Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67737a853827c9026d0f3
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 558 978 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00011 04 janvier 2023 --------------------- N° RG 21/00683 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOQN ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 04 mars 2021 20/00054 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Quatre janvier deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.R.L. JIDEM SECURITE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant INTIMÉ : M. [O] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007002 du 17/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS M. [O] [C] a été engagé à compter du 1er mars 2014 par la Sarl Jidem Sécurité en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 100 heures mensuelles en qualité d'agent de sécurité échelon 1 coefficient 110 selon les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [C] a adressé un courrier de démission daté du 4 décembre 2017 à son employeur. Par courriers recommandés datés du 10 janvier 2018 puis du 19 avril 2018, la société Jidem Sécurité a sollicité le règlement par M. [C] d'un solde de 902,23 €, après compensation avec l'indemnité compensatrice de congés payés due à son ancien salarié. Par requête en date du 10 août 2018 M. [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de retenir que la rupture est imputable à l'employeur, et en vue d'obtenir des montants au titre d'acomptes non réglés et de rappels de salaires, ainsi que des montants pour travail dissimulé, pour rupture abusive du contrat de travail, et pour préjudice moral. Le conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement en date du 4 mars 2021, statué comme suit : ''Dit que la rupture des relations contractuelles prise à l'initiative de M. [C] [O] est bien qualifiée de démission. Condamne la Sarl Jidem Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] [O] les sommes suivantes : - 386,80 € brut à titre de rappel de salaire - 5 589,78 € à titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à la Sarl Jidem Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [C] [O] les documents suivants sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement : - l'attestation Pôle emploi, - le reçu pour solde de tout compte, Se réserve le droit de liquider l'astreinte, Déboute M. [C] [O] du surplus de ses demandes. Condamne M. [C] à verser à la société Jidem Sécurité la somme de 902,23 € au titre des sommes dues. Déboute la Sarl Jidem Sécurité du surplus de ses demandes. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Condamne la Sarl Jidem Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Condamne la Sarl Jidem Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement''. Par courrier électronique en date du 17 mars 2021 la société Jidem Sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions récapitulatives d'appel déposées le 3 septembre 2021, la société Jidem Sécurité demande à la cour de statuer comme suit : ''Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 4 mars 2021 en ce qu'il a : Condamné la société Jidem Sécurité à verser à M. [C] la somme de 386,80 € brut à titre de rappel de salaire ; Condamné la société Jidem Sécurité à verser à M. [C] la somme de 5 589,78 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Condamné la société Jidem Sécurité à verser à M. [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné à la société Jidem Sécurité de remettre au salarié une attestation Pôle emploi ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 4 mars 2021 en ce qu'il a Débouté M. [C] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté M. [C] de ses demandes afférentes à ladite requalification (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, dommages et intérêts pour rupture abusive) ; Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamné M. [C] à verser à la société Jidem Sécurité la somme de 902,23 € ; Débouté M. [C] de sa demande au titre des acomptes non versés de 2014 à 2017 ; Donner acte à M. [C] de ce qu'il ne forme pas appel incident en ce qui concerne le chef de jugement le déboutant de sa demande de 2 980,94 € au titre d'acomptes non versés de 2014 à 2017 ; Débouter M. [C] de son appel incident ; Statuant à nouveau, Débouter M. [C] de l'intégralité de ses fins et prétentions ; Condamner M. [C] à verser à la société Jidem Sécurité la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance, Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir''. S'agissant des rappels de salaires, la société Jidem Sécurité note qu'en première instance M. [C] avait initialement mis en compte une somme de 4 069,24 € au titre de prétendus salaires dus pour la période de 2014 à 2017, alléguant qu'il s'était «vu délivrer des bulletins de salaire qui ne correspondent pas à ce qu'il a réellement perçu sur son compte bancaire » en produisant au cours de la première instance soit le 30 août 2019 (au terme d'une année après la saisine du conseil de prud'hommes) des relevés bancaires incomplets qui révèlent au demeurant que M. [C] a omis de faire figurer dans son tableau certains montants versés par la société Jidem Sécurité. Elle soutient que le salarié sollicitait régulièrement son employeur afin de se voir verser une fraction de son salaire de manière anticipée en raison de difficultés financières personnelles ; elle précise que les sommes versées à cette occasion étant le plus souvent récupérées sur la paie correspondante versée le 10 du mois suivant, mais certaines sommes n'étaient pas immédiatement récupérées. La société appelante fait valoir que les sommes figurant sur les fiches de paie de M. [C] ont toujours été réglées, et que c'est le salarié qui reste devoir la somme de 1 801,24 € à son ancien employeur. S'agissant des derniers décomptes du salarié repris à hauteur d'appel, la société Jidem Sécurité observe que l'examen des relevés bancaires produits par ses soins révèle des versements non mentionnés dans le décompte adverse. Pour ce qui est du salaire du mois de septembre 2014, celui-ci a bien été versé en totalité, soit 2 034,66 € par chèque encaissé le 13 octobre 2014 et 428,49 € par chèque encaissé le 4 novembre 2014 (suite à un premier refus de chèque rapidement rectifié par l'employeur). S'agissant des décomptes pour l'année 2015, la société Jidem Sécurité retient que les relevés bancaires produits par l'intimé démontrent que tous les acomptes déduits des fiches de paie de M. [C] ont bien été perçus par lui. Elle émet les mêmes observations pour le décompte de l'année 2016, et pour le décompte de l'année 2017, et précise que l'acompte de 1 801,24 € mentionné sur la fiche de paie du mois de décembre 2017 correspond au montant du trop-perçu dont M. [C] a bénéficié et pour lequel elle a souhaité opérer compensation. Sur l'absence prétendue de paiement des interventions réalisées à l'hôpital d'[Localité 5], la société Jidem Sécurité rappelle que M. [C] a mis en compte la somme de 386,80 € en se contentant de simples affirmations ainsi que d'un décompte sommaire établi par lui-même sans la moindre pièce justificative à son appui sans même produire les fiches de paie correspondant aux mois dont il soutient qu'ils ont été rémunérés partiellement. La société Jidem Sécurité se prévaut des fiches d'interventions signées par M. [C], desquelles il ressort que ce dernier a réalisé 14 interventions à l'hôpital d'[Localité 5] au cours de l'année 2017. Elle observe que le décompte du salarié est sans cohérence avec les fiches d'interventions signées par lui, et que les interventions réalisées en janvier, mai et juin 2017 ont été payées sur la paie du mois suivant leur réalisation comme en témoignent les fiches de suivis des heures de travail établies par l'employeur. Elle précise que seules les interventions réalisées aux mois d'août 2017 ont été omises lors de la paie du mois de septembre 2017 suite à une erreur administrative ; elle précise que ces dernières ont fait l'objet d'une régularisation et qu'en définitive, alors même que M. [C] n'a effectué que 14 interventions sur l'année 2017, ce sont pas moins de 17 interventions qui ont été rémunérées. La société Jidem Sécurité conteste la valeur probante des éléments produits par M. [C], notamment l'attestation de M. [U] qui déclare lui-même avoir cessé de travailler au sein de la société Jidem Sécurité à la fin 2016, soit avant la période pour laquelle M. [C] réclame le paiement d'interventions. Sur la demande de requalification de la démission, la société Jidem Sécurité observe que la lettre de M. [C] notifiant sa démission ne présente pas la moindre réserve, et que ce dernier supporte donc la charge de la preuve des griefs qu'il impute à son employeur. Elle retient qu'aucun des manquements invoqués par M. [C] dans sa correspondance du 11 mai 2018 n'est susceptible de fonder la demande de requalification : elle conteste la signature forcée d'une prétendue reconnaissance de dette, et fait valoir qu'aucune reconnaissance de dette n'a été signée par le salarié qui dans ses conclusions de première instance du 30 août 2019 soutenait que cette reconnaissance de dette aurait été signée sous la contrainte, de nuit, au domicile de M. [W] le 10 mai 2018. La société Jidem Sécurité observe, outre le caractère fantaisiste de ces allégations, que le moment de la signature de cette prétendue reconnaissance de dette à savoir le 10 mai 2018, intervient bien après la notification de la démission. Elle retient que la prétendue absence de rémunération d'interventions effectuées à l'hôpital d'[Localité 5], et l'absence de rémunération d'heures supplémentaires sans autres précisions ne sont pas fondées ; elle observe qu'excepté la demande relativement aux interventions à l'hôpital d'[Localité 5], aucune demande n'est formulée par M. [C] au titre de prétendues heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées. La société Jidem Sécurité conteste que le SMS adressé le 14 novembre 2017 par le représentant de la société, M. [W], ait poussé M. [C] à la démission ; elle soutient que M. [C] a tenté au cours de la procédure de premier ressort de dissimuler le contexte dans lequel M. [W] a évoqué une démission, en ne produisant pas le message duquel il ressort que c'est le salarié qui a pris l'initiative d'évoquer sa démission, alors même qu'il avait d'ores et déjà cessé de se présenter à son poste de travail et alors qu'il n'était nullement en congés payés à cette période (contrairement à ce qu'il prétend). Elle observe que M. [W] n'a fait que confirmer à M. [C] qu'il était libre de démissionner car il ne comptait pas céder à un quelconque chantage. La société Jidem Sécurité retient que M. [C] est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à sa démission, susceptible de remettre en cause les conditions dans lesquelles celle-ci a été notifiée. Elle considère que la volonté claire et non équivoque de démissionner ne fait aucun doute puisque M. [C] a cessé de se présenter à son travail dès le 6 novembre 2017, a ensuite menacé son employeur de démissionner, puis a finalement pris sa décision, et a notifié sa démission le 4 décembre 2017 sans avoir fait l'objet de quelconques pressions. A titre subsidiaire, la société Jidem Sécurité observe que le montant de l'indemnité sollicitée par M. [C] au titre de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est parfaitement exorbitant car l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice spécifique, et le montant susceptible de lui être alloué doit être limité à un mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur l'indemnité pour travail dissimulé qui a été accordée au salarié par les premiers juges, la société Jidem Sécurité observe qu'aucune demande au titre de rappels d'heures supplémentaires n'a été formulée, excepté le cas des interventions réalisées à l'hôpital d'[Localité 5]. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la société Jidem Sécurité note que le salarié met en compte des dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral en invoquant pêle-mêle la prétendue absence d'envoi à la CPAM d'une déclaration d'accident du travail, la signature forcée d'une prétendue reconnaissance de dette lors de la remise des documents de fin de contrat, la réalisation de visites médicales périodiques à la seule faveur d'une plainte auprès de l'Inspection du travail, et la réalisation de son travail sous pression et sans certitude quant à sa rémunération. La société Jidem Sécurité soutient que le salarié a toujours bénéficié de sa bienveillance, que la déclaration d'accident du travail le concernant a bien été adressée par la CPAM, que c'est suite à une désorganisation administrative que le questionnaire employeur a été complété tardivement, et qu'elle n'a formulé aucune contestation sur la qualification d'accident du travail. La société Jidem Sécurité considère qu'il est fallacieux de prétendre que M. [C] aurait travaillé dans des conditions de travail ayant « porté à sa dignité » dès lors que son accident du travail a consisté en réalité en un malaise avec suspicion d'infarctus dont rien ne permet de le rendre imputable aux conditions de travail de l'intimé, qui a au demeurant repris le travail seulement un mois après cet accident. La société Jidem Sécurité observe que cet accident du travail s'est produit en février 2016, soit bien avant le SMS de novembre 2017 et alors que le salarié avait déjà repris le travail depuis plus d'une année et demi. De plus, l'ordonnance produite par ses soins fait uniquement mention de traitements contre le cholestérol, l'hypertension et les troubles gastriques. La société Jidem Sécurité note enfin que si M. [C] soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucun suivi médical par le médecin du travail, l'absence de réalisation d'une visite médicale, il ne s'est pas rendu aux convocations qui lui ont été adressées et ce n'est que le 12 juin 2017 que M. [C] a daigné se présenter devant le médecin du travail. Dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident datées du 15 juin 2021, M. [O] [C] demande à la cour de statuer comme suit : ''Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville en date du 4 mars 2021 en ce qu'il a : - condamné la Sarl Jidem Sécurité à verser à [O] [C] la somme de 5 589,78 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - condamné la Sarl Jidem Sécurité à verser à [O] [C] la somme de 386,80 euros au titre des rappels de salaire s'agissant des interventions à l'hôpital de [Localité 5] ; - ordonné à la Sarl Jidem Sécurité la remise à M. [O] [C] de l'attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi, le reçu de solde de tout, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement ou de la signification qui en sera faite à la partie adverse ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville en date du 4 mars 2021 en ce qu'il a : -débouté M. [O] [C] de sa demande de prononcer la requalification de la démission de M. [O] [C] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la Sarl Jidem Sécurité avec effet à la date du jugement à intervenir ; - débouté M. [O] [C] de ses demandes de versement de : la somme de 698 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; la somme de 931,63 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; la somme de 93,16 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; la somme de 931,63 net au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ; la somme de 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive. - débouté M. [O] [C] de sa demande de versement de la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - condamné M. [O] [C] à verser à la société Jidem Sécurité la somme de 902,23 euros au titre des sommes dues Et statuant à nouveau, Prononcer la requalification de la démission de M. [O] [C] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la Sarl Jidem Sécurité avec effet à la date du jugement à intervenir ; Dire que cette requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamner la Sarl Jidem Sécurité à verser à M. [O] [C] : - la somme de 931,63 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - la somme de 93,16 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; - la somme de 931,63 net au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ; - la somme de 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive. Condamner la Sarl Jidem Sécurité à verser à M. [O] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; Condamner la Sarl Jidem Sécurité à verser à M. [O] [C] la somme de 2 980,94 euros au titre des acomptes non versés sur les salaires de 2014 à 2017 ; En tout état de cause, Condamner la Sarl Jidem Sécurité à verser à M. [O] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettre les dépens à la charge de la Sarl Jidem Sécurité''. Sur les rappels de salaire, M. [C] soutient que l'employeur a déduit sur les bulletins de salaires des acomptes qui ne lui ont pas été versés, et qu'il s'est vu délivrer des bulletins de salaire qui ne correspondent pas à ce qu'il a réellement reçu sur son compte bancaire. Il sollicite la somme de 2 980,94 euros, correspondant au rappel de salaire pour la période de 2014 à 2017. Après consultation des relevés de compte de la société Jidem Sécurité, il fait valoir que : - pour l'année 2014, il n'a pas perçu la somme de 350 euros au titre des acomptes sur salaire ainsi que la somme de 428,49 euros correspondant au salaire du mois de septembre resté impayé, soit un total de 778,49 euros. - pour l'année 2015, il n'a pas perçu la somme de 850 euros au titre des acomptes sur salaire de l'année 2015. - pour l'année 2016, il n'a pas perçu la somme de 351,21 euros au titre des acomptes sur salaire de l'année 2016. - pour l'année 2017, il n'a pas perçu la somme de 1 001,24 euros au titre des acomptes sur salaire de l'année 2017. Sur la rupture du contrat de travail, M. [C] considère qu'elle doit s'analyser comme un licenciement irrégulier dans la forme et abusif sur le fond. M. [C] fait valoir que le 14 novembre 2017 il a transmis un message à son employeur, M. [W], pour lui demander le règlement des heures de travail impayées. L'employeur lui a envoyé un message en réponse en lui demandant de démissionner purement et simplement, sans apporter aucune réponse alors que lui-même était prêt à trouver un accord. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, M. [C] soutient que l'employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ayant omis de payer les heures effectuées, et en lui ayant imposé d'effectuer des interventions multiples sans qu'il soit payé à hauteur des heures effectuées. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [C] invoque les manquements suivants : - il a été victime d'un accident de travail sur son lieu de travail le 1er février 2016, et le questionnaire transmis par la CPAM à la société Jidem Sécurité n'a pas été renseigné et a été retourné à la CPAM de la Moselle. - lors de la remise du solde de tout compte, l'employeur lui a fait signer de force une reconnaissance de dette, qu'il a dénoncée par courrier recommandé du 10 mai 2018. - M. [C] n'a pas fait l'objet de visites médicales périodiques auprès du médecin du travail. Si elles ont finalement été réalisées, c'est suite à une plainte auprès de la direction du travail à [Localité 6]. M. [C] soutient que les conditions dans lesquelles il a travaillé ont porté atteinte à sa dignité, et qu'il a travaillé sous pression constamment, sans avoir la certitude d'être rémunéré pour le travail effectué. Sur la demande de la société Jidem Sécurité en paiement de la somme de 902,23 euros, M. [C] rappelle les dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail en vertu desquelles l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 janvier 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur les demandes des parties au titre d'acomptes sur salaires et au titre de rappels de salaires Les premiers juges ont rejeté les prétentions de M. [C] à ce titre en considérant que les relevés bancaires produits par lui ne permettaient pas « de dire que ces dépôts ne sont des sommes données à M. [C] par la société Jidem Sécurité ». En revanche les premiers juges ont retenu que M. [C] reste devoir une somme de 902,23 euros à la société Jidem Sécurité en relevant que cette dernière « fournit un relevé détaillé des acomptes versés avec le moyen de paiement correspondant. Ce dernier fait apparaître un solde négatif du par M. [C] à 902,23 € ». M. [C] réclame une somme de 2 980,94 euros au titre d'acomptes non versés et retenus sur ses salaires au cours des années 2014 à 2017 ; il demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Jidem Sécurité à lui verser la somme de 386,80 € brut à titre de rappel de salaire pour des interventions effectuées au cours de l'année 2017 sur le site de l'hôpital de [Localité 5]. La société Jidem Sécurité sollicite quant à elle l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 386,80 € brut à titre de rappel de salaire, et sa confirmation en ce qu'il a débouté M. [C] de ses prétentions au titre des acomptes non versés de 2014 à 2017, et en ce qu'il a condamné l'intéressé à lui verser la somme de 902,23 €. En ce qui concerne le rappel de salaire réclamé par M. [C] à hauteur d'un montant total de 386,80 euros, le salarié soutient qu'il n'a pas perçu de rémunération au titre de 20 interventions assurées par lui à l'hôpital de [Localité 5] au cours des mois de janvier 2017 (deux interventions) - mai 2017 (trois interventions) - juin 2017 (six interventions dont trois le 4 juin et 2 le 30 juin) - août 2017 (trois interventions) - octobre 2017 (cinq interventions dont deux interventions le 13 octobre et deux interventions le 15 octobre) - novembre 2017 (deux interventions). Au titre du montant sollicité, M. [C] précise que les interventions sont payées à hauteur de deux heures de travail par intervention, soit un total de 40 heures de travail. La société Jidem Sécurité indique que M. [C] a réalisé un total de 14 interventions au cours de l'année 2017, soit janvier 2017 (une intervention) - mai 2017 (quatre interventions) - juin 2017 (quatre interventions dont trois le 4 juin) - août 2017 (quatre interventions dont deux interventions le 13 août) - novembre 2017 (une intervention). Elle précise que ces interventions ont été réglées sur la paie du mois suivant leur réalisation, et que seules les interventions du mois d'août 2017 ont été payées au mois de novembre 2017 suite à une erreur administrative. Au soutien du nombre des interventions assurées par M. [C] et des règlements perçus par ce dernier, la société Jidem Sécurité produit les comptes rendus rédigés par M. [C] lui-même aux dates d'interventions dont elle se prévaut (son annexe 21), et elle se rapporte aux mentions portées sur les bulletins de paie de M. [C] (son annexe 20), ainsi que des feuilles de pointage du salarié pour les mois de février, juin, juillet et novembre 2017 (son annexe 22). Il ressort de l'examen de ces documents que les heures de déplacement comptabilisées par la société Jidem Sécurité à hauteur de 14 interventions ont effectivement été rémunérées par l'employeur, qui a notamment appliqué des majorations pour les interventions effectuées la nuit et le dimanche, et que le bulletin de salaire de novembre 2017 tient effectivement compte de huit interventions (dont trois sont majorées pour intervention le dimanche et une pour intervention la nuit). Au vu de ces éléments produits par l'employeur, qui ne sont pas efficacement contredits par l'intimé, les prétentions de M. [C] ne sont pas fondées et seront rejetées. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. En ce qui concerne les retenues d'acomptes et salaires non versés, M. [C] réclame : - un solde de 350 euros pour l'année 2014 au titre d'acomptes non versés, et une somme de 428,49 euros au titre du salaire du mois de septembre 2014 resté impayé (chèque sans provision); La société Jidem Sécurité produit certes les bulletins de salaires des périodes concernées, mais elle ne justifie pas en revanche des règlements effectués au titre des acomptes, puisqu'elle produit des relevés de son compte bancaire pour les années 2015 à 2017 uniquement. La société Jidem Sécurité se prévaut, au titre des versements réalisés par ses soins au profit du salarié, d'un document rédigé par elle-même mentionnant notamment des numéros de chèques (sa pièce 13), mais ces éléments qui n'émanent que d'elle-même n'ont aucune valeur probante d'autant que les versements dont elle fait état n'apparaissent pas sur les relevés du compte bancaire de M. [C] ouvert auprès de la Banque Postale pour la période courant du 5 mai 2014 au 5 janvier 2015 (pièce 17 de l'intimé). Il sera donc alloué à M. [C] la somme de 350 euros au titre des acomptes non réglés. M. [C] justifie par ailleurs du non-paiement d'un chèque de 428,49 euros émis par son employeur par un courrier de son établissement bancaire l'informant de son rejet pour défaut de provision (sa pièce 11). Aussi l'employeur reconnait dans ses écritures (page 6) que ce chèque a été refusé, et ajoute qu'il a été ensuite encaissé le 4 novembre 2014 en se rapportant à la pièce 17 de l'intimé. Or il ressort de ce document qui correspond aux relevés du compte bancaire de M. [C] qu'un chèque de 2 034,66 euros (qui correspond au salaire du mois de septembre 2014) a bien été porté au crédit du compte du salarié le 13 octobre 2014 mais qu'aucun encaissement d'un chèque de 428,49 euros ne figure parmi les opérations du compte, notamment au cours des mois d'octobre et de novembre 2014. Il sera donc également alloué à M. [C] la somme de 428,49 euros à ce titre. - un solde de 850 euros au titre d'acomptes impayés pour l'année 2015 : La société Jidem Sécurité ne justifie, au vu des acomptes mentionnés sur les bulletins de salaire (sa pièce 18) et au vu des relevés de son compte bancaire partiellement produits par elle qui couvrent la période du 31 juillet au 31 décembre 2015 (sa pièce 14), que de versements d'acomptes à hauteur de 1 800 euros, pour un montant total d'acomptes de 2 500 euros déduits des salaires de l'année 2015. Il sera donc fait droit aux prétentions de M. [C] à hauteur de 700 euros. - un solde de 351,21 euros pour l'année 2016 : La société Jidem Sécurité justifie par la production des bulletins de salaire et des relevés de son compte bancaire (ses pièces 19 et 15) qu'elle a réglé un montant total de 2 218,79 euros pour un total d'acomptes de 2 270 euros déduits des salaires de l'année 2016. Si elle invoque le paiement d'une somme de 96,26 euros effectué le 5 décembre 2016 pour le compte du salarié au titre d'un remboursement CPAM (ses pièces 2 et 13), les relevés du compte bancaire de l'employeur ne confirment pas un tel règlement. En conséquence, il sera fait droit prétentions du salarié à hauteur de 51,21 euros. - un solde de 1 001,24 euros pour l'année 2017 : La société Jidem Sécurité justifie par la production des bulletins de salaire et des relevés de son compte bancaire (ses pièces 20 et 16) qu'elle a réglé un montant total de 2 350 euros pour un total d'acomptes de 3 436,12 euros déduits des salaires de M. [C]. Il sera donc fait droit prétentions du salarié dans la limite du montant qu'il réclame de 1001,24 euros. En conséquence la société Jidem Sécurité sera condamnée à payer à M. [C] la somme totale de 2 530,94 euros. Ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018, date de notification à l'employeur de la demande initiale. Le jugement déféré, qui a accordé à la société Jidem Sécurité la somme de 902,23 euros, sera infirmé en ce sens. Sur l'octroi de dommages-intérêts pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En vertu des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, les premiers juges ont fait droit aux prétentions de M. [C] en retenant que « la Sarl Jidem Sécurité a fait preuve d'une absence totale de bonne foi et de loyauté à l'égard de M. [C] » sans autre explication, le jugement déféré ayant par ailleurs condamné le salarié à payer un montant de 902,23 euros à l'employeur. Toutefois aucun élément ne démontre la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités légales, d'autant que les prétentions de M. [C] et auxquelles il est fait droit à hauteur de cour consistent pour l'essentiel en acomptes retenus sur les salaires et non versés au salarié. En conséquence M. [C] sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur les prétentions de M. [C] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral M. [C] soutient que la société Jidem Sécurité a au cours de l'exécution du contrat de travail commis les manquements suivants à son encontre : - à l'occasion d'un accident du travail survenu le 1er février 2016, de ne pas avoir renseigné un questionnaire adressé par l'organisme social : Les documents produits aux débats, notamment un courrier du contrôleur du travail en date du 23 mai 2016 adressé à M. [C] et l'informant de ses droits ainsi qu'un courrier de la CPAM adressé à M. [C] le 25 mai 2016 au terme duquel l'organisme social a invité l'assuré social à faire compléter par son employeur un imprimé de déclaration d'accident du travail, ne démontrent aucune réticence fautive de la part de la société Jidem Sécurité, étant observé que les faits accidentels dont le salarié a été victime sur son lieu de travail sont relatifs à la manifestation d'une pathologie cardiaque, et qu'ils ont été rapidement pris en charge au titre de la législation professionnelle quelques semaines après la déclaration, sans d'ailleurs que l'employeur ne conteste la décision de la caisse. - d'avoir à l'occasion de la remise du solde de tout compte fait signer au salarié une reconnaissance de dette : Hormis cette affirmation formulée par l'intimé dans ses écritures, M. [C] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a signé un document quelconque sous la contrainte de l'employeur. M. [C] mentionne de surcroît qu'il a ensuite adressé un courrier recommandé adressé à la société Jidem Sécurité qui selon lui ''dénonce cette reconnaissance de dette''. - d'avoir omis de faire bénéficier M. [C] de visites médicales périodiques auprès du médecin du travail : Face à cette affirmation de M. [C], la société Jidem Sécurité indique que l'absence de réalisation de visite médicale a été directement imputable au salarié, qui ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées. Elle justifie cet état de fait par sa pièce 12, de laquelle il ressort que M. [C] ne s'est pas présenté aux visites programmées par le médecin du travail le 12 janvier 2017, le 6 février 2017, qu'une visite a également été programmée le 3 mars 2017 pour le 27 mars suivant, et que M. [C] s'est finalement présenté à la visite médicale organisée le 12 juin 2017 qui a ainsi été assurée par le médecin du travail. En l'état des données du débat, aucun manquement de l'employeur n'est démontré en ce domaine. - d'avoir fait travailler M. [C] « sous pression constamment sans avoir la certitude d'être rémunéré du travail effectué » : Il ressort des observations ci-avant que M. [C] a bénéficié d'une visite médicale auprès du médecin du travail quelques mois avant sa démission, et qu'aucun élément particulier sur ses conditions de travail n'a été rapporté en l'état des données du débat. Les seuls documents produits par M. [C] relatifs à son état de santé consistent en un certificat médical établi le 3 juin 2016 qui mentionne un syndrome coronarien aigu survenu le 1er février 2016 ayant nécessité une angioplastie, et une ordonnance de son médecin généraliste en date du 14 décembre 2017 que la société Jidem Sécurité analyse (sans être contredite par l'intimé) comme correspondant à la prescription de traitements contre le cholestérol, l'hypertension et les troubles gastriques. Au vu de ces données, desquelles il ressort que M. [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral dont il a souffert consécutivement à des manquements de son employeur, cette prétention sera également rejetée à hauteur de cour. Sur les prétentions de M. [C] au titre de la rupture du contrat de travail Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2017, M. [O] [C] a mis fin aux relations contractuelles dans les termes suivants ; « Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste d'agent de sécurité que j'occupe depuis le 1 mars 2014 dans votre entreprise. Je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail ». En vertu d'une jurisprudence constante, lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, qu'il s'agisse d'une lettre de démission ou d'une prise d'acte de la rupture, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l'employeur sont avérés et suffisamment graves, et d'une démission dans le cas contraire. Aussi la rupture n'ouvre droit à une indemnisation au profit du salarié qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail. M. [C] soutient dans ses écritures que sa démission ne procède pas d'une volonté claire et non équivoque. La cour relève que M. [C] avait adressé à son employeur au cours de la nuit du 14 novembre 2017 un message téléphonique qui indiquait tout d'abord, en réponse à une sollicitation préalable de son employeur, que l'intéressé était en congés. Ce message évoquait ensuite divers reproches, soit le retard de l'employeur dans la délivrance des fiches de paie et la confusion dans le paiement des heures de travail, ainsi que « la visite médicale depuis que je suis chez vous vous ne me l'avez jamais fait passer à part là récemment ce qui est inadmissible' »' « où est-ce qu'on se verra devant la justice pour ce qui m'est du à ce jour je vais vous faire un courrier pour vous faire ma démission à vous de voir si vous voulez qu'on s'arrange à l'amiable pour ce que vous me devez' » (pièce 22 de l'intimé). Aussi la société Jidem Sécurité fait elle-même état dans ses écritures de ce qu'au moment de sa démission M. [C] était depuis quelques semaines en absence injustifiée, alors qu'elle ne produit aucun document relatif à une démarche engagée par elle-même, après réception du message téléphonique de M. [C] évoqué ci-avant, afin de demander au salarié de reprendre son travail et mettre ainsi fin à cette situation de fait. Au vu de ces données la cour retient que le courrier de rupture de M. [C] n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, et qu'il équivaut à une prise d'acte de la rupture. Au soutien de manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, M. [C] soutient que le représentant de la société Jidem Sécurité a réagi à son message téléphonique du 14 novembre 2017 en lui adressant « un message en réponse en lui demandant de démissionner purement et simplement », et que « l'employeur n'a apporté aucune réponse quant aux heures impayées alors que M. [C] était prêt à trouver un accord », et qu'ainsi il « n'a pas eu d'autre choix que de présenter sa démission à son employeur » (sic). La cour relève toutefois que la réponse sous forme du mot « démission » qui a été adressée par le représentant de la société Jidem Sécurité à M. [C] suite au message nocturne de ce dernier ne peut valablement permettre au salarié de considérer que sa démission a été provoquée par son employeur. Il ressort en effet du contenu du message de M. [C] que c'est le salarié qui a soumis à son employeur une alternative avec une première option sous forme d'un arrangement entre les parties ou une seconde option en envisageant sa démission suivie d'une procédure judiciaire. M. [C] fait état ''d'heures impayées'', mais il n'a formulé aucune demande au titre d'heures complémentaires effectuées et non rémunérées, ayant en revanche invoqué des rémunérations perçues non conformes à celles mentionnées sur les bulletins de salaires notamment sous forme d'acomptes. La cour relève également que M. [C] a sollicité en vain dans les développements ci-avant l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre de manquements de l'employeur qui ne sont pas concomitants à la rupture. Aussi la cour retient que si les manquements de l'employeur au titre de son obligation de paiement de salaires permettent à M. [C] d'obtenir paiement d'une somme totale de 2 530,94 euros au titre des rémunérations qui lui étaient dues pendant toute la durée du contrat de travail (soit plus de trois années), les montants concernés sont peu importants d'autant plus que l'essentiel de la somme allouée au salarié résulte de la retenue par l'employeur d'un acompte au moment de la rupture du contrat de travail (acompte de 1 801,24 euros déduit du salaire du mois de décembre 2017). En conséquence les prétentions de M. [C] pour rupture abusive de son contrat de travail seront rejetées. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens. Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure M. [C] sollicite une indemnité de 931,63 euros à ce titre, sans développer aucune démonstration afin de démonter le bien-fondé de cette prétention. La cour rappelle que la démission est un mode de rupture du contrat de travail ouvert au salarié, et que la procédure de licenciement ne s'applique qu'en cas de rupture des relations de travail à l'initiative de l'employeur. En conséquence cette prétention sera également rejetée à hauteur de cour. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [C], et en ce qu'il a condamné la SAS Jidem Sécurité aux dépens. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [C] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000 € à ce titre. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Jidem Sécurité ses frais irrépétibles ; sa demande à ce titre sera rejetée et elle sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, et de dommages et intérêts pour rupture abusive, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en ce qu'il a condamné la société Jidem Sécurité à verser à M. [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société Jidem Sécurité aux dépens ; L'infirme en ce qu'il a condamné la société Jidem Sécurité à verser à M. [C] la somme de 386,80 € brut à titre de rappel de salaire, en ce qu'il a condamné la société Jidem Sécurité à verser à M. [C] la somme de 5 589,78 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en ce qu'il a condamné M. [C] à verser à la société Jidem Sécurité la somme de 902,23 €, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre des acomptes non versés de 2014 à 2017, et en ce qu'il a ordonné à la société Jidem Sécurité de remettre au salarié une attestation Pôle emploi ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard ; Statuant à nouveau sur les points infirmés : Condamne la société Jidem Sécurité à verser à M. [O] [C] la somme totale de 2 530,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2018 ; Rejette les autres prétentions de M. [O] [C] au titre d'un rappel de rémunérations de 386,80 € brut et au titre d'une indemnité pour travail dissimulé ; Condamne la société Jidem Sécurité à payer à M. [O] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Jidem Sécurité ; Condamne la société Jidem Sécurité aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 3251-1 du code du travail en vertu desquellearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travailarticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63b67737a853827c9026d0f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel