Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67738a853827c9026d0f9
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 2 720 787 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00003 04 janvier 2023 --------------------- N° RG 21/01498 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQTT ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 21 mai 2021 20/00103 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Quatre janvier deux mille vingt trois APPELANTE : SARL Metz Echappement prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [K] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS M. [K] [H] a été embauché par la Sarl Metz Echappement qui exploite un garage sous l'enseigne ''Midas'' à compter du 22 octobre 1984. M. [H] a évolué au cours de son embauche, et selon avenant en date du 22 janvier 2013 il a été nommé aux fonctions de responsable d'atelier, statut cadre niveau 1, indice A, avec application de la convention collective du service de l'automobile. M. [H] a le 22 juillet 2013 été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par les organismes sociaux, et a dès lors été placé en arrêt de travail. M. [H] a été soumis à une visite de reprise organisée le 17 juin 2019 par le médecin du travail, lors de laquelle il a été déclaré inapte à son poste ; le médecin du travail a dès lors formulé diverses préconisations et contre-indications, notamment dans le cadre de la recherche par l'employeur d'un poste de reclassement. Par lettre recommandée du 11 septembre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé au 23 septembre 2019. Par lettre recommandée datée du 3 octobre 2019, M. [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle en raison de son refus de la proposition de reclassement que l'employeur a considéré abusif ; M. [H] n'a bénéficié ni de l'indemnité de licenciement doublée ni du préavis normalement dus en cas d'inaptitude professionnelle. Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 5 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz et a sollicité à titre principal le bénéfice des indemnités spéciales de rupture, soit le doublement de l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis au titre de licenciement pour inaptitude professionnelle. La formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a par jugement contradictoire rendu le 21 mai 2021 statué comme suit : ''Dit et juge que le refus du poste de reclassement de M. [H] n'est pas abusif ; Condamne la Sarl Metz Echappement, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 7 120,47 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 27 207,87 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 5 février 2020, date de saisine du conseil : - 1 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la Sarl Metz Echappement, prise en la personne de son gérant, d'établir et de faire parvenir à M. [H] le solde de tout compte du 30ème jour de retard suivant la délivrance du présent jugement ; Se réserve la faculté de liquider ladite astreinte ; Déboute M. [H] du surplus de ses demandes ; Déboute la Sarl Metz Echappement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R; 1545-28 du code du travail ; Condamne la Sarl Metz Echappement aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.'' Par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2021, la société Metz Echappement a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses conclusions datées du 16 août 2021 la société Metz Echappement demande à la cour de statuer comme suit : ''Déclarer la société Metz Echappement recevable et bien fondée en son appel ; Déclarer M. [H] mal fondé en son appel incident L'en débouter ; Infirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il : « Dit et juge que le refus du poste de reclassement de M. [H] n'est pas abusif, En conséquence, Condamne la Sarl Metz Echappement, prise en la personne de son gérant à payer à M. [H] les sommes suivantes : 7120,74 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 27 207,87 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 5 février 2020, date de saisine du conseil, 1750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la Sarl Metz Echappement, prise en la personne de son gérant, d'établir et de faire parvenir à M. [H] le solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 20 € par jour à compter du 30ème jour de retard suivant la délivrance du présent jugement ; Se réserve la faculté de liquider ladite astreinte ; Déboute la Sarl Metz Echappement de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ; Rappelle l'exécution provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 1545-28 du code du travail ; Condamne la Sarl Metz Echappement aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement ». Débouter M. [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [K] [H] à payer à la société Metz Echappement la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner M. [K] [H] aux entiers frais et dépens au visa de l'article 696 du même code''. Au soutien de son recours la société Metz Echappement relate qu'elle avait identifié plusieurs postes pour M. [H]. Néanmoins, la médecine du travail a évoqué des incompatibilités avec l'état de santé du salarié. Dès lors, la société s'est efforcée à plusieurs reprises de chercher des solutions pour pouvoir trouver un poste adéquat à M. [H]. Ce dernier a refusé un poste de reclassement en date du 29 août 2019. La société Metz Echappement considère que le refus de M. [H] est abusif en raison notamment de ce que le poste proposé était approprié aux capacités du salarié et aux préconisations du médecin du travail. Par ses conclusions datées du 6 août 2021, M. [K] [H] demande à la cour de statuer comme suit : ''Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a : dit et jugé que le refus du poste de reclassement de M. [H] n'est pas abusif ; condamné la société Metz Echappement à verser à M. [H] la somme de 7 120,47 € brut au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; condamné la société Metz Echappement à verser à M. [H] la somme de 27 207,87 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, en sus de la somme de 25 291,11 € déjà perçue ; condamné la société Metz Echappement à verser à M. [H] la somme de 1 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Metz Echappement à verser à M. [H] de 958,48 € au titre du rappel d'indemnité de licenciement (sic) ; Condamner la société Metz Echappement, sous astreinte de 20 € par jour et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à communiquer à M. [H]: - son solde de tout compte rectifiée pour prendre en compte le paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement doublée, à titre subsidiaire l'indemnité de licenciement correctement calculée ; - l'attestation Pôle emploi rectifiée pour prendre en compte le paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement doublée, à titre subsidiaire l'indemnité de licenciement correctement calculée. Condamner la société Metz Echappement aux dépens Condamner la société Metz Echappement à verser à M. [H] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour''. L'intimé soutient que le refus du salarié d'un poste de reclassement proposé par l'employeur n'est jamais abusif dès lors que la proposition entraîne une modification du contrat de travail (telle que comme en l'espèce baisse de rémunération, changement du lieu de travail, modification de la durée du travail), y compris lorsque l'emploi proposé est conforme aux préconisations du médecin du travail et dès lors que la proposition entraine une modification des conditions de travail. Il considère que son refus n'a rien d'abusif, dès lors que l'employeur n'avait pas fait les travaux importants d'aménagement du poste de reclassement proposé avant ledit refus, et dès lors qu'il entraine une baisse de rémunération ; il précise qu'il percevait un salaire de 1 960,66 € brut avant son accident du travail, et que le poste qui lui était proposé était rémunéré mensuellement à un montant brut de 1 651 €. Par ailleurs, le temps de travail de M. [H] était également réduit, passant de 37,5 heures à 35 heures par semaine. Il rappelle également que le poste proposé relevait du statut employé, alors même qu'il avait un statut cadre. Il observe que ce poste de reclassement qui lui était proposé amoindrissait considérablement ses fonctions. Au titre des montants des indemnités de rupture, M. [H] sollicite la confirmation des montants alloués par les premiers juges, et rappelle que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. M. [H] observe que lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le montant de l'indemnité de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du Code du Travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, La cour observe que seul fait débat entre les parties le caractère abusif du refus de M. [K] [H] d'un poste de reclassement à l'issue de son arrêt de travail, l'origine professionnelle n'étant pas contestée, soit un accident du travail survenu le 22 juillet 2013 lors duquel un fût d'huile de 200 litres est tombé sur le pied de M. [H], qui a été reconnu travailleur handicapé pour une période courant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021. Aux termes de l'article L.1226-14 dans sa version applicable au présent litige, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle ». Il appartient à l'employeur de rechercher des solutions de reclassement qui soient à la fois compatibles avec les prescriptions médicales et les plus proches possibles du poste occupé par le salarié avant la déclaration d'inaptitude. Si le seul poste disponible emporte une modification du contrat de travail, il doit être proposé à l'intéressé. En tout état de cause, quelle que soit la position prise par le salarié, l'employeur ne doit pas limiter ses propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser. Le salarié peut toujours refuser un poste emportant modification du contrat de travail, et son refus ne peut être considéré comme revêtant un caractère abusif. C'est à l'employeur qu'il appartient d'établir le caractère abusif du refus. Tel est le cas du refus sans motif légitime d'un poste approprié aux capacités du salarié et comparable à l'emploi précédemment occupé, ou en cas d'opposition systématique de l'intéressé à toutes les propositions, pourtant satisfaisantes, qui lui sont faites. En l'espèce une visite de reprise a été organisée le 17 juin 2019, lors de laquelle le médecin du travail a, après étude de poste et échange avec l'employeur en date du 6 juin 2019, conclu à l'inaptitude de M. [H] à son poste dans les termes suivants : « Inapte définitif au poste de chef d'atelier. Contre-indication au port de charges, aux travaux bras en élévation au-dessus de 60°, aux mouvements répétés des épaules, à la station debout ou marche prolongée, à la montée/descente des escaliers. Pourrait occuper un poste de type administratif par exemple, respectant ces contre-indications, poste assis avec possibilité de se lever selon les besoins du salarié, sans pression temporelle. Un aménagement ergonomique du poste est à prévoir après observation du salarié au poste le cas échéant. ». Lors d'échanges ultérieurs écrits avec le représentant de la société Metz Equipement, le médecin du travail a été amené à se prononcer sur l'aptitude de M. [H] à un poste de reclassement envisagé par l'employeur d'''employé réceptionniste'' comportant la réception des clients au téléphone et à l'accueil, l'élaboration du planning de l'atelier et la gestion des demandes des clients, ainsi que la préparation des devis et factures, en mentionnant par courrier en date du 4 juillet 2019 : - que seules certaines tâches pourraient être réalisées par le salarié (devis et factures, planning de l'atelier « si ces activités ne nécessitent pas de déplacements fréquents notamment vers l'atelier (poste assis) » ; - qu'en revanche le risque de pression temporelle étant contre-indiqué, la réception physique et téléphonique des clients, la gestion de leurs demandes étaient des tâches à retirer du poste. Après visite en entreprise, le médecin du travail a le 31 juillet 2019 indiqué par écrit à l'employeur que l'installation proposée du poste de travail de M. [H] « situé dans une zone étroite entre le mur vitré et l'escalier en colimaçon, ne laissant pas l'espace nécessaire pour une installation adéquate » ne correspondait pas aux recommandations concernant l'espace minimum de travail et de circulation, ni aux recommandations concernant le travail sur écran. Par lettre en date du 6 août 2019 la Sarl Echappement Metz a adressé à M. [H] une proposition d'un poste de reclassement décrit comme suit : «... employé administratif échelon 6 statut employé avec un temps de travail de 35 heures par semaine réparties du lundi au vendredi de 7 heures par jour (horaires de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00). Vous aurez la charge de préparer les devis et factures ainsi que d'établir le planning de l'atelier. Ce poste ne se situera pas à l'accueil et ne comportera pas d'accueil physique ni téléphonique des clients et ne nécessitera pas de déplacement de votre part dans l'atelier. Votre rémunération mensuelle brute s'élèvera à 1 651 € pour 151,67 heures de travail par mois. Afin de respecter les aménagements du poste qui nous ont été préconisés, nous ferons appel au service de santé au travail pour mettre en place ces aménagements et pouvoir vous observer à ce poste. ». Le conseil de M. [H] a répondu par une lettre du 9 août 2019 à cette proposition en refusant cette proposition comme ne respectant pas les prescriptions du médecin du travail. Postérieurement à cette offre d'un poste de reclassement faite par l'employeur à M. [H], le médecin du travail a effectué avec l'assistance d'un ergonome une deuxième visite dans l'entreprise le 23 août 2019, lors de laquelle un autre local lui a été présenté, et à l'issue de laquelle il adressé à l'employeur un courrier en date du 26 août 2019 évoquant des problèmes d'espace disponible, d'éclairage et de ventilation destinés notamment à « limiter la sensation d'oppression liée à l'absence de fenêtres donnant sur l'extérieur », problèmes nécessitant des aménagements de ce local déclinés dans une étude jointe à un courrier adressé le jour même à l'employeur. Par courrier en date du 29 août 2019 la société Metz Echappement a informé le conseil de M. [H] qu'elle était disposée à effectuer les travaux préconisés par l'ergonome « à la stricte condition que M. [H] accepte cette proposition » (sic), en indiquant que le délai de réflexion était prorogé au 6 septembre suivant. Le conseil de M. [H] a décliné cette proposition par courrier du 3 septembre 2019 en mentionnant que la superficie du local envisagé pour l'aménagement du poste du salarié n'était pas conforme à la norme Afnor de 10 m2 minimum. M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé en date 3 octobre 2019, à l'issue d'une procédure de licenciement engagée après l'envoi d'un courrier par l'employeur informant le salarié de l'impossibilité de le remplacer. Au soutien de la démonstration qui lui incombe du caractère abusif du refus de M. [K] [H] du poste de reclassement d'employé administratif, la société Metz Echappement fait valoir dans ses conclusions que « le poste proposé été (sic) conforme aux prescriptions du médecin du travail est (sic) approprié aux capacités du salarié ». La société Metz Echappement se rapporte au contenu du courrier du conseil de M. [H] du 3 septembre 2019 qui évoque la norme Afnor NF X 35 ' 102 au soutien du refus, et fait valoir que cette norme « ne constitue qu'une recommandation et qu'aucune disposition du code du travail ne fixe de surface minimum pour un bureau individuel ». La société Metz Echappement se prévaut de ce que M. [H] n'a, au vu de ce courrier de son conseil du 3 septembre 2019, refusé la proposition qu'au regard de cette norme Afnor, et non en ce que cette proposition implique une modification de sa rémunération. La société Metz Echappement en vient à retenir dans ses écritures au soutien de sa démonstration que « c'est de manière totalement opportuniste et uniquement pour les besoins de la cause que le salarié a fait valoir que son refus ne serait pas abusif en ce que la proposition de reclassement de la société Metz Echappement entraînait une diminution de son salaire ». Or la seule conformité d'un poste de reclassement aux préconisations du médecin du travail ne suffit pas à démontrer le caractère abusif du refus formulé par le salarié. En l'espèce le poste de reclassement proposé à M. [H] comportait des modifications du contrat de travail qui ne pouvaient lui être imposées. En effet, la proposition de reclassement soumise à l'accord de M. [H] impliquait une modification de son contrat de travail, ne serait-ce qu'en termes de qualification puisque le poste proposé étant celui d'employé administratif échelon 6 statut employé alors que M. [H] était chef de centre statut cadre niveau 2 indice B, et en termes de rémunération puisque le poste proposé était rémunéré à hauteur d'un salaire de 1 651 euros brut mensuel alors que M. [H] percevait un salaire de base de 1 960 euros. Aussi la société Metz Echappement, qui allègue dans ses écritures que « M. [H] n'a jamais contesté les autres modalités de la proposition de la société Metz Echappement laissant supposer que si un local d'une superficie de 10 m² minimum était mise (sic) à sa disposition, il aurait accepté son reclassement », ne peut valablement se prévaloir du seul contenu du courrier du conseil de M. [H] pour en déduire un accord tacite du salarié concernant les autres modifications du contrat de travail, et pour alléguer ainsi que le refus du salarié est abusif. En ce sens, il convient d'observer que la décision du salarié auquel une proposition d'un poste de reclassement est faite n'est soumise à aucune forme, que le refus du salarié ne nécessite nullement d'être ''motivé'', et que le courrier du conseil de M. [H] n'est en rien limitatif des motifs du refus du salarié. De surcroît la cour observe, à l'aune des rappels ci-avant développés quant à la teneur de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur indépendamment de la position prise par le salarié, qu'en l'espèce le caractère abusif du refus du salarié est d'autant moins pertinent que l'avenant au contrat de travail de M. [H] qui a été convenu entre les parties le 22 janvier 2013 en nommant l'intéressé aux fonctions de ''responsable d'atelier'' s'est rapporté expressément au souhait de M. [H] « de ne plus être systématiquement présent à l'accueil en contact avec la clientèle pour tout ce qui concerne la vente, la facturation et le traitement des réclamations et votre volonté d'être plus présent à l'atelier », ce qui laissait à tout le moins présager du refus probable opposé par M. [H] à une proposition d'un poste de reclassement à un emploi administratif installé dans un local de 7,2 m2. En conséquence le caractère abusif du refus de M. [H] de la proposition par la société Metz Echappement d'un poste de reclassement d'employé administratif n'est pas démontré, et l'employeur est tenu au paiement des indemnités spéciales de rupture, soit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens. Le montant qui a été alloué par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice à hauteur de 7 120,47 euros brut ne fait pas débat entre les parties. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En ce qui concerne le montant de l'indemnité spéciale de licenciement, si l'employeur se prévaut d'un calcul fondé sur une rémunération mensuelle moyenne de 2 557,59 euros (moyenne des 12 mois avant le 22 juillet 2013), le salarié justifie par la production des bulletins de paie concernés que la rémunération mensuelle moyenne fondée sur les trois derniers mois avant l'accident du travail est de 2 588,99 euros. Contrairement aux calculs de l'employeur, l'ancienneté de M. [H] est de 32 ans et 11 mois, puisque la période de suspension du contrat de travail est prise en compte pour déterminer sa durée. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 27 207,87 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives à la délivrance des documents administratifs conforme, sauf en ce qui concerne l'astreinte car aucun élément ne laisse présumer une réticence de l'employeur pour assumer cette obligation. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [H] seront confirmées. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros à ce titre. La société Metz Echappement, qui succombe en son recours, assumera ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la remise des documents administratifs sous astreinte ; Statuant à nouveau sur ce point, Ordonne la remise par la société Metz Echappement à M. [K] [H] du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ; Condamne la société Metz Echappement à payer à M. [K] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les prétentions de la société Metz Echappement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Metz Echappement aux dépens d'appel La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67738a853827c9026d0f9
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- Texte intégral
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