant de la façade Sud : l'expert n'incrimine pas le revêtement du balcon à la charge des maîtres d'ouvrage, mais bien le fait que la goutte d'eau permettant l'écoulement de l'eau sur le balcon a été obstruée par de l'enduit, or l'enduit a été réalisée par la société ICA. S'agissant des défauts d'alignement et de verticalité des façades Sud et Est : la société ICA ne justifie pas de les avoir alertés sur ce prétendu désordre affectant l'existant, ce qu'a justement relevé le tribunal, S'agissant de l'escalier, il est incontestable que ce désordre rendait l'escalier dangereux, l'absence de marche ayant été constaté et non contestée lors de la réunion d'expertise. S'agissant de l'erreur d'implantation entraînant une surface de salon inférieure de 3,55 m² par rapport à celle contractuellement prévue, la société ICA est particulièrement taisante sur ce point. Que dans ces conditions, la Cour ne pourra que constater qu'ils étaient bien fondés à exciper l'exception d'inexécution, la société ICA apparaissant particulièrement mal fondée à venir solliciter le règlement de travaux affectés pour l'essentiel de malfaçons et désordres extrêmement importants ou non réalisés et ne pourra qu'être déboutée de sa demande de les voir condamner au solde de la facture. Sur la demande au titre du trouble de trésorerie Outre le fait qu'elle ne démontre absolument pas l'existence de ce prétendu trouble par des éléments objectifs et vérifiables, la société ICA apparaît particulièrement mal fondée à venir invoquer leur prétendue résistance abusive entraînant pour elle un préjudice financier au vu des malfaçons et désordres imputables à ces propres travaux. Sur leurs demandes reconventionnelles Sur le préjudice de jouissance Qu'ils n'ont jamais pu jouir pleinement de l'extension de leur maison d'habitation : Ils ont occupé la maison en supportant les problèmes de non-achèvement, d'interventions intermittentes de différentes entreprises, sans que les différents désordres soient résolus. De même, ils n'ont pu occuper le studio situé au rez-de-chaussée, compte tenu des dysfonctionnements des eaux usées. Ils ne pouvaient pas plus se rendre au garage par l'intérieur de la maison, en raison de l'inachèvement de l'escalier. Les tracas générés par l'incompétence notoire de la société ICA ne sauraient être minimisés, Que l'estimation de leur préjudice réalisé par l'expert à hauteur de 7.232,61 euros revèle une réalité non contestable et le jugement sera réformé sur ce point. Sur la perte de surface Que c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société ICA à leur régler la somme retenue par l'expert judiciaire, à hauteur de 5 325 euros, alors qu'il ressort de ses propres pièces produites en première instance que le prix du m² est bien supérieur à celui retenu par l'expert judiciaire. Sur la moins-value lors de la vente Que le chantier et les difficultés d'exécution ont eu des répercussions au-delà des seuls désordres matériels : Ils se sont heurtés à des difficultés par rapport à la commercialisation de leur bien, puisque des agences refusaient de le mettre en vente compte tenu des désordres affectant la maison. Tous les professionnels de l'immobilier leur ont indiqué que leur maison, compte tenu des malfaçons l'affectant, ne pouvait être vendue en l'état et à tout le moins au prix du marché. Que contrairement à ce qu'indique la société ICA, la moins-value n'est pas liée à la séparation du couple mais bien aux travaux et aux désordres que présentait l'immeuble. Ils n'étaient pas pressés de vendre leur maison dans un contexte de séparation puisqu'ils étaient déjà séparés au moment de l'expertise, alors même que la maison n'était pas encore en vente. Qu'à aucun moment la jurisprudence n'impose que le dommage soit prévisible et pour cause, il est bien évident que les consorts [F]-[H] ne pouvaient prévoir que les travaux qu'ils avaient commandés seraient aussi catastrophiques et entraîneraient une moins-value et une dépréciation de la valeur de leur maison. Que le caractère certain du dommage ne signifie pas prévisible, mais bien existant et avéré, ce qui est le cas en l'espèce tel que le démontre les pièces produites aux débats. Qu'ils ont perdu sur la vente la somme de 107 000 euros par rapport au prix de vente qu'ils auraient pu espérer ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats, à laquelle il convient de soustraire la somme de 36 410,20 euros correspondant aux travaux non réglés afin d'évaluer la moins-value. A titre subsidiaire Que si par l'impossible, la Cour estimait qu'ils doivent régler le montant des travaux dus à la société ICA bien que partiellement réalisés par cette dernière, il conviendra de retenir le montant fixé par l'expert judiciaire dans le cadre du compte entre les parties et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ICA. Sur les demandes en garantie formées par la société ICA Qu'outre le fait que cette demande est contradictoire, la société ICA contestant l'existence même des désordres, ils sont parfaitement étrangers à cette discussion et s'en remettent à droit et à l'appréciation de la Cour sur ce point. Ils ont signifié leurs conclusions à la SARL PERE ET FILS MOC CIFTCI le 26 janvier 2021 en l'étude. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 janvier 2021, les compagnies AXA demandent à la Cour de : Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile ; A TITRE LIMINAIRE, DECLARER recevable l'intervention volontaire d'AXA FRANCE IARD ; METTRE HORS DE CAUSE AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; REJETER l'appel principal de la société ICA ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la société ICA contre AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société ICA à relever et garantir AXA FRANCE IARD de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; JUGER qu'AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1 500 euros ; CONDAMNER la société ICA à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance « sic » distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit. Les compagnies AXA soutiennent notamment à l'appui de leurs demandes : A titre liminaire, sur l'intervention volontaire d'AXA FRANCE IARD Que la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE doit être mise hors de cause puisque la police d'assurance a été souscrite auprès d'AXA FRANCE IARD et non auprès d'AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, qui ne gère pas les assurances construction. Sur l'absence de réception Que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie en l'absence de réception, le contrat souscrit par la société EBTI auprès d'AXA FRANCE IARD garantissant la responsabilité de sous-traitant pour les dommages de nature décennale : les moyens utilisés par la société ICA pour fixer la réception judiciaire ne justifient pas la fixation d'une réception judiciaire mais le constat d'une réception tacite. Sur l'absence de dommages affectant les travaux de l'assurée Qu'il pas lieu à application de l'obligation in solidum lorsque les désordres sont indépendants les uns des autres et peuvent être attribués distinctement à différents locateurs d'ouvrage. Que la compagnie AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie en l'absence de dommages de nature décennale affectant les travaux de l'assurée : L'expert ne retient en effet la responsabilité de la société EBTI que pour des malfaçons et non-conformités affectant la couverture. Que la compagnie AXA FRANCE IARD ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société EBTI à l'égard de la société ICA mais seulement la responsabilité civile de la société EBTI à l'égard des tiers. Que les défauts d'achèvement et non-conformités contractuelles ne sont pas garantis. Que les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ne sont pas non plus garantis. Sur l'injustification des préjudices sollicités Que la reprise complète de la couverture n'est pas justifiée eu égard aux seules malfaçons et non-conformités sans conséquence relevées. Qu'en l'absence de désordre affectant la couverture et notamment en l'absence d'infiltrations, la jouissance des consorts [H]-[F] n'a pas été perturbée. Qu'il n'est pas démontré que les malfaçons affectant la couverture aient été à l'origine de cette prétendue moins-value. Par conséquent, le lien de causalité n'est pas démontré. Que la perte de surface n'a aucun lien avec les travaux de couverture de la société EBTI. ****************** Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 20 septembre 2022 à 9 heures. La SARL PERE ET FILS MGC CIFTCI s'est vue signifier les conclusions récapitulatives des consorts [H]-[F], des compagnies d'AXA et de ICA en l'étude. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2023. ****************** MOTIFS A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance, que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Dès lors, les articles du code civil visés dans le présent arrêt sont ceux dans leur version antérieure à la réforme de 2016. Il en est de même por tous les faits dommageables délictuels. Sur la demande en paiement du solde du marché de ICA, entreprise générale sur la réception des travaux Selon l'article 1792-6 la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement. La réception est l'opération matérielle au cours de laquelle le maître d'ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli. Elle purge l'ouvrage des malfaçons ou non-conformités apparentes que le maître de l'ouvrage n'a pas réservées dans le procès-verbal de réception. Elle est le point de départ unique, selon l'article 1792-4-1 et suivants du code civil, des trois garanties des constructeurs et de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable à certains désordres de l'ouvrage apparus post-réception. En principe, la réception est un acte unilatéral manifestant la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux au besoin en émettant des réserves. Le maître de l'ouvrage est le seul habilité à la prononcer. Une réception peut intervenir même en cas d'abandon de chantier et d'ouvrage inachevé, l'achèvement n'étant pas une condition de la réception. En général, la réception est expresse, constatée dans un procès-verbal daté, signé par le maître de l'ouvrage puis visé par l'entrepreneur pour en établir son caractère contradictoire. Toutefois, une réception écrite n'est pas obligatoire. En l'espèce, il n'y a pas eu de réception amiable expresse. En raison d'un important solde restant dû sur le prix du chantier à hauteur de 30 % environ et alors que les maîtres de l'ouvrage, qui ont listé 58 points de réserves, sollicitent encore en appel la confirmation du jugement qui a rejeté toute notion de réception, il n'est démontré aucune volonté non équivoque des consorts [H]-[F] de recevoir l'ouvrage litigieux. Ainsi, les conditions d'une réception tacite ne sont pas réunies en dépit d'une prise de possession des lieux contrairement à ce que l'expert judiciaire, qui n'a pas à formuler d'avis juridique, a écrit. La société ICA sollicite le prononcé d'une réception judiciaire, ce qui suppose qu'elle démontre l'existence de l'unique condition requise celle d'un ouvrage effectivement habitable ou de travaux en état d'être reçus quand bien même les travaux ne seraient pas totalement achevés. Si cette condition est remplie, c'est la date à laquelle l'ouvrage est devenu effectivement habitable qui doit être retenue comme date de réception judiciaire peu important que les maîtres de l'ouvrage aient refusé d'approuver les travaux réalisés. D'ailleurs, la réception judiciaire à l'instar de la réception tacite peut être assortie de réserves. Ainsi, le tribunal a, à tort, exigé la démonstration d'un refus injustifié ou abusif des maîtres de l'ouvrage de le recevoir. En l'espèce, il ressort très clairement des pièces du dossier que tant ICA que les maîtres de l'ouvrage ont cherché à provoquer une réunion aux fins de prononcer la réception des travaux. Il ressort de la pièce 8 des maîtres de l'ouvrage qu'il avait été convenu une réception des travaux le 17 octobre 2013 malgré de nombreux défauts. Une nouvelle réunion était prévue en présence des chefs de chantier le 23 octobre 2013 pour procéder à la réception des travaux, ce qui n'a pu avoir lieu en l'absence de l'entreprise ICA. Dans leur ce courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2013, les maîtres de l'ouvrage ont exigé une réception des travaux avec reprise des réserves. Ainsi, dans l'esprit des deux parties, il est établi que chacune des parties considérait nécessairement que les travaux étaient en état d'être reçus. La Cour fait le choix de la date du constat d'huissier produit par ICA et établi le 4 novembre 2013, l'huissier instrumentaire ayant pu apercevoir à travers les fenêtres que la maison était non seulement meublée mais surtout que le téléviseur était allumé permettant d'acter l'habitabilité effective des lieux. En conséquence, il y a lieu de prononcer une réception judiciaire de l'ouvrage assortie des 58 réserves notifiées par les maîtres de l'ouvrage à ICA dans un courriel du 16 octobre 2013 (pièce 7). La Cour fait droit à la demande de prononcé d'une réception judiciaire des travaux mais rejette la demande de la société ICA de la fixer au 17 septembre 2013. La Cour fixe la date de la réception judiciaire au 4 novembre 2013 et infirme le jugement déféré sur ce point. Sur l'exception d'inexécution soulevée par les maîtres de l'ouvrage ICA sollicite le paiement de la somme de 36 410,20 euros outre les intérêts légaux à compter du 4 novembre 2013 au titre du solde du marché. Elle expose qu'il s'agit de l'appel de fonds du 17 juillet 2013 (pièce 6) étant précisé que la somme de 17 500 euros devait être consignée chez un notaire par les maîtres de l'ouvrage suivant protocole d'accord du 3 juillet 2013 (pièce 7) concernant les malfaçons sur les travaux de toiture de la société EBTI. Le solde du marché s'établit bien à 36 410,20 euros déduction faite des versements faits sur la somme de 122 236 euros TTC. Ainsi, la Cour ne retient pas le chiffre de 18 910,20 euros retenu par l'expert judiciaire qui avait bien précisé qu'il était à vérifier. La réception étant prononcée au 4 novembre 2013, en principe le montant du solde du marché est dû sauf aux maîtres de l'ouvrage de prouver une inexécution ou mauvaise exécution des travaux suffisamment grave pour justifier la non-exécution de leur propre obligation de paiement en application de l'article ancien 1184 alinéa 2 et 3 du code civil. Les maîtres de l'ouvrage font référence dans leurs dernières conclusions (page 9) à l'article 1217 nouveau du code civil relatif aux conséquences d'une inexécution contractuelle alors que ce texte n'était pas encore en vigueur. Le tribunal a retenu une inexécution suffisamment grave par lCA de ses obligations compte tenu de l'importance des dommages de leur nombre et du coût des reprises pour justifier une réduction du prix du marché à hauteur du solde de celui-ci soit 36 410,20 euros. Il n'a visé aucun texte légal faisant application des principes jurisprudentiels alors en vigueur dans le cadre des contrats synallagmatiques en vertu de l'article 1184 alinéa 2 et 3 du code civil. En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage ont fait valoir un inachèvement des travaux par ailleurs affectés de désordres. Ainsi, il leur appartient d'apporter le preuve que l'entreprise générale n'a pas réalisé tous les travaux prévus et/ou qu'ils sont affectés de désordres ou non-conformités graves. Comme observé par les maîtres de l'ouvrage, l'entreprise ICA assistée de son conseil durant l'expertise judiciaire a reconnu une majorité des désordres et plus particulièrement ceux de la couverture (page 6 du rapport d'expertise judiciaire). Or, ils produisent un constat d'huissier du 16 janvier 2014 qui établit notamment qu'à cette date, dans le studio, les installations électriques ne sont pas terminées, que la VMC n'a pas été posée, que des jointages sont apparents, que les finitions de la toiture ne sont pas réalisées. Surtout, ils se fondent sur le rapport d'expertise judiciaire du 21 décembre 2015 pour démontrer les désordres, inachèvements et non-conformités très importantes imputables à la maîtrise d'oeuvre d'ICA qui a réalisé les plans d'exécution et qui a manqué à son devoir dans le suivi des travaux des deux sous-traitants lesquels ont manqué de manière très importante à leurs obligations de résultat de livrer un ouvrage conforme. Il a été acté pour les travaux intérieurs : deux erreurs d'implantation au salon du rez-de-chaussée réduisant la surface de 3,55m² et dans la cage d'escalier qui accède au studio rendant l'accès à la fenêtre difficile pour son entretien. De nombreux inachèvements sont signalés : pour les tableaux électriques et télécom au rez-de-chaussée et rez-de-terrasse, lesquels ne sont pas protégés. La VMC n'est pas raccordée dans la buanderie. Or, s'agissant de ces deux points : si les tableaux électriques et télécom du rez-de-chaussée étaient à achever, les travaux ont été réalisés durant l'expertise selon ICA dans son dire (pièce 13) sans que les maîtres de l'ouvrage ne contestent ce point. D'ailleurs, [V] [I], l'acheteur du bien immobilier, a écrit dans un mail du 18 octobre 2019 à ICA pour lui expliquer qu'il n'avait pas eu d'autres problèmes que le raccordement de la dalle chauffante. De même, si La VMC de la buanderie n'était pas achevée, n'étant pas raccordée, les travaux ont été réalisés durant l'expertise selon ICA dans son dire (pièce13) sans que les maîtres de l'ouvrage ne contestent ce point. D'ailleurs, [V] [I], l'acheteur du bien immobilier, a écrit un mail du 18 octobre 2019 à ICA dans lequel il n'a pas déploré ce défaut. Les maîtres de l'ouvrage ont également pointé que les gaines souples n'ont pas été raccordées à la toiture dans les combles. Les canalisations au niveau du vide sanitaire sont de fortune et non étanches de sorte que les eaux des appareils sanitaires s'écoulent sur le sol pour partie ou sont transportées dans des tuyaux PCV à même le sol sans réglage de pente avec une installation baroque. Il s'agit d'un défaut de plan d'exécution et d'état des lieux. Des plinthes sont non achevées au rez-de-chaussée sous l'escalier. Pour les travaux extérieurs, la couverture présente des problèmes d'exécution et un défaut de conception. Les drains sont mal faits. Des infiltrations sont repérées sur le mur à contre terrain nord. En Façade Sud, ont été pointées des mauvaises exécutions avec altération des enduits par le biais des infiltrations. L'oeil de b'uf est mal réalisé. La descente d'eaux pluviales est déboîtée. Le coffre extérieur du volet roulant de la porte fenêtre est mal exécuté. Il en est de même de l'escalier allant au garage. Ont été repérés des défauts d'alignement et de verticalité de la maçonnerie outre un défaut de protection du relevé d'acrotère enduit. Pour la Façade Nord, l'oeil de b'uf est déformé. Des fissures sont en cours de formation. Pour la Façade Est, sont relevés des défauts importants d'alignement et de verticalité du mur de façade. Cependant, l'intégralité des désordres avait pu être observée d'ores et déjà bien avant la réception à l'occasion d'une expertise amiable, d'un avis technique de l'expert [A] intervenu à la demande des maîtres de l'ouvrage et d'un constat d'huissier antérieur à la réception judiciaire. Les points relevés par l'expert judiciaire font partie des 58 réserves apparue dans le courrier du 6 novembre 2013. Il s'agit donc de malfaçons et désordres avant réception. Dès lors les maîtres de l'ouvrage, doivent démontrer une faute d'ICA dans le cadre de la mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle s'agissant de dommages avant réception. La société ICA se devait de livrer un ouvrage conforme. Il s'agit d'une obligation de résultat. Par ailleurs, les sous-traitants sont tenus d'une obligation de résultat envers leur donneur d'ordre, lequel est responsable envers le maître de l'ouvrage des fautes de leurs sous-traitants à charge pour l'entreprise générale de se retourner contre les sous-traitants qu'il a choisis et de supporter leur éventuelle défaillance. ICA peut s'exonérer en démontrant soit une cause extérieure, soit qu'il n'y a pas de désordre, soit le fait que le désordre ou la malfaçon se situe en dehors du champ de son intervention. Dans ses conclusions en appel, elle porte ses contestations sur moins de points que dans son dire à expert. Elle cible le vide sanitaire, la couverture, les drains, la Façade Sud, l'oeil de b'uf, la descente d'eaux pluviales, l'escalier extérieur, le défaut d'alignement et de verticalité des Façades Sud et Est. S'agissant des défauts d'alignement et de verticalité de la maçonnerie des Façades Est et Sud, ICA, qui est une professionnelle de la construction par sous-traitance ainsi que cela ressort de son K bis, prétend qu'elle a participé à la réalisation d'une extension d'une maison déjà existante et qu'il ne lui appartenait pas de reconsidérer l'installation existante ayant dû s'adapter à ce qui était déjà construit. Or, ainsi que lui a répondu à juste titre l'expert judiciaire à ce point de son dire (pièce 13 et rapport d'expertise page 26), cet argument n'est pas sérieux, le professionnel devant soit refuser le support, soit prouver que les maîtres de l'ouvrage ont été dûment avertis de la problématique et de ses conséquences avec décharge de responsabilité, soit accepter le support et supporter les conséquences des malfaçons qui surviendront nécessairement. En ef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63b6772ba853827c9026d0c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel