Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67735a853827c9026d0f1
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 3 009 240 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00001 04 janvier 2023 --------------------- N° RG 20/02386 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMZY ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 15 décembre 2020 F 19/00611 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Quatre janvier deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.S. BY TONON anciennement dénommée SA SALLET AUTO DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [P] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS M. [P] [A] a été embauché par la SA Sallet Auto Diffusion, devenue la SAS By Tonon en qualité de réceptionnaire après-vente en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (41 heures par semaine) à compter du 4 avril 2004, avec application de la convention collective nationale des services de l'Automobile. Un avenant du 16 mars 2015 a modifié les attributions de M. [A] dans ses fonctions de réceptionnaire chef d'atelier à compter du 20 avril 2015, sans modification de sa rémunération ni de son temps de travail. Par lettre recommandée du 22 février 2017 M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 février 2017, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée en date du 11 mars 2017 M. [A] a été licencié pour faute grave. M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par acte introductif d'instance en date du 22 mars 2018. Après radiation prononcée le 6 novembre 2018, M. [A] a le 24 juillet 2019 saisi le greffe d'une requête aux fins de reprise d'instance. La formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2020, statué comme suit : ''Constate la demande M. [A] recevable et bien fondée Dit et juge le licenciement de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence Fait droit à la demande ; Condamne la SA Sallet Auto Diffusion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] les sommes suivantes : 957,86 euros de rappel de salaire ; 95,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; 526,78 euros au titre du repos compensateur recalculé ; 1 000 euros au titre de la régularisation du rappel d'intéressement ; 7 850,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 785,02 euros au titre des congés payés y afférents ; 7 797,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 30 092,40 euros net au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; 1 731,06 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ; 173,11 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [A] du surplus de ses demandes Déboute la SA Sallet Auto Diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du CPC Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble des sommes accordées à M. [A] conformément à l'article 515 du code de procédure civile''. Par déclaration transmise par voie électronique le 29 décembre 2020, la SAS By Tonon anciennement dénommée SA Sallet Auto Diffusion a régulièrement interjeté appel de l'intégralité du dispositif du jugement. Au cours de la procédure d'appel, une ordonnance de référé en date du 25 mars 2021 rendue par la présidente de la présente chambre a fait droit à la requête de la SAS By Tonon et a prononcé le sursis à l'exécution provisoire des dispositions du jugement frappé d'appel portant sur des créances ne rentrant pas dans les prévisions de l'article R. 454-28 du code du travail, en considérant notamment que les motifs de cette décision étaient équivalents à une absence de motivation. Par ses conclusions datées du 27 septembre 2021, la SAS By Tonon demande à la cour de statuer comme suit : ''Annuler le jugement entrepris pour absence de motivation ; Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : Dire et juger que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave. En conséquence, débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, dire et juger que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit. Débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés y afférents, ainsi qu'au titre du repos compensateur. Rejeter les demandes de M. [A] au titre des salaires durant la mise à pied conservatoire ; Rejeter la demande de M. [A] au titre de l'intéressement ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes au titre du travail dissimulé, au titre du capital de fin de carrière, au titre du préjudice moral ; Rejeter l'appel incident de M. [A], le dire mal fondé. Condamner M. [A] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé-sursis 21/00002, ainsi qu'à payer à la SAS By Tonon une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile''. La SAS By Tonon demande l'annulation du jugement entrepris en faisant valoir qu'il n'est pas motivé s'agissant de l'absence de faute grave et s'agissant de l'existence d'heures supplémentaires. La société appelante soulève la prescription des demandes d'heures supplémentaires pour la période de novembre 2014 à mars 2016, et affirme qu'elle n'a jamais sollicité son employé aux fins de réaliser des heures supplémentaires dans la mesure où son contrat de travail en prévoyait suffisamment. Elle considère que les avertissements notifiés à M. [A] sont fondés et reposent sur des griefs avérés. Elle soutient que le licenciement de M. [A] repose sur des fautes graves incontestables, et subsidiairement et en tout état de cause, sur une cause réelle et sérieuse. Elle conteste les faits de harcèlement moral, et affirme avoir été au contraire patiente et pédagogue, au regard du comportement fautif du salarié qui a tout d'abord été sanctionné par des avertissements puis par un licenciement. Elle ajoute que M. [A] a été employé par la société Renault Truck à compter du 1er juillet 2018 puis au garage Rando, ce qui lui garantissait l'indemnité de fin de carrière ; elle retient que le salarié doit être débouté de sa demande d'indemnité pour perte de chance de percevoir un capital de fin de carrière. Par ses conclusions datées du 29 juin 2021 M. [P] [A] demande à la cour de statuer comme suit : ''A titre principal Rejeter la demande de la SAS By Tonon visant à l'annulation du jugement du 15/12/2020 Confirmer le jugement du 15/12/2020 en ce qu'il a tranché ainsi que suit le litige : « Constate la demande de M. [A] recevable et bien fondé. Dit et juge le licenciement de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse en conséquence, Fait droit à la demande ; Condamne la SA Sallet Auto Diffusion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] les sommes suivantes : - 1 000,00 € au titre de la régularisation du rappel d'intéressement - 7 850,19 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 785,02 € au titre des congés payés y afférents - 7 797,86 € au titre de l'indemnité de licenciement - 30 092,40 € net au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement - 1 731,06 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire - 173,11 € brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire - 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la Sa Sallet Auto Diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes accordées à M. [A] conformément à l'article 515 du code de procédure civile ». la cour précisant expressément le changement de dénomination sociale, la Sa Sallet Auto Diffusion étant devenue la sas By Tonon Infirmer le jugement en ce qu'il « Condamne la SA Sallet Auto Diffusion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [A] les sommes suivantes : - 957,86 € de rappel de salaire - 95,78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents 526,78 € au titre du repos compensateur recalculé ['.] Déboute ['] du surplus de ses demandes ». Statuant à nouveau Condamner la SAS By Tonon à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes : - 2014 : 283,80 € brut de rappel de salaire, 28,38 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, 334,88 € brut d'indemnité de repos compensateur, 33,49 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, - 2015 : 310,41 € brut de rappel de salaire, 31,04 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, 530,00 € brut d'indemnité de repos compensateur, 53,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, - 2016 : 337,01 € brut de rappel de salaire, 33,70 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, 490,97 € brut d'indemnité de repos compensateur, 49,10 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, - 2017 : 26,64 € brut de rappel de salaire, 2,66 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, soit un total de 2 545,09 € brut, indemnités de congés payés et de repos compensateur comprises. Annuler les avertissements des 04/05/2015, 04/08/2015, 03/11/2015 Annuler la mise à pied conservatoire Condamner la SAS By Tonon à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes : - 15 697,64 € net au titre de l'indemnité spéciale pour travail dissimulé, - 1 000 € nets au titre de l'indemnisation de la réduction du montant du capital de fin de carrière que M. [A] est susceptible de recevoir, - 5 000 € net au titre de l'indemnisation du préjudice moral, - 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais à hauteur d'appel Condamner la SAS By Tonon aux intérêts légaux sur l'ensemble des sommes précitées depuis l'introduction de la demande prud'homale, soit le 22/03/2018 Condamner la SAS By Tonon à la délivrance, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir : - solde de tout compte, - attestation pôle emploi, - certificat de travail. - fiche de paye mentionnant expressément le détail des rappels de salaire année par année Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée Condamner la SAS By Tonon aux frais et dépens d'instance et d'exécution Rejeter l'ensemble des demandes éventuellement formulées par la SAS By Tonon à l'égard de M. [A] A titre subsidiaire, si la cour prononce la nullité du jugement du 15/12/2020 Statuer sur les demandes de M. [A] Annuler les avertissements des 04/05/2015, 04/08/2015, 03/11/2015 annuler la mise à pied conservatoire Condamner la SAS By Tonon à payer à M. [A] les sommes suivantes : - 1 000 € au titre de la régularisation du rappel d'intéressement - 7 850,19 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 785,02 € au titre des congés payés y afférents - 7 797,86 € au titre de l'indemnité de licenciement - 30 092,40 € net au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement - 1 731,06 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire - 173,11€ brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire - un rappel de salaire de 2 545,09 € brut, indemnités de congés payés et de repos compensateur comprises, se décomposant comme suit : ' 2014 : 283,80 € brut de rappel de salaire, 28,38 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, 334,88 € brut d'indemnité de repos compensateur, 33,49 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, ' 2015 : 310,41 € brut de rappel de salaire, 31,04 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, 530,00 € brut d'indemnité de repos compensateur, 53,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, ' 2016 : 337,01 € brut de rappel de salaire, 33,70 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, 490,97 € brut d'indemnité de repos compensateur, 49,10 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, ' 2017 : 26,64 € brut de rappel de salaire, 2,66 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 10%, - 15 697,64 € net au titre de l'indemnité spéciale pour travail dissimulé, - 1 000 € nets au titre de l'indemnisation de la réduction du montant du capital de fin de carrière que M. [A] est susceptible de recevoir, - 5 000 € net au titre de l'indemnisation du préjudice moral, - 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais à hauteur d'appel Condamner la SAS By Tonon aux intérêts légaux sur l'ensemble des sommes précitées depuis l'introduction de la demande prud'homale, soit le 22/03/2018 Condamner la sas By Tonon à la délivrance, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir : - solde de tout compte, - attestation pôle emploi - certificat de travail. - fiche de paye mentionnant expressément le détail des rappels de salaire année par année Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée Condamner la SAS By Tonon aux frais et dépens d'instance et d'exécution Rejeter l'ensemble des demandes éventuellement formulées par la SAS By Tonon à l'égard de M. [A] A titre très subsidiaire et si la cour estime par extraordinaire que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et n'alloue donc pas l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail (version applicable avant sept 2017), condamner la SAS By Tonon à payer à M. [A] une somme de 2.616,73 € brut''. M. [A] soutient qu'il accomplissait des heures supplémentaires en plus de celles prévues dans son contrat de travail, en particulier pour réaliser les travaux administratifs de fin de semaine et de fin de mois. Il sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, et au titre du repos compensateur pour chaque heure accomplie au-delà du contingent annuel ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. M. [A] rappelle qu'il a été destinataire de trois avertissements en l'espace de quelques mois, et demande leur annulation. S'agissant de l'avertissement du 4 mai 2015, il soutient que le non-respect d'un jour franc prive la sanction disciplinaire de validité. Il expose qu'il n'a été informé que le 15 avril 2015 de l'opération commerciale du 1er avril 2015, que les formations aux méthodes de travail auto'losange Renault faisaient défaut, et que les faits reprochés étaient vagues et/ou ne lui étaient pas imputables. S'agissant de l'avertissement du 4 août 2015, il énonce que les résultats de l'audit était connus depuis plusieurs mois et qu'ils ne justifiaient en aucun cas une sanction disciplinaire a posteriori, la prescription bimensuelle étant acquise. Il précise qu'aucun manquement particulier de sa part n'a été mis en évidence. S'agissant de l'avertissement du 3 novembre 2015, il rappelle la prescription bimensuelle et soutient que les reproches formulés sont fantaisistes et vagues. M. [A] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral ; il relate qu'il a fait l'objet de multiples avertissements intempestifs sans réel fondement, de remarques incessantes sur son âge et sur la difficulté qu'il aurait à retrouver un emploi en cas de rupture de son contrat, et que certaines de ses responsabilités lui ont été retirées. S'agissant du licenciement pour faute grave, M. [A] affirme que la plupart des faits que l'employeur estime fautifs ont déjà été sanctionnés par les avertissements de 2015, et il retient que les faits reprochés sont prescrits. Il estime que la faute grave ne semble pas être caractérisée, puisque l'employeur évoque des faits récurrents qui ont perduré durant plusieurs années ; il note également une imprécision des griefs, qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il considère que les termes utilisés dans la lettre de licenciement laissent à penser que l'employeur reproche une insuffisance professionnelle ; il objecte qu'il n'est pas possible d'évoquer une insuffisance professionnelle lorsque l'on ne fournit pas les moyens de réaliser la prestation de travail correctement. Concernant la réparation du véhicule de sa s'ur, M. [A] expose que les pièces nécessaires ont été achetées auprès d'une société Orne Auto, fournisseur de pièces automobiles, et qu'il résultait d'une pratique courante et admise au sein de l'entreprise qu'après la journée de travail les salariés de l'entreprise puissent réparer ou nettoyer leurs véhicules personnels. Concernant la réparation du véhicule du client M. [J], M. [A] assure qu'il n'a jamais refusé de réaliser la réparation. M. [A] affirme que l'employeur souhaitait en réalité réduire la masse salariale. M. [A] soutient l'irrégularité de la procédure en faisant valoir que l'employeur avait déjà pris sa décision de le licencier bien avant la tenue de l'entretien de licenciement, puisqu'il a dû restituer les clés des locaux de l'entreprise lors de la remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable, soit le 22 février 2017 à 18h15. M. [A] fait également valoir que seuls trois jours ouvrables séparent le jour de la remise de la convocation et celui de l'entretien préalable, et sollicite une indemnité pour irrégularités de procédure à titre subsidiaire. Au titre de ses prétentions accessoires au licenciement, M. [A] énonce que l'indemnité de fin de carrière était allouée en fonction du nombre d'années de service dans les entreprises du secteur de l'automobile, et qu'il n'est pas parvenu à retrouver un emploi avant juillet 2019 d'où l'indemnisation sollicitée à hauteur de la somme perdue. S'agissant de l'intéressement, M. [A] sollicite un rappel de la prime d'intéressement de 2016 puisque la régularisation habituelle n'est pas intervenue en février 2017 ni en mars 2017. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procedure civile. MOTIFS Sur l'annulation du jugement Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé ». En vertu de l'article 458 du même code les prescriptions prévues à l'article 455 doivent être respectées à peine de nullité du jugement. En l'espèce, les premiers juges n'ont pas statué sur la demande d'annulation des trois avertissements, et ils ont statué au titre du licenciement pour faute grave en retenant les motifs suivants : « 'il convient donc d'examiner les motifs qui ont présidé au licenciement de M. [A] afin de déterminer s'il constitue une ou des fautes susceptibles de justifier la rupture des relations contractuelles avec ou sans préavis et indemnités ; Attendu que M. [A] a été licencié pour faute grave par lettre en date du 11 mars 2017, Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige (Cass. Soc. 29 Novembre 1990 n'88-44308) Attendu que dans cette lettre les faits reprochés ne démontrent en aucun cas l'existence d'une quelconque faute grave ou l'existence d'un préjudice pour la Sa Sallet Auto Diffusion; En conséquence, au vu de ce qui précède, il convient de dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [A], n'est pas justifié par une faute grave, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Sa Sallet Auto Diffusion, aux légitimes conséquences de droit qui en découlent.» . Les premiers juges ont retenu au titre des heures supplémentaires la motivation suivante : « Attendu qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié (Cass Soc.3 juill.1996') Attendu que la Cour de cassation a validé la décision d'une cour d'appel condamnant l'employeur à payer des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées en jugeant que "après avoir relevé que la salariée étayait sa demande au titre d'heures supplémentaires par la production d'un décompte sans que l'employeur fournisse aux débats le moindre élément sur les horaires effectués, la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la prévue, retenu à bon droit l'existence d'heures supplémentaires" (Cass. Soc. 12 février 2015, n° 1317900). Attendu que depuis le 17 Juin 2013, soit la publication au JO de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans", ''lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat" (article L.3245-1 du code du travail.) Que, par conséquent, la demande de M. [A] est bien fondée en son principe à hauteur de 957,86 €, dès lors de condamner la SA Sallet Auto Diffusion à lui payer la somme de 957,86 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires, laquelle sera augmentée de 95,72 € bruts à titre de congés payés y afférents ainsi que de la somme recalculée de 526,79 € au titre du repos compensateur. ». S'agissant de l'intéressement, les premiers juges ont motivé l'octroi du montant qui était sollicité par M. [A] comme suit : « Attendu que M. [A] bénéficie d'un intéressement ; Qu'il résulte de la Convention que cet intéressement est versé par acompte mensuel avec une régularisation du solde Attendu que la Cour de cassation a jugé que si l'employeur ne produit aucun élément permettant de calculer les sommes dues au salarié, le juge peut procéder à ce calcul en se basant sur les éléments fournis par celui-ci ; En conséquence, il convient de condamner la Sa Sallet Auto Diffusion à payer une régularisation de l'intéressement à hauteur de 1000 € telle qu'estimée par le salarié. ». Si l'obligation de motivation n'implique pas de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, une motivation de pure forme et par simple affirmation, qui ne traduit pas un travail d'analyse des pièces versées aux débats et qui est dénuée d'explications, équivaut à une absence de motivation. En l'espèce la motivation par les premiers juges n'évoque aucun élément de fait ni aucune pièce des parties, au point qu'elle n'est que de pure forme. Il y a donc lieu d'annuler le jugement déféré pour défaut de motifs. Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer à nouveau, ce qui est d'ailleurs expressément sollicité par la partie appelante. Sur les heures supplémentaires Sur la prescription En vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La prescription commence en principe à courir à compter de la date d'exigibilité du salaire, c'est-à-dire, pour les salariés payés au mois, la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. En cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaire des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail. En l'espèce le contrat de M. [A] ayant été rompu le 11 mars 2017, il convient de constater que la demande de l'intéressé de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 31 mars 2014 et le 11 mars 2017 n'est pas prescrite puisqu'elle concerne une période comprise dans le délai de trois ans précédant la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée. Sur le rappel d'heures supplémentaires Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié. Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses prétentions, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments. Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre. En l'espèce, M. [A] produit des décomptes des heures supplémentaires qu'il a effectuées par jour et par mois, qui sont corroborés par les attestations de son épouse, de son fils et d'un ancien collègue, M. [V] [S], qui laissent apparaître que le salarié réalisait 1 heure 30 de travail supplémentaire par mois, excepté les mois de décembre pendant lesquels il réalisait 2 heures 30 de travail supplémentaires. Ces heures de travail n'ont pas été payées par l'employeur au regard des bulletins de salaire versés aux débats. Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande de M. [A] de rappel d'heures supplémentaires et pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, étant précisé que le fait que le salarié n'a pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail n'est pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies, ni à exonérer l'employeur de son obligation de justifier ses horaires de travail. La cour constate que la SAS By Tonon se limite, au soutien des heures de travail effectuées par M. [A], à produire les attestations de quatre collègues de travail. Trois d'entre eux ne s'expriment nullement sur les horaires de travail de M. [A] mais sur les compétences de ce dernier en évoquant notamment le début de leur journée de travail dans les termes suivants : - M. [Z], mécanicien auto (sa pièce 4), atteste d'un « manque d'organisation dans le planning. Prends mon poste à 8h et attendre 30 minutes pour avoir 1 véhicule à réparer »' « Idem à 14h » ; - M. [X], mécanicien (sa pièce 5) évoque également une désorganisation du travail en mentionnant « chaque matin j'attender (sic) jusqu'à 9-10h avant d'avoir la voiture sur le pont » ; - M. [E], mécanicien (sa pièce 6) indique « Quand je prends mon poste le matin à 8 heures, je suis obligé d'attendre 30 minutes voire une heure pour avoir une voiture à réparer ». La cour note que seul M. [K] (pièce 7), demandeur d'emploi depuis le 27 mai 2018, évoque les horaires de travail de M. [A] comme suit : « arrivée le matin à 8h00 pile départ entre midi 12h00 arrivée l'après-midi 14h00 pile départ le soir vers 18h00/18h10 ». Il s'avère toutefois - selon les mentions portées sur le registre du personnel produit par l'employeur au cours de la procédure de premier ressort à la demande des premiers juges - que M. [K] a occupé jusqu'à son départ de l'entreprise un poste d'employé administratif. Aussi ce seul témoignage (dont l'auteur ne mentionne même pas ses propres horaires de travail) ne peut être retenu comme suffisant à démontrer la réalité des heures de travail réellement effectuées par M. [A], qui produit en outre aux débats des échanges de messages électroniques entre lui-même et M. [K] qui révèlent une communication difficile entre les deux personnes. La SAS By Tonon ne produit aucun planning, ni aucun document ou élément justifiant le suivi des heures de travail effectuées par M. [A] jour par jour, et si elle soutient qu'elle n'a jamais demandé au salarié de réaliser des heures supplémentaires, elle ne conteste pas avoir imposé à M. [A] la gestion du service carrosserie de 2008 à avril 2015 ainsi que la gestion de l'atelier à compter d'avril 2015 en plus de ses fonctions initiales de ''réceptionnaire après-vente'', et ce sans pour autant modifier ni le statut de l'intéressé, ni sa rémunération, ni la durée de travail contractuelle de 41 heures hebdomadaires initialement définie lors de l'embauche du salarié, si bien que les heures de travail effectuées par M. [A] ont été rendues nécessaires par l'étendue des tâches qui lui ont été confiées. Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS By Tonon à payer à M. [A] les sommes réclamées de : - 283,80 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de mars 2014 à décembre 2014, outre 28,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 310,41 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015, outre 31,04 euro brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 337,01 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016, outre 33,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 26,64 euros brut au titre des heures supplémentaires de 2017, outre 2,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. La SAS By Tonon sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018, date de la notification de la demande initiale. Sur les repos compensateurs Il résulte de l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, et des articles L. 3121-30 et suivants du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à compter du 10 août 2016, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50% dans les entreprises de moins de 20 salariés. En l'espèce, il ressort du tableau produit par M. [A] qu'il a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures fixé à 220 heures par la loi en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable. Le salarié n'a toutefois pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande au titre du repos compensateur obligatoire auquel ces heures lui donnaient droit. Dès lors, la SAS By Tonon n'ayant pas payé de contrepartie financière au titre des repos compensateurs que le salarié n'a pas pu prendre, il convient d'allouer à M. [A] les sommes retenues par ce dernier, non autrement contredites par l'employeur, de 334,88 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateur pour 2014 outre 33,49 euros brut au titre des congés payés afférents, de 530,00 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateur pour 2015 outre 53 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 490,97 euros brut à titre d'indemnité de repos compensateur pour 2016 outre 49,10 euros brut au titre des congés payés afférents. La SAS By Tonon sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018, date de notification de la demande initiale. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En vertu des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, aucun élément ne démontre la volonté de l'employeur de se soustraire à l'accomplissement des formalités légales, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. M. [A] sera donc débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur les demandes d'annulation des avertissements Sur l'avertissement du 4 mai 2015 Par courrier du 4 mai 2015, M. [A] a fait l'objet d'un avertissement en raison des faits suivants : « Vous avez eu connaissance par le biais du responsable PR de la concession Auto Losange qu'à compter du 1er avril 2015 il avait été mis en place une animation qui concernait notamment les produits batterie et amortisseurs, qui devait profiter à notre garage et aux mécaniciens. Vous avez gardé cette information pour vous et ne l'avez pas remontée à votre direction et ni partagé ces faits à votre équipe de mécaniciens. Lors de nos différents entretiens, nous vous avons demandé de respecter votre poste de travail, de suivre chacun de vos dossiers quelle que soit sa complexité selon la procédure préconisée par notre marque, or aujourd'hui et ce malgré les formations en même temps que d'autres salariés, vous n'êtes pas capable de remplir certaines données de votre dossier, mettre les forfaits entre autres ». Selon l'article L.1332-2 alinéa 4 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. En l'espèce, la SAS By Tonon a convoqué M. [A] par courrier du 28 avril 2015 à un entretien préalable à sanction fixé au 4 mai 2015, et la sanction retenue par l'employeur sous la forme d'un avertissement a été adressée à M. [A] moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable, soit le jour même 4 mai 2015. Or l'employeur, qui avait fait le choix de convoquer le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, se devait de respecter l'intégralité de la procédure prévue à cette fin conformément aux dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, et notamment le délai de notification qui est une règle de fond. La procédure prévue à L.1332-2 du code du travail n'ayant pas été respectée, l'avertissement du 4 mai 2015 doit être annulé. Sur l'avertissement du 4 août 2015 M. [A] a fait l'objet d'un deuxième avertissement par courrier du 4 août 2015 en raison des motifs suivants : « Nous avons été interpellés par l'audit mené par Monsieur [C] mandaté par la marque Renault afin de faire le point sur les méthodes de travail préconisées, par notre enseigne et leurs acquisitions au sein de notre garage. Son constat met en évidence que votre poste demande une attention particulière sur toutes les interventions et qu'un simple contrôle est insuffisant. Monsieur [C] évoque le fait que la proactivité de votre poste de travail est indispensable chez les LLD comme chez les particuliers pour aller chercher un potentiel de chiffre inexploité et ainsi proposer des interventions complémentaires. Aujourd'hui ce n'est pas votre cas. Aussi nous vous demandons d'être plus attentif et d'utiliser les méthodes Renault réception-restitution que vous avez déjà reçues. Nous vous rappelons que ces méthodes sont indispensables pour le bon fonctionnement du garage en matière de chiffre mais également pour l'organisation du planning de l'atelier. Par ce courrier nous souhaitons une implication dans l'attachement de votre poste de travail afin d'optimiser vos acquis, votre savoir-faire et ainsi mener à bien votre fonction de réceptionnaire/chef atelier ». L'article L.1332-4 du code du travail impose à l'employeur de déclencher des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits dans toute leur étendue et gravité. En l'espèce, la SAS By Tonon soutient qu'un audit a mis en exergue le non-respect par M. [A] des préconisations de la marque, et affirme dans ses écritures que les résultats de cet audit lui ont été transmis « au cours de l'été » (sic), alors qu'elle mentionne par ailleurs que cette opération a été réalisée en avril 2015, et alors que M. [A] affirme quant à lui que les résultats de cet audit « étaient connus depuis plusieurs mois ». La cour constate que la SAS By Tonon n'apporte aucun élément de nature à prouver la date à laquelle elle en a eu connaissance des résultats de l'audit. Il y a donc lieu de considérer que les faits reprochés dans l'avertissement du 4 août 2015, basés sur un audit réalisé en avril 2015, ancien de quatre mois au moment du courrier de sanction, sont prescrits. De surcroît, la cour constate que ce courrier d'avertissement ne fait mention d'aucun manquement explicite, et que la société appelante ne produit aucun élément, pas même l'audit sur lequel elle s'appuie au titre du bien-fondé de la sanction. Il convient en conséquence d'annuler l'avertissement du 4 août 2015. Sur l'avertissement du 3 novembre 2015 Par courrier du 3 novembre 2015, M. [A] a fait l'objet d'un avertissement en raison des faits suivants : « Nous nous sommes rencontrés au retour de vos congés afin de faire un bilan sur les outils mis en place par notre enseigne Renault qui préconise une procédure de travail concernant l'activité de notre atelier. Cet outil remonte des informations auprès de Renault France (pour mémoire il s'agit entre autres des mails envoyés par les clients demandant des renseignements, des tarifs ou rendez-vous dans notre atelier), ces informations permettent d'établir un classement. Celui-ci nous est transmis par notre DR avec les discussions qui en découlent selon notre plus ou moins bonne note (comme vous le savez déjà, nous sommes plutôt du côté négatif). Vous êtes un intervenant important sur ces chiffres, c'est à vous de prendre connaissance des mails des clients et d'y répondre au plus vite (le système nous accorde un délai de 4 heures pour y répondre soit en prenant contact par téléphone ou par mail). Lors de notre entretien, vous m'avez clairement informé ne pas être intervenu sur ce dossier, sans autres explications. Ne constatant aucun changement dans votre attitude, nous sommes dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un troisième avertissement ». En l'espèce, la SAS By Tonon qui mentionne dans ses écritures que ce troisième avertissement a pour motif le « fait qu'il (M. [A]) n'a pas traité une demande d'un client dans le délai de quatre heures qui lui était imparti. L'intéressé a été reçu par son employeur s'agissant de cette problématique et a été informé du dossier concerné ». La SAS By Tonon ne produit toutefois aucun élément, concernant notamment le classement mis en place par l'enseigne Renault ainsi que le ou les courriels auxquels le salarié n'aurait pas répondu dans le délai imparti. Elle ne précise même pas la date à laquelle elle a eu connaissance du non-respect par M. [A] de la procédure interne de réponse sur la messagerie électronique, de sorte que les faits reprochés au salarié ne sont pas vérifiables. L'avertissement du 3 novembre 2015 sera également annulé. Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail énonce qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L. 1154-1 du même code précise dans sa version applicable à la cause que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L. 1152-1, « le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » et « au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ». En l'espèce, M. [A] invoque au soutien d'une situation de harcèlement moral les multiples avertissements intempestifs sans réel fondement, des remarques incessantes sur son âge et sur la difficulté qu'il aurait à retrouver un emploi s'il devait le perdre, et enfin le retrait de certaines de ses responsabilités. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. [A] aurait été victime de remarques sur son âge, ou sur sa capacité à retrouver un emploi. En revanche, M. [A] a fait l'objet de trois avertissements le 4 mai 2015, le 4 août 2015 et le 3 novembre 2015, qui ont été dans les développements ci-avant annulés. De plus, M. [A] affirme, sans être démenti par l'employeur, avoir hérité d'une grande partie des fonctions de chef d'atelier à la suite du départ du titulaire de ce poste à compter d'octobre 2004, puis de la gestion de l'activité carrosserie en 2008. L'avenant au contrat de travail de M. [A] en date du 16 mars 2015, avec prise d'effet le 20 avril 2015, mentionne qu'il exercera les fonctions de réceptionnaire-chef d'atelier mais qu'il « ne dirigera plus la partie carrosserie », de sorte qu'il est mis en évidence que l'employeur lui a retiré une partie de ses attributions. Enfin, M. [A] produit un avis d'arrêt de travail du 12 au 28 août 2015, et un certificat médical du Docteur [D] en date du 21 septembre 2017 qui évoque « une forme de début de burn out » et une « souffrance liée à son travail ». Les faits dont M. [A] établit la matérialité, à savoir la succession de trois sanctions abusives ainsi que la perte d'une partie de ses attributions, pris dans leur ensemble et appréciés à l'aune des données médicales concernant l'état de santé du salarié durant la même période et constatant des symptômes liés à une souffrance au travail, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article L. 1152-1 du code du travail. En réponse à ces éléments de fait, l'employeur se limite dans ses écritures à affirmer que M. [A] n'a été victime d'aucun comportement fautif de sa part, et n'apporte aucun élément mettant en évidence que les sanctions successives et le retrait de la gestion de la carrosserie étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il convient dès lors de retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. [A]. A l'appui du montant qu'il réclame au titre des dommages-intérêts, M. [A] fait état d'un important traumatisme psychologique. Au vu des documents produits par le salarié, notamment un certificat du médecin de M. [A] qui fait état un arrêt de travail de quinze jours au cours du mois d'août 2015 lié à une souffrance au travail, et étant observé que l'intimé ne fait état d'aucun suivi ou traitement après son arrêt de travail, il y a lieu d'allouer à M. [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Sur les prétentions de M. [A] au titre de son licenciement pour faute grave La lettre de licenciement en date du 11 mars 2017, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit : « 'd'une part, et depuis trop longue date, nous déplorons de votre part, un manque d'organisation dans votre emploi. C'est ainsi que très récemment, et ce jusqu'en février dernier, vous omettez sciemment de codifier des dossiers et ne mettez pas les forfaits. En deuxième lieu, s'agissant des collaborateurs qui vous secondent dans les opérations des travaux mécaniques, vous manifestez toujours des lacunes sur la distribution du travail de la journée et l'organisation des dossiers (contact des clients pour les travaux, distribution, etc.') alors que vous n'êtes pas sans ignorer vos fonctions et vos attributions en votre qualité de chef d'atelier réceptionnaire. Sur ce point également, vous êtes en permanence informé les actions que met en place Renault, ce dont vous devez faire retour auprès de nos collaborateurs, or ces derniers jusqu'à la présente également ne sont pas toujours régulièrement informés par vous des actions que Renault peut mettre en 'uvre (réduction sur pièces, etc). S'agissant de Renault, outre les actions, le constructeur préconise régulièrement des méthodes de travail selon une charte dont vous avez connaissance et que vous appliquez avec beaucoup de variantes sans que cela n'apporte de retour positif par la clientèle, et ce encore récemment. Plus actuellement, et encore très récemment, votre attitude devant la clientèle ne peut pas être tolérée. Par exemple, lorsqu'un client est physiquement devant vous, et que le téléphone sonne, vous jetez le téléphone au loin en affirmant haut et fort que de toute façon cette personne peut attendre, etc' Cette manifestation d'humeur devant la clientèle ternit l'image de notre société, vous étant rappelé d'ailleurs votre obligation de loyauté et de discrétion. En fin d'année 2016/début d'année 2017, vous avez laissé des clients sans réponse alors que nous avions évoqué l'ensemble ensemble la procédure à suivre sur les travaux à entreprendre. Ce n'est qu'après un délai trop long que vous avez daigné sortir le dossier pour demander les instructions que vous connaissez cependant. D'une manière plus grave encore vous avez rejeté une demande de révision d'un client ([J]) alors que ce client l'exigeait et qu'il a été constaté, après que le client a insisté pour que les travaux soient faits, que des réparations était nécessaires, et ce pour la sécurité même du véhicule! Tout autant vous n'hésitez pas à nettoyer votre véhicule personnel pendant vos heures de travail alors que les clients attendent en réception, tout en répondant à l'un de nos collaborateurs que : « c'est bon, ils peuvent patienter cinq minutes' », le tout en utilisant le matériel et le temps du préparateur. Ces faits sont d'autant plus désagréables qu'en fin d'année ou en début d'année la pression de la clientèle est plus insistante. Enfin, et ce qui a été l'objet d'une explication assez longue à l'occasion de notre entretien préalable, vous n'avez pas hésité à réparer dans nos ateliers le véhicule d'un membre de votre famille en utilisant le matériel et l'énergie de nos collaborateurs, sans ordre de réparation, sans facturation, et le tout en faisant supporter le coût des pièces à l'entreprise, et par-dessus de marché pendant que d'autres clients attendaient. Il s'agit bien évidemment d'une forme d'abus de confiance puisque le matériel et le temps que vous devez accorder à l'entreprise doit se faire au bénéfice d'une clientèle qui bénéficie d'un ordre de réparation et d'une facture adéquate. Autrement dit, vous ne pouviez, sans contre
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle L.1332-2 alinéa 4 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail énonce quarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procedure civile.article L. 1232-2 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travail impose à larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travail narticle L.3245-1 du code du travail.article 700 du CPC pour les frais à hauteur darticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 515 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63b67735a853827c9026d0f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel