Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67738a853827c9026d0f7
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 7 590 939 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n°23/00010 04 janvier 2023 ------------------------ N° RG 21/01188 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPZV ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 23 avril 2021 19/00601 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Quatre janvier deux mille vingt trois APPELANT : M. [O] [W] [Adresse 4] [Localité 13] Représenté par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. FLUNCH prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELEES EN INTERVENTION FORCEE S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [T] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société FLUNCH, dont le siège social est sis, [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.E.L.A.S. BMA prise en la personne de Maître [N] [U] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société FLUNCH, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.E.L.A.S. M.J.S. PARTNER prise en la personne de Me [M] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société FLUNCH sise à [Localité 12]) [Adresse 10] [Localité 7] Non représentée S.E.L.A.R.L. [V] [R] prise en la personne de Me [A] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société FLUNCH sise à [Localité 12]) [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] Non représentée UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, Association déclarée prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Madame Anne FABERT, Conseillère Madame Laetitia WELTER, Conseillère GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne FABERT, Conseillère et Madame Laëtitia WELTER, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 18 octobre 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 04 janvier 2023. ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS M. [O] [W] a été embauché par la SAS Flunch, à compter du 9 juillet 1985, en qualité de stagiaire responsable, avant de devenir responsable de magasin à compter du 1er janvier 1986 puis directeur de magasin à compter du 1er novembre 2009, suivant avenant signé le 14 septembre 2009. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des chaînes de cafétérias et assimilés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2019 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2019, M. [W] a été licencié pour faute grave pour avoir le 8 janvier 2019 violemment frappé un client en lui donnant un coup de tête. Par acte introductif enregistré au greffe le 22 juillet 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner la SAS Flunch à lui payer les sommes suivantes : . 71 692,32 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; . 11 386,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 138,64 euros bruts au titre des congés payés afférents ; . 2 699,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le fondement de la mise à pied conservatoire, outre 269,97 euros bruts au titre des congés payés afférents ; . 75 909,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 2 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Flunch s'opposait aux demandes formées à son encontre et subsidiairement demandait qu'il soit constaté que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse. Elle demandait 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit : - Dit et juge que le licenciement de M. [W] pour faute grave est bien justifié ; - En conséquence, déboute M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Déboute chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et partage les dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 11 mai 2021, M. [W] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2021 au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal. Par jugement prononcé le 29 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SAS Flunch, et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [P], ainsi que la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [U], ont été désignées en qualité d'administrateurs de la SAS Flunch. La SELARL [V] [R], représentée par Maître [V], et la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [L], ont été désignées comme mandataires judiciaires. Par jugement du 5 novembre 2021, un plan de sauvegarde d'une durée de 8 ans a été arrêté au profit de la SAS Flunch, et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [P], et la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [L], ont été nommés commissaires à l'exécution du plan. Par ses dernières conclusions datées du 8 novembre 2021 et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, M. [W] demande à la cour de : Infirmer en sa totalité le jugement entrepris et statuant à nouveau : A titre principal : Requalifier le licenciement pour faute grave notifié le 1er février 2019 à M. [W] en licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamner la SAS Flunch à payer à M. [W] les sommes de : . 39 321,07 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; . 11 386,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 138,64 euros bruts au titre des congés payés afférents ; . 2 699,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le fondement de la mise à pied conservatoire, outre 269,97 euros bruts au titre des congés payés afférents ; . 75 909,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : Requalifier le licenciement pour faute grave notifié le 1er février 2019 à M. [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamner la SAS Flunch à payer à M. [W] les sommes suivantes : . 39 321,07 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; . 11 386,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 138,64 euros bruts au titre des congés payés afférents ; . 2 699,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le fondement de la mise à pied conservatoire, outre 269,97 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Condamner la SAS Flunch à payer à M. [W] la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. En tout état de cause, vu le jugement du 29 janvier 2021 du tribunal de commerce de LILLE ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Flunch : Fixer la créance de M. [W] au passif de la SAS Flunch qui correspondra aux condamnations prononcées par la cour d'appel aux sommes visées ci-dessus tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; Condamner la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [T] [P], es qualité d'administrateur judiciaire à payer à M. [W] la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SELAS BMA, prise en la personne de Maître [N] [U], es qualité d'administrateur judiciaire à payer à M. [W] la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'AGS-CGEA. Par ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2011, la SAS Flunch, ainsi que la SELAS BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [N] [U] es qualité d'administrateur judiciaire de la société Flunch, et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [T] [P] es qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de : Confirmer le jugement du 23 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : . dire et juger qu'à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 janvier 2021, l'instance prud'homale ne peut tendre qu'à la fixation de la créance du salarié au passif de l'entreprise ; . dire et juger que la créance indemnitaire d'un salarié, née avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, est une créance antérieure ne pouvant être que portée sur l'état des créances ; . dire et juger que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouter M. [W] de sa demande indemnitaire, ainsi que de toute demande injustifiée ; Le condamner à verser à la SAS Flunch une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [W] a appelé en intervention forcée la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [P], la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître [U], la SELARL [V] [R], représentée par Maître [V], la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [L], ainsi que l'association CGEA-AGS de Nancy, auxquelles il a régulièrement communiqué ses dernières conclusions et pièces. M. [W] demande la condamnation du CGEA à garantir la SAS Flunch de toute condamnation au paiement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [W] le 1er février 2019 est rédigée de la façon suivante : « Suite à notre entretien du 24/01/2019, nous vous notifions notre décision de vous licencier pour le motif suivant : Comportement violent envers un client du restaurant Le 08 janvier 2019, vous étiez de service au restaurant de [Localité 13] [Localité 14]. Aux alentours de 15h30, vous avez frappé violemment un client en lui donnant un coup de tête. Ce client blessé au visage et en sang a été évacué par les pompiers. Cette altercation physique avec le client a eu lieu au niveau des caisses du restaurant, à la vue de tous les collaborateurs et clients. Nous ne pouvons tolérer des agissements violents au sein du restaurant. Votre attitude est inacceptable et constitue un manquement aux règles relatives à la discipline décrites dans le règlement intérieur : « Article 10 ' Manquement aux règles relatives à la discipline » 10.1. Tout manquement aux règles relatives à la discipline pourra donner lieu à l'application de l'une des sanctions prévues par le présent règlement, sous réserve des droits relatifs aux représentants du personnel. 10.2. Il s'agit notamment : - Des querelles dans l'enceinte de l'entreprise - Du manque de respect, des insultes et voies de fait envers le personnel d'encadrement, les collègues et les clients. 10.3. Tout manquement aux dispositions concernant la discipline ainsi que les fautes professionnelles ou l'incompétence pourront entraîner des sanctions déterminées en fonction de la gravité ou du renouvellement des manquements. » En conséquence et conformément au règlement intérieur en vigueur, vous avez gravement manqué à vos obligations, ce qui est inacceptable. Aussi, votre comportement est injustifié et inadmissible d'autant plus compte tenu de vos fonctions. Vous avez délibérément eu un comportement violent envers un client dans l'entreprise. Il est dans nos responsabilités de veiller à ce que personne ne contrevienne au respect et à la sécurité des clients et des collaborateurs au sein de notre établissement. Votre excès de violence aurait pu engendrer des conséquences plus graves encore. Nous vous rappelons que vous vous devez d'adopter une attitude responsable et professionnelle au sein du restaurant. Votre comportement a par ailleurs eu pour conséquence de décrédibiliser le restaurant, montrant une mauvaise image contraire aux valeurs que véhicule notre enseigne qui plus est, compte tenu de votre fonction, de vos responsabilités et de votre ancienneté. Vous avez donc également nuit à l'image de l'entreprise. Face à une altercation verbale, la violence de votre geste est totalement disproportionnée. Vos explications lors de l'entretien du 24 janvier 2019 ne justifient en rien la gravité des faits reprochés et ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Les faits qui vous sont reprochés caractérisent une faute grave, supprimant votre droit au préavis et à indemnités de licenciement. Par conséquent, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à compter de la date d'envoi du présent courrier. » M. [W] invoque l'absence de faute grave, reconnaissant avoir administré un coup de tête à un client mais expliquant qu'il s'agissait d'un acte non délibéré, dicté par le comportement provocateur de deux clients. Il ajoute que l'absence de tout antécédent disciplinaire et sa grande ancienneté ne permettent pas de qualifier sa faute de grave. Il souligne le contexte dans lequel les faits se sont produits, invoquant un geste d'auto-défense face à une agression, mais également la nécessité de protéger ses collaborateurs, l'absence de toute formation mise en place par la société pour gérer les incivilités et les situations conflictuelles, l'absence de recrutement d'un agent de sécurité par la société en dépit des demandes faites en ce sens, et la réelle motivation de l'employeur de se séparer de lui pour des raisons économiques. M. [W] souligne enfin le caractère disproportionné de la sanction par rapport à son manquement, soulignant que la délégation de pouvoir était nulle du fait de son absence totale d'autorité et de pouvoir disciplinaire ainsi que de toute connaissance technique et réglementaire nécessaire à son exercice. La SAS Flunch et ses administrateurs estiment que la faute grave est démontrée, les faits de violences volontaires ayant été définitivement constatés par la juridiction pénale et la gravité de la faute résultant de la fonction de M. [W], de son ancienneté, mais également du caractère disproportionné de la réaction du salarié, qui s'est déroulée en présence de la clientèle et d'autres salariés, de sorte que M. [W] a porté atteinte à l'image de l'enseigne. Elle ajoute que le licenciement de M. [W] n'a rien à voir avec les difficultés économiques de l'entreprise, qu'une formation sur les incivilités et le risque d'agression a été proposée aux salariés de la SAS Flunch en 2017 sur l'établissement de [Localité 14] où M. [W] exerçait ses fonctions, qu'aucun problème d'insécurité n'a été signalé par M. [W], et que le nouveau directeur du restaurant de [Localité 14] n'a pas jugé nécessaire le recrutement d'un agent de sécurité en permanence. Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. [W] a été appelé le 8 janvier 2019 par une salariée travaillant aux caisses, en raison du caractère agressif (verbalement) d'un client, accompagné d'un autre client, et qu'après des échanges verbaux tendus avec le client, M. [W] l'a saisi par la veste et lui a asséné un coup de tête, entraînant une fracture des os propres du nez. M. [W] a été condamné définitivement par jugement du 23 octobre 2019 prononcé par le tribunal de police de Metz pour ces faits qualifiés de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, de sorte que le caractère volontaire du geste de M. [W] ne peut être légitimement contesté. Le courrier établi par la salariée présente sur les lieux au moment des faits (Mme [S]) et les procès-verbaux de gendarmerie établis en janvier et février 2019, ainsi que l'exploitation des images de la vidéo-surveillance montrent qu'un des deux clients avait un comportement agressif envers M.[W] (injures ; gestes vifs ; lui tourne autour ; lui prend des affaires dans la poche de sa chemise) ou pour le moins provocateur. Après avoir reconnu lors de la confrontation avec la victime ne pas avoir été poussé par celle-ci, M.[W] précise devant les gendarmes que la victime lui a pris des affaires se trouvant dans la poche de sa chemise, qu'il lui a demandé de les lui rendre et que la victime s'est approchée alors en se moquant de lui, de sorte qu'il lui a porté un coup de tête « sous la pression et l'énervement » et se sentant menacé. S'il résulte des éléments versés aux débats que M. [W] était très bien noté sur les années 2016, 2017 et 2018, qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de 33 ans sans aucun antécédent disciplinaire, qu'il était apprécié par nombre de ses subordonnés et collaborateurs, et que les faits se sont produits dans un climat de tension et de provocation de la part de la victime, ces éléments ne sont pas de nature à leur caractère de gravité aux faits commis (acte de violence volontaire) compte tenu en outre de la fonction de directeur du salarié qui impliquait un devoir d'exemplarité, des responsabilités qui en résultent, de sa grande expérience comme directeur de restaurant, et de la présence de clients et d'autres salariés au moment des faits le mettant en position d'agir sans faire appel à la violence physique qui apparaît manifestement disproportionnée. Par ailleurs, les manquements reprochés par M. [W] à la SAS Flunch ne sont pas établis, la SAS Flunch justifiant avoir proposé en octobre 2017 aux salariés une formation sur la prévention des risques d'incivilité et d'agression sur l'établissement de [Localité 14], que M. [W] n'a pas suivie, celui-ci ne justifiant pas non plus avoir sollicité une formation en la matière lors de ses entretiens d'évaluation ou sous toute autre forme, et ne démontrant pas avoir signalé à ses supérieurs des problèmes de sécurité sur le restaurant, ni avoir enfin demandé à ce que soit recruté un agent de sécurité pour le restaurant de [Localité 14] dont il était directeur. Au vu de ces éléments, la SAS Flunch justifie l'existence d'une faute grave, de sorte que le licenciement prononcé le 1er février 2019 sur ce fondement est justifié. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. Le licenciement pour faute grave étant justifié, les demandes formées par M. [W] au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas légitimes. La décision des premiers juges doit être également confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] de toutes ses demandes financières. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W], partie perdante à l'instance sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation financière précaire de M. [W] commandent de laisser à la SAS Flunch la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés à hauteur d'appel dans la présente procédure. La demande formée par la SAS Flunch au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Vu les appels en intervention forcée de la SELARL FHB, de la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires, de la SELARL [V] [R], de la SELAS MJS Partners, et du CGEA-AGS de Nancy, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute la SAS Flunch de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [O] [W] aux dépens d'appel. La Greffière P/la Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile et partag
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67738a853827c9026d0f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel