Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6772da853827c9026d0d0
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 84 500 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/07126 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3I5 Décision du Tribunal d'Instance de LYON au fond du 17 septembre 2021 RG : 21/000766 [J] C/ S.C.I. LE MONT FLEURI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 Janvier 2023 APPELANT : M. [R] [J] né le 02 Avril 1962 à [Localité 4] (62) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027997 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 54 INTIMÉE : SCI LE MONT FLEURI, Société civile immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n°401 499 496 dont le siège social est [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, toque : 823 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 04 Janvier 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par contrat de bail du 27 décembre 2012, la SCI Le Mont Fleuri a loué à M. [R] [J] un studio sis [Adresse 1] pour un montant mensuel de 400 euros outre 20 euros au titre de l'assurance responsabilité civile souscrite par le bailleur pour le compte du preneur. Un premier sinistre intervenu dans les lieux a été déclaré le 19 janvier 2015 par la SCI auprès de la compagnie d'assurance, assureur Multi-risque habitation du locataire, concernant un début d'incendie lié à un dysfonctionnement du lave linge, et la présence d'une humidité très importante. Un second sinistre a été déclaré le 3 mars 2017. L'expert mandaté par la compagnie d'assurances a retenu en son rapport du 18 avril 2017 un phénomène de condensation, l'utilisation par M. [J] d'un chauffage à pétrole et d'un autre à gaz, l'absence de VMC dans le logement, lequel était équipé de plusieurs radiateurs électriques. L'expert considérait que la cause résultait d'une mauvaise utilisation du logement par M. [J] et d'une différence de température entre l'intérieur du logement et l'extérieur. Un arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 a déclaré le logement insalubre enjoignant au propriétaire de réaliser divers travaux dans les six mois (notamment, remplacement de la porte d'entrée) et de reloger le locataire. M. [J] a été relogé dans un appartement au premier étage du même immeuble à compter de l'arrêté d'insalubrité. La SCI Le Mont Fleuri ayant justifié avoir fait réaliser les travaux prescrits, l'arrêté d'insalubrité a été abrogé par un arrêté du 1er octobre 2019 autorisant l'occupation du logement. M. [J] a réintégré le logement sis au rez-de-chaussée le 5 octobre 2019. Le 5 novembre 2020, la SCI Le Mont Fleuri lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en sollicitant le paiement de la somme de 2.770 euros en principal, outre les frais. Soutenant que le locataire ne s'était pas acquitté des causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, la SCI Le Mont Fleuri a, par acte du 6 janvier 2021, fait citer M. [T] [J] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire. Par jugement du 17 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : Rejeté toutes les demandes de M. [T] [J], Condamné M. [T] [J] à payer à la SCI Le Mont Fleuri la somme de 4.845 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté à l'échéance du mois de juin 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Déclaré la demande en résiliation du bail présentée par la SCI Le Mont Fleuri recevable, Constaté la résiliation intervenue le 5 janvier 2021, par l'effet de la clause résolutoire de plein droit, du contrat de bail consenti le 27 décembre 2021 par la SCI Le Mont Fleuri à M. [T] [J] pour le studio situé [Adresse 1], Ordonné l'expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de M. [T] [J], avec si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux, Rappelé que par application des articles L.41 1-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, Dit que conformément aux dispositions des article L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu'il aura choisi et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois, Condamné M. [T] [J] à payer à la SCI Le Mont Fleuri une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis l'échéance de juillet 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, Rejeté toutes les plus amples demandes de la SCI Le Mont Fleuri, Condamné M. [T] [J] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 5 novembre 2020. Le premier juge a notamment considéré : que la SCI produisait des pièces à l'appui de sa demande en paiement, que M. [J] ne justifiait pas avoir demandé au bailleur la reprise des désordres qu'il invoquait, ni du refus du bailleur ; qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un différend nécessitant une expertise judiciaire, sa demande apparaissant en réalité purement opportuniste, que M. [J] discutait les sommes réclamées sans contester avoir cessé le paiement des loyers, que la cotisation mensuelle d'assurance était due, qu'en revanche la révision du loyer n'était pas valable, que la preuve d'un accord pour le paiement des loyers supplémentaires n'était pas rapportée, qu'en l'absence de tout règlement depuis janvier 2020, le locataire ne pouvait pas être considéré comme de bonne foi et qu'il occupait les lieux sans droit ni titre depuis le 5 janvier 2021. Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2021, [R] [J] a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : * en ce que le tribunal a rejeté la demande d'expertise judiciaire avant dire droit ; * en ce que le tribunal a rejeté la demande de consignation des loyers ; * en ce que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer sur le fond en attendant l'expertise ; * en ce qu'il a fixé l'arriéré locatif à la somme de 4.845 euros ; * en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement ; * en ce qu'il a ordonné l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ; * et en ce qu'il a condamné le locataire aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'appelant régularisé le 20 décembre 2021, [R] [J] sollicite voir : - Vu les pièces versées au débat, les articles 10 et 143 du Code de procédure civile, la loi du 6 juillet 1989, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les plus amples demandes de la SCI Le Mont Fleuri, INFIRMER le jugement en ce qu'il a : *Rejeté toutes les demandes de M. [J] dont la demande d'expertise avant dire droit, la demande de consignation du loyer sur un compte CARPA, la demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir, la demande de suspension de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement ; *Condamné M. [J] à payer la somme de 4.845 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, échéance du mois de juin 2021 incluse ; *Constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; *Ordonné l'expulsion de M. [J] ; *Condamné M. [J] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été exigible en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis l'échéance de juillet 2021 jusqu'à libération effective des lieux ; *Condamné M. [J] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer. STATUANT à nouveau, AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une expertise judiciaire aux fins de : - Constater les désordres allégués et notamment : *La présence d'humidité, de moisissures dans le logement et l'absence de ventilation, *La non-conformité de l'installation électrique avec la présence d'aluminium au lieu et place des fusibles, *l'inversion des mitigeurs dans la cuisine, fuite du cumulus et le problème de refoulements des eaux usees par le siphon de la douche. - Donner son avis sur les responsabilités, - Décrire les remèdes propres à y remédier, et en évaluer le coût, - Donner son avis et chiffrer le cas échéant le préjudice de jouissance subi par M. [J] depuis son entrée dans les lieux. ORDONNER la consignation des loyers résiduels sur un compte CARPA ouvert à cet effet par le conseil de M. [J]. SUR LE FOND, SURSEOIR A STATUER sur la demande de résiliation de bail et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif dans l'attente du depot du rapport d'expertise. A TITRE SUBSIDIAIRE, FIXER l'arriéré locatif à la somme de 3.078 euros loyer de juin 2021 inclus, ORDONNER la suspension de la clause résolutoire et OCTROYER des délais de paiement sur l'arriéré locatif à hauteur de 50 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité. En tout état de cause, CONDAMNER le bailleur aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de ses conclusions, M. [J] fait notamment valoir : qu'une expertise était nécessaire, avait été demandée par conclusions et que le bailleur ne contestait d'ailleurs pas les difficultés relevées, que si le service d'hygiène fondait son avis sur la base du règlement sanitaire départemental, lui-même invoquait la loi du 6 juillet 1989, que la cause des moisissures n'avait pas été traitée et l'installation électrique non remise en état, que lui-même avait fait intervenir un expert en bâtiment, que l'augmentation du loyer devait être notifiée avant le 1er janvier 2020 ou durant le mois de janvier 2020, le bail ayant pris effet au 1er janvier 2013, que lui-même avait souscrit une assurance et que le bailleur ne pouvait imposer une compagnie, qu'aucun avenant n'avait été régularisé pour un local supplémentaire, que le calcul de l'arriéré effectué par le premier juge était erroné, qu'il rencontrait des problèmes de santé, était bénéficiaire du RSA et demandeur d'un logement social. Par conclusions devant la cour d'appel de Lyon régularisées le 18 mars 2022, la SCI Le Mont Fleuri sollicite voir : Vu l'article 462 du Code de procédure civile, les articles 1103 et suivants du Code civil, la loi du 6juillet 1989, les pièces, RECTIFIER l'erreur matérielle contenue dans Ie jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il fait mention de M. [T] [J] tandis que l'appelant est M. [R] [J] ; CONFIRMER Ie jugement entrepris en ce qu'il a : - Rejeté toutes les demandes de M. [T] [J] ; - Déclaré la demande en résiliation du bail présentée par Ia SCI Le Mont Fleuri recevable ; - Constaté Ia résiliation intervenue le 5 janvier 2021 par l'effet de la clause résolutoirede plein droit du contrat de bail consenti le 27 décembre 2021 par la SCI Le Mont Fleuri à M. [T] [J] pour le studio situé [Adresse 1]) ; - Ordonné l'expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de M. [T] [J] avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de libération volontaire des lieu ; - Rappelé que par application des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; - Dit que conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Ies meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu'il aura choisi et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un outre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois ; - Condamné M. [T] [J] à payer à la SCI Le Mont Fleuri une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due depuis l'échéance de juillet 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamné M. [T] [J] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 5 novembre 2020. INFIRMER ledit jugement concernant Ies sommes dues par M. [J] et, statuant à nouveau : Condamner M. [J] à payer à la SCI Le Mont Fleuri Ia somme de 9.140 euros, décomposée comme suit : (500 - 270) x 3 = 690 euros pour la période de janvier 6 mars 2020 (400 euros de loyer + 20 euros d'assurance + 80 euros pour l'occupation de la cave) (520 - 270) x 5 = 1.250 euros pour Ies mois d'avril à août 2020 (420 euros de loyer + 20 euros d'assurance + 80 euros pour l'occupation de Ia cave) (520 - 271) x 5 = 1.245 euros pour la période de septembre 2020 6 janvier 2021 (420 euros de loyer + 20 euros d'assurance + 80 euros pour l'occupation de la cave) (500 - 271) x 1 = 229 euros pour le mois de février 2021 (420 euros de loyer + 80 euros pour l'occupation de la cave, compte tenu de la résiliation du contrat d'assurance souscrit pour le compte du Iocataire) (500 - 129) x 6 = 2.226 euros pour Ies mois de mars à août 2021 500 x 7 = 3.500 euros, pour le mois de septembre 2021 à mars 2022 inclus CONDAMNER M. [J] à payer à la SCI Le Mont Fleuri au paiement (sic) d'une indemnité d'occupation à hauteur de 500 euros par mois jusqu'à la libération effective des Iieux ; CONDAMNER M. [J] à payer à la SCI Le Mont Fleuri la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le commandement de payer du 5 novembre 2020. Au soutien de ses prétentions, la SCI le Mont Fleuri fait notamment valoir : que les travaux de remise en état sont conformes et que la SCI a délivré un logement décent, que M. [J] a dégradé le logement dans lequel il a été relogé gratuitement pendant la période de travaux réglementaires, que la demande d'expertise était dilatoire et qu'aucun règlement n'était intervenu depuis septembre 2021, que le bail a prévu une indexation des loyers, non intervenue avant 2020, que M. [J] s'est accaparé une cave depuis au moins mars 2017 et pour laquelle la SCI a établi un avenant non signé du locataire, que les paiements repris n'ont pas comptabilisé l'occupation de la cave et l'augmentation du loyer, que le bailleur a résilié le contrat d'assurance souscrit à échéance du 31 janvier 2021, que la Caisse d'allocations familiales a réglé au bailleur de 170 euros par mois de janvier 2020 à août 2020, puis 271 euros de septembre 2020 à février 2021, Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et/ou débattues par observations à l'audience du 15 novembre 2022 à 9 heures. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2023. MOTIFS En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, il convient au préalable de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement attaqué en ce que le locataire des lieux loués par bail du 27 décembre 2012 est M. [R] [J], appelant en la présente instance. Sur la demande d'expertise, de consignation et de sursis à statuer : A l'appui de sa demande d'expertise, M. [J] invoque des réparations 'de fortune' à la suite de l'arrêté d'insalubrité et la résurgence d'humidité, de moisissures, outre une installation électrique non aux normes et alors qu'il rencontre de nombreux problèmes de santé. Il produit à l'appui de ses dires des clichés photographiques qui auraient été effectués le samedi 27 février 2021 et dont la cour comprend qu'ils correspondraient à un mur comportant des moisissures dans le logement loué, outre un cliché photographique montrant du papier aluminium sur ou à la place de deux fusibles. M. [J] verse par ailleurs un rapport technique réalisé à sa demande par RN Expertises & Conseils dont l'entête indique 'expertises bâtiment & conseils' sans indiquer le nom et la qualité professionnelle du rédacteur. Ce document qui n'a pas valeur d'expertise peut être pris en compte comme toute autre pièce. Il fait état d'une non-conformité des installations électriques, refoulement des eaux usées dans la douche, alimentation en eau du cumulus devant être jointée ou remplacée, absence de grilles d'entrée d'air fonctionnelles des menuiseries et VLC hors service. Selon ce rapport la forte présence d'humidité de moisissures sur les murs et les vêtements provenait de la ventilation du logement ne fonctionnant pas. Il résulte de l'arrêté d'insalubrité pris par le préfet du Rhône le 7 juillet 2017, le constat notamment de la forte présence d'humidité de moisissures, le défaut de ventilation, une installation électrique présentant de nombreux problèmes de sécurité. Les mesures appropriées étaient prescrites et un arrêté du 1er octobre 2019 après notamment des visites de contrôle du service santé environnement de l'ARS Rhône-Alpes, et rapport de ce service que les travaux avaient été réalisés. M. [J] ne démontre pas qu'avant son retour dans les lieux, l'appartement n'aurait pas été remis en état conformément aux injonctions administratives et restait en réalité insalubre. De plus, il est établi par les pièces versées qu'il a manqué à ses obligations, tant dans la jouissance de ce logement, que dans celle du logement où il a été relogé le temps des travaux. Il sera rappelé que le paiement du loyer est l'une des obligations du locataire. Comme l'a a juste titre retenu le premier juge, les demandes d'expertise, de consignation des loyers, et de sursis à statuer ne sont aucunement justifiées d'autant qu'elles n'ont été faites par M. [J] que parce qu'assigné en constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire en raison du non paiement de loyers. Sur la clause résolutoire : Le contrat de bail comporte une clause résolutoire et en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il n'est pas contesté que le commandement délivré le 5 novembre 2020 réclamant les loyers après déduction des versements de la Caisse d'allocations familiales, pour la période de janvier 2020 à octobre 2020 n'a pas été suivi de paiement dans le délai de deux mois. Le bail a donc été résilié le 5 janvier 2021. L'indemnité d'occupation due jusqu'au départ effectif doit être fixée au montant du loyer, soit 400 euros. Sur les sommes dues : Selon l'article 7 g) de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989, en sa rédaction en vigueur à la date du bail, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Depuis la loi n° 2074 - 366 du 24 mars 2014, le même article 7 précise qu'à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire. En l'espèce, aucune mise en demeure n'est invoquée ni justifiée. M. [J] conteste la somme mensuelle de 20 euros prévue au bail au titre de l'assurance contractée à son profit par le bailleur, le bail rappelant que le locataire avait l'obligation de souscrire une assurance. Le locataire ne démontre d'une assurance souscrite par lui-même que du 23 février 2021 au 31 octobre 2022. Pour cette période, il peut demander déduction de la provision mensuelle de 20 euros, ce que ne conteste pas la SCI qui indique avoir résilié au 31 janvier 2021 le contrat souscrit auprès de la compagnie Generali et précise ne pas demander de provision à compter de cette date. Par ailleurs, aucun accord contractuel n'est produit concernant un loyer de 80 euros dû au titre de l'occupation de la cave, la seule pièce produite étant un avenant signé du seul bailleur. A défaut de preuve d'un accord, aucune somme n'est due à ce titre. Si une clause est insérée au bail, l'article 17-1 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi ALUR, prévoit que la révision du loyer intervient dans ce cas chaque année à la date fixée au bail et convenue par les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La révision ne peut ainsi être qu'annuelle, les clauses de révision trimestrielle ou semestrielle étant prohibées. L'augmentation du loyer est en pareille hypothèse encadrée, au sens fixé au I. al 2 de l'article 17-1 de la loi de 1989 en ce qu'elle ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE. Une telle clause est insérée dans le contrat signé entre les parties. Le premier juge a à juste titre écarté l'augmentation à compter d'avril 2020 contestée par le locataire, invoquée pour la première fois au cours de la procédure alors que le bailleur ne s'est pas prévalu de la clause d'indexation auparavant. En effet, le courrier du 11 mars 2020 adressé à M. [J] informait celui-ci d'une augmentation de 20 euros sans aucune indication de son calcul. Le bailleur ne produit aucun décompte récapitulatif. Pour autant, en considération de ses conclusions et des pièces produites, notamment 'factures de loyers' M. [J] qui ne démontre pas du paiement des sommes demandées à hauteur du montant justifié par l'intimée doit être condamné à payer : les loyers de janvier 2020 au 5 janvier 2021, date de résiliation du bail, outre l'indemnité d'occupation à compter du 6 janvier 2021. La demande du bailleur est arrêtée à mars 2022 (400 X 27 mois) = 10.800 euros, la provision pour l'assurance de janvier 2020 à janvier 2021 : (20 X 13) = 260 euros. Seront déduits : les versements reçus par la SCI de la Caisse d'allocations familiales : 270 euros par mois de janvier 2020 à août 2020 : 2.160 euros 271 euros par mois de septembre 2020 à février 2021 : 1.626 euros les versements de M. [J] : 129 euros par mois de mars à août 2021 : 774 euros Total : 4.560 euros Total dû : (10.800 + 260) - 4.560 euros : 6.500 euros. Les conclusions du bailleur n'évoquent pas les intérêts légaux. Le juge peut même d'office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, M. [J] n'a pas repris le paiement des échéances mensuelles, n'a d'ailleurs rien versé depuis août 2021 et sa situation telle que connue de la cour ne permet pas de le considérer en situation de régler sa dette locative. La cour confirmera le rejet de la demande de délais ainsi que l'expulsion ordonnée. Sur les mesures accessoires : L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La condamnation aux dépens sera confirmée. M. [J] sera également condamné aux dépens d'appel. La cour constate qu'en sa motivation le premier juge avait entendu condamner M. [J] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sans reprendre cette condamnation dans son dispositif. La SCI Le Mont Fleuri sollicite la somme de 2.500 euros. En équité, M. [J] succombant au principal devra lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Rectifie la décision attaquée en ce qu'elle vise M. [R] [J] et non M. [T] [J]. Statuant dans les limites des appels, Confirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a condamné M. [J] à payer à la SCI Le Mont Fleuri la somme de 4.845 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté à l'échéance du mois de juin 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Statuant à nouveau, Condamne M. [R] [J] à payer à la SCI Le Mont Fleuri la somme de 6.500 euros au titre de l'arriéré locatif dû au mois de mars 2022 inclus. Condamne M. [R] [J] à payer à la SCI Le Mont Fleuri la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [R] [J] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile sans reprarticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 462 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b6772da853827c9026d0d0
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