Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67738a853827c9026d0ff
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 509 033 €
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00012 04 janvier 2023 --------------------- N° RG 22/01660 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRH ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 02 juin 2022 22/00071 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU Quatre janvier deux mille vingt trois APPELANTE : S.A.S. GOODPARA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [J] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 2 juin 2022 (notifiée le 10 juin 2022), la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a notamment : - condamné la SAS Goodpara à payer à Mme [J] [N], au titre des salaires des mois de février à avril 2022, la somme de 5 090,33 euros brut à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ; - ordonné à la société Goodpara de remettre à Mme [N] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie des mois de février à avril 2022, rectifiés et conformes à la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15è jour suivant le prononcé de l'ordonnance ; - condamné la société Goodpara à payer à Mme [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'ordonnance était exécutoire de droit à titre provisoire ; - condamné la société Goodpara aux dépens. Le 24 juin 2022, la société Goodpara a interjeté appel par voie électronique. Dans ses « conclusions d'intimé et demande de radiation » déposées par voie électronique le 12 août 2022, Mme [N] demande à la « Cour d'appel de METZ Chambre sociale » de : - radier l'affaire du rôle des affaires en cours ; - à défaut, confirmer toutes les dispositions de l'ordonnance ; - condamner la société Goodpara à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose principalement que la société Goodpara n'ayant pas exécuté la décision de première instance, l'affaire doit être radiée. Les représentants des parties ont été convoqués à l'audience sur incident du 8 novembre 2022 pour faire valoir leurs observations sur les conclusions de l'intimée tendant à la radiation. L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à la radiation. En l'espèce, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, les appels des ordonnances de référé étant instruits sans l'intervention d'un tel magistrat, conformément aux articles 905 et 907 du code de procédure civile. Pour autant, l'intimée, Mme [N], n'a pas saisi le premier président conformément à l'article 524 précité, mais la chambre sociale de la cour d'appel. Il y a lieu de soulever l'incompétence matérielle de la juridiction d'appel pour statuer sur la demande de radiation fondée sur l'article 524 et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par décision avant-dire droit, Soulève son incompétence matérielle ; Invite les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ; Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du mardi 14 février 2023 à 14 heures, salle 223, la présente décision valant convocation ; Réserve les dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Référence
63b67738a853827c9026d0ff
Données disponibles
- Texte intégral
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