Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67737a853827c9026d0f5
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 912 750 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00005
04 janvier 2023
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N° RG 21/00757 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FOWF
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
18 mars 2021
20/00013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre janvier deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. Pro Façade prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [U] [O] a été embauché par la société Pro Façade à compter du 2 février 2015 en qualité de façadier niveau 1 position 1 coefficient 150 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec application de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
M. [O] a été victime d'un accident du travail survenu le 10 mai 2016 en chutant d'un échafaudage ; il a été dès lors placé en arrêt de travail jusqu'au 11 février 2019.
Lors de l'examen de reprise organisé le 11 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste, et apte à un autre poste avec des restrictions en proposant « un poste administratif avec des formations ».
Par courrier en date du 7 mars 2019 M. [O] a été informé par la société Pro Façade de l'impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 8 mars 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 mars 2019.
Par lettre recommandée datée du 26 mars 2019, la société Pro Façade a notifié à M. [O] son licenciement ''pour inaptitude pour impossibilité de reclassement''.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 7 janvier 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9 127,50 euros en invoquant le défaut de consultation des représentants du personnel ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié, et en sollicitant également la somme de 1 521,25 euros en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail.
La formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement contradictoire en date du 18 mars 2021, statué ainsi qu'il suit :
''Dit et juge la demande de M. [O] recevable mais mal fondée ;
Dit et juge qu'il a la compétence pour connaître cette affaire ;
Déboute M. [O] [U] de toutes ses demandes ;
Déboute la Sarl Pro Façade de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit et juge que chaque partie supportera ses dépens''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 25 mars 2021 M. [O] a interjeté appel du jugement.
M. [U] [O] a déposé des conclusions datées du 21 juin 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de statuer comme suit :
''Dire et juger l'appel de M. [O] recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris.
Condamner la société Pro Façade à payer à M. [O] la somme de 9 127,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société Pro Façade à payer à M. [O] la somme de 1 521,25 € sur le fondement des dispositions de l'article 5213-9 du code du travail.
Avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société Pro Façade à payer à M. [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Pro Façade aux frais et dépens éventuels''.
M. [O] soutient que le fait que le gérant de la société Pro Façade a été relaxé, par jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 7 juin 2019, des poursuites initiées à son encontre du chef de blessures involontaires pour ne pas avoir mis à la disposition des salariés un échafaudage conforme aux règles de sécurité et pour ne pas avoir assuré une formation spécifique et adéquate à son utilisation, ne dispense pas le conseil de prud'hommes d'examiner le bien-fondé de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions M. [O] se prévaut des éléments recueillis lors de l'enquête pénale, qui ont révélé que l'échafaudage installé pour les travaux était démonté à chaque changement de balcon par lui-même ou son collègue M. [T], et ce alors que tous deux n'avaient pas les compétences nécessaires.
M. [O] impute sa chute au fait que l'échafaudage manquait de stabilité car il n'était pas fixé au mur : il indique qu'il a basculé sur le sol du balcon et non dans le vide, ce qui n'est pas compatible avec les explications de l'employeur qui soutient que M. [O] a retiré un garde-corps.
M. [O] revendique le bénéfice des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, à savoir une indemnité compensatrice de préavis complémentaire dans la limite de trois mois de salaire en faisant valoir qu'il a été reconnu travailleur handicapé ; la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées lui a notifié le 14 janvier 2019 l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
La signification de la déclaration d'appel de M. [O] a été faite par procès-verbal d'huissier délivré le 17 mai 2021 à la société Pro Façade, qui n'a pas constitué avocat et qui a reçu signification des conclusions d'appel et pièces de l'appelant le 23 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. ».
En l'absence de conclusions de la société Pro Façade, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant.
La cour observe que le conseil de prud'hommes de Metz a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de M. [O], et ce point ne fait plus débat à hauteur d'appel, tout comme le moyen relatif à l'absence de consultation du comité économique et social soulevé par M [O] auprès des premiers juges.
Sur les prétentions de M. [O] au titre du licenciement pour inaptitude
M. [O] fonde sa demande d'indemnité au titre de la rupture des relations contractuelles sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tenant au non-respect des dispositions de l'article R. 4323-69 du code du travail, en vertu desquelles les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
M. [O] soutient notamment qu'il n'avait pas les compétences adéquates pour modifier l'échafaudage.
Pour rejeter les prétentions de M. [O] les premiers juges ont relevé que « le tribunal correctionnel a relaxé l'employeur de la plainte déposée par le demandeur » et qu'ainsi « il n'est pas démontré qu'il y a manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité concernant l'accident de M. [O] du 10 mai 2016 ».
La cour rappelle que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est démontré que l'inaptitude à l'origine du licenciement est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Ainsi un manquement de l'employeur à l'obligation de prévention est susceptible de priver de justification le licenciement pour inaptitude.
Il n'est pas contesté que l'inaptitude du salarié est la conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 10 mai 2016 à [Localité 5] (54), lors duquel M. [O] a été atteint, selon le certificat médical établi lors de son hospitalisation, de blessures à la face et aux poignet et main droite (''fracture radial métaphysaire distale droite déplacée post et urinaire probable ; fracture non déplacée métaphyse distale radiale gauche ' fracture des os propres du nez et os frontal jusqu'à orbite gauche sans déplacement'' ' pièce 3 de l'appelant), et qui ont occasionné un taux d'incapacité permanente de 34 % dont 5 % pour le taux professionnel.
La cour rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale, la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute d'imprudence, de négligence ou une faute inexcusable en cas d'accident du travail, et la seule issue d'un procès pénal est donc indifférente en principe au procès civil, notamment en cas de relaxe de l'employeur.
La cour rappelle que devant la juridiction du travail aucune référence n'est faite à la violation d'une obligation de résultat, et que le salarié doit apporter des preuves concrètes du manquement patronal à l'obligation légale de sécurité qui vise à éviter les accidents du travail, et de ce que ce manquement est à l'origine de son accident ayant entraîné son inaptitude.
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité, qui implique qu'il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aussi l'employeur ne doit pas se limiter dans sa démarche de sécurité à la seule application des textes ; il doit dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité du salarié, prendre les mesures nécessaires et indispensables pour préserver, par tous les moyens nécessaires, la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment par le remplacement de ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou qui l'est moins.
A l'appui du manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité, M. [O] se prévaut du procès-verbal établi le 22 juillet 2016 par le contrôleur du travail transmis au parquet de Metz. Il ressort de ce document que M. [O] et deux autres salariés étaient affectés sur un chantier de construction de trois bâtiments à [Localité 5] (54), que M. [O] était en train d'effectuer des travaux de pose d'enduit sur une façade d'un bâtiment depuis un échafaudage installé sur l'un des quatre balcons du niveau R + 3 au moment où le salarié a fait une chute d'environ 1,50 mètres et est tombé sur le plancher du balcon.
M. [O] produit également aux débats un procès-verbal d'intervention sur les lieux de la police de [Localité 4] le 10 mai 2016 à 15h30, ainsi que deux auditions, soit sa propre audition et celle de son collègue chef de chantier, M. [T].
Il ressort du contenu du procès-verbal du contrôleur du travail que M. [O] (qui n'était titulaire d'aucun diplôme) travaillait au sein de l'entreprise depuis le 2 février 2015 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de façadier niveau 1 position 1 coefficient 150 et qu'il n'avait reçu aucune formation, tout comme les autres salariés présents sur le chantier au moment de l'accident du travail, pour les montages et démontages d'échafaudages, alors que pour accomplir l'ensemble des tâches qui leur étaient attribuées les salariés de la société Façade Pro devaient monter et démonter à plusieurs reprises l'échafaudage de pied pour réaliser les travaux en hauteur depuis le plancher du balcon.
Le contrôleur du travail a également relevé qu'en tant qu'entrepreneur du bâtiment depuis 2005, le gérant de la société Pro Façade « ne peut ignorer les règles de sécurité applicables sur les chantiers du bâtiment et notamment celles relatives aux travaux temporaires en hauteur. Le dossier de l'entreprise fait état de constats infractionnels similaires dont plusieurs courriers de rappel à la loi et de décisions d'arrêt de travaux, notamment en mars 2015 et novembre 2010 ».
La cour constate qu'à la suite des poursuites diligentées par le parquet de Metz à l'encontre du gérant de la société Pro Façade pour de première part avoir omis de mettre à la disposition des salariés un échafaudage conforme aux règles de sécurité et ne pas avoir assuré une formation spécifique et adéquate à son utilisation, et de seconde part avoir ainsi involontairement causé à M. [O] des blessures engendrant une ITT de 42 jours, deux décisions pénales ont été rendues par le tribunal correctionnel de Metz :
- la première rendue le 19 octobre 2018, après mise en délibéré à l'issue d'une audience tenue le 28 septembre 2018, qui a ordonné supplément d'information, sans autre précision que celle du service commis soit le commissariat de police de [Localité 3] ;
- la deuxième rendue le 7 juin 2019, après mise en délibéré à l'issue d'une audience tenue le 19 mai 2019, au terme de laquelle la juridiction répressive a statué sur l'action publique comme suit : « Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de renvoyer des fins de la poursuite [E] [C] ».
La cour retient du contenu de l'audition de M. [O] effectuée le 27 février 2017 que l'intéressé a expliqué aux enquêteurs qu'il était affecté sur le chantier depuis trois mois, qu'au moment de l'accident vers 15h30 en milieu d'après-midi il travaillait avec son chef de chantier, M. [T], sur le dernier balcon «à faire » du dernier étage de l'immeuble, qu'il se trouvait sur un échafaudage de deux mètres de hauteur à 1,60 mètres du sol que M. [T] et lui-même avaient préalablement monté, et que « 'le patron a demandé après de notre chef qu'on termine. Il fallait qu'on se dépêche, il n'y avait pas de garde-corps pour nous protéger. J'étais en train de travailler et je me suis retrouvé par terre. J'ai peut-être perdu connaissance ».
Questionné par les policiers sur sa formation en matière de sécurité, pour procéder aux montage et démontage de l'échafaudage, M. [O] a répondu « j'ai appris sur le tas avec mon collègue qui m'a montré comment il fallait faire. ».
Questionné sur la cause de sa chute, M. [O] a notamment précisé « On était deux sur l'échafaudage, [I] et moi. On n'était pas attachés. M. [O] a rejeté l'hypothèse d'une perte d'équilibre émise par les enquêteurs, et a indiqué « je suis tombé car l'échafaudage n'était pas fixé au mur ».
M. [I] [T], chef de chantier de la société Pro Façade a, lors de son audition effectuée par les enquêteurs le 25 avril 2017, indiqué qu'il travaillait avec M. [O] et avec un autre collègue au moment de l'accident, et a précisé que l'échafaudage avait été installé par « une équipe de la société Pro Façade ». M. [T] a expliqué qu'il travaillait sur « l'échafaudage du mur » alors que M. [O] « était en train de travailler sur son échafaudage » au moment de l'accident, a relaté « j'étais sur l'échafaudage du mur. J'ai tourné la tête, j'ai vu que [U] était en train de travailler sur son échafaudage. J'ai pris du matériel et lorsque j'ai regardé vers l'échafaudage où se trouvait [U], il n'était plus là. Je suis tout de suite allé voir ce qu'il se passait. J'ai vu [U] par terre sur le balcon. Il saignait de la tête et des bras. Je me suis demandé comment il était tombé car il était sur l'échafaudage à 1,50 mètres du sol » (sic).
Questionné sur la ou les personnes qui avaient monté cet échafaudage, M. [T] a soutenu que ni lui ni M. [O] n'avaient monté cet échafaudage, car « nous n'avons pas les formations, il y a une équipe pour cela » (sic). M. [T] a soutenu à l'inverse de M. [O] que « si, il y avait un garde-corps. S'il n'y avait pas de garde-corps, je ne serais pas monté sur l'échafaudage. Peut-être que le garde-corps le gênait et il a peut-être enlevé le garde-corps. » (sic).
Si les déclarations faites par M. [T] sont en parfaite contradiction avec celles de M. [O] quant à la présence d'un garde-corps sur l'échafaudage, elles sont d'autant moins crédibles que le chef de chantier a été entendu quasiment une année après l'accident, et qu'il a justifié ses explications relatives aux personnes ayant procédé aux montages et démontages de l'échafaudage concerné par l'accident et qui était utilisé pour les travaux de façade effectués au niveau de chaque balcon du bâtiment ' soit qu'ils étaient effectués non pas par son équipe dont faisait partie M. [O], comme ce dernier l'avait indiqué, mais par « une équipe » de l'entreprise formée pour cette tâche en confirmant l'absence de formation préalable nécessaire de son équipe, tout en expliquant par ailleurs la formation à la sécurité assurée à lui-même et à son équipe avant chaque chantier comme suit : « quand nous commençons chaque chantier, il y a un grand chef qui vient, qui nous explique la sécurité sur le chantier. Nous avons des formations pour cela. Notre patron vient tous les jours au dépôt et explique les consignes sur chaque chantier. On signe les feuilles pour la sécurité. ».
Il ressort toutefois du contenu du procès-verbal établi par la brigade de police requise sur place le jour des faits, soit le 10 mai 2016 à 15h30 que « les collègues de travail de la victime, M. [H] [F]' et M. [T] [I]' nous expliquent qu'ils avaient installé un échafaudage en bonne et due forme, leur permettant de s'élever d'une hauteur d'un mètre environ afin de pouvoir faire l'enduit en hauteur' ». Ce procès-verbal mentionne que l'échafaudage a été démonté par les sapeurs-pompiers pour pouvoir porter secours à M. [O], précision qui a été confirmée par le salarié lors de son audition.
De l'ensemble ces éléments de fait constants il ressort que M. [O] a, en travaillant sur un échafaudage qui n'assurait pas une protection suffisante, été exposé à un risque prévisible de chute qui pouvait être évité par des mesures préalables, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de M. [O] préalable à l'accident du travail est démontré, et que l'inaptitude de M. [O] est consécutive à ce manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En conséquence il sera fait droit aux prétentions de M. [O] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail , une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les prétentions de M. [O] liées à l'application de l'article L. 5213-9 du code du travail
M. [O] revendique le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis complémentaire au regard de ce qu'il a été reconnu travailleur handicapé pour la période courant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Il convient toutefois de rappeler que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, et qu'elle n'a pas pour effet de reporter la date de cessation du contrat de travail qui correspond au jour de l'envoi de la lettre recommandé avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, ni d'ouvrir droit à une indemnité de congés payés.
En conséquence les prétentions de M. [O] à ce titre seront rejetées.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [O] ses frais irrépétibles. La société Pro Façade sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées. La société Pro Façade qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [U] [O] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis complémentaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. [U] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Pro Façade à payer à M. [U] [O] la somme de 7 500 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Pro Façade à payer à M. [U] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Pro Façade aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle 5213-9 du code du travail.article L. 1234-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 954 alinéa 6 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63b67737a853827c9026d0f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel