Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67734a853827c9026d0eb
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/06987 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSDB Décision du Président du TGI de Lyon en référé N°RG 22/00807 du 26 septembre 2022 S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU VILLAGE C/ S.A.S. PRESTIG'IMMO COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE DE CHAMBRE du 04 Janvier 2023 APPELANTE : La société PHARMACIE DU VILLAGE, SELARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° D 892 506 353 RCS LYON, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentante légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège Défenderesse à l'incident Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748 INTIMÉE : PRESTIG IMMO, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 353 824 873 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Demanderesse à l'incident Représentée par Me Etienne TETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2015 ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2022, le conseil de la SELARL Pharmacie du Village a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 26 septembre 2022 dans un litige l'opposant à la SAS Prestig Immo. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la présidente de la présente chambre a fixé les plaidoiries au mardi 9 mai 2023 à 9 heures, disant par ailleurs que la clôture interviendra à cette date et rappelant que l'appelante devait notamment remettre ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente fixation. Par conclusions de caducité de l'appel régularisées au RPVA le 8 décembre 20 22, la SAS Prestig Immo sollicite, voir : relever d'office par ordonnance la caducité de la déclaration d'appel de la société la Pharmacie du Village, en date du 19 octobre 2022 ; condamner la Pharmacie du Village, au profit de la société Prestig Immo au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la Pharmacie du Village aux entiers dépens. Par conclusions d'incident de l'appelante n°1 régularisé au RPVA le 16 décembre 2022, la SELARL Pharmacie du Village sollicite : Vu les articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; déclarer parfaite la notification des conclusions de l'appelante intervenue le 18 novembre 2022 par message RPVA ; déclarer qu'il n'y a pas lieu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Pharmacie du Village, en date du 19 octobre 2022 ; débouter la société Prestig Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Prestig Immo à verser à la société Pharmacie du Village la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , condamner la société Prestig Immo aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de [F] [Y]. MOTIFS L'affaire relève des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile puisque l'appel porte sur une ordonnance de référé. Or, par application des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de la faire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'ordonnance de fixation de la date des plaidoiries du 3 novembre 2022 a été notifiée le jour même, faisant courir le délai d'un mois susvisé. Si la SAS Prestig Immo invoque l'absence de conclusions de l'appelante dans ce délai, celle-ci a pourtant régularisé via le RPVA des conclusions d'appelante n°1 le 18 novembre 2022 avec copie au conseil de l'intimée. Ces conclusions ne sont pas relatives à une procédure devant le premier président de la cour d'appel tendant à la suspension de l'exécution provisoire, comme le laissent penser les conclusions de la SAS. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Succombant, la société Prestig Immo supportera les dépens. L'avocat de la société Pharmacie du Village demande la distraction des dépens à son profit, terme employé dans l'ancien Code de procédure civile qui n'est plus en vigueur. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens. Il sera donc fait droit à cette demande. En équité, la société Prestig Immo devra verser à la société Pharmacie du Village la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande d'application à son profit des mêmes dispositions doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Déboutons la SAS Prestig Immo de ses demandes, Condamnons la SAS Prestig Immo à payer à la SELARl la Pharmacie du Village la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS Prestig Immo aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Richard Benon pour les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 905-2 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civile puisque larticle 699 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63b67734a853827c9026d0eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel