Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 janvier 2023
- ECLI
- 63b6777ba853827c9026d1c3
- Date
- 1 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 1er janvier 2023 1ère prolongation Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00002 : M. [R] [D] né le 15 mars 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2022 à 9h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 janvier 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [D] interjeté par courriel du 31 décembre 2022 à 23h56 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [R] [D], appelant, assisté de M. [B] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent jusqu'au prononcé de la décision, et de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Laure GHARZOULI et M. [R] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : Vu l'article L. 743-12 du CESEDA ; M. [D] soutient que la procédure est irrégulière au motif qu'il n'a pas reçu notification du courrier de la préfecture sollicitant ses observations préalablement à son placement en rétention. Les motifs pertinents du premier juge qui a statué sur ce moyen sont adoptés par la cour. Il y sera ajouté qu'au surplus M. [D] n'indique aucune observation concrète qu'il aurait pu faire valoir s'agissant de sa santé ou de la décision de placement en rétention, de sorte qu'aucune atteinte effective à ses droits n'est caractérisée. La décision dont appel est confirmée en ce qu'elle écarte le moyen soulevé. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Dans l'acte d'appel, M. [R] [D] fait valoir : - qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention d'empêchements éventuels des délégataires de signature, - que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir une réservation de vol. A l'audience, M. [R] [D] s'est désisté du moyen relatif à la compétence du signataire de la requête. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. S'agissant des diligences de l'administration, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens repris à hauteur d'appel, étant toutefois observé que l'entretien consulaire aux fins d'identification a eu lieu le 16 novembre 2022 (et non pas le 16 décembre 2022) et qu'il n'a pour le moment pas abouti. L'identité et la nationalité de l'interessé doivent être déterminés avant de procéder à la réservation d'un vol à destination du pays dont il a la nationalité. L'administration a effectué toutes diligences à cet égard. En outre la réservation d'un vol demeure dans une perspective raisonnable, l'entretien consulaire ayant déjà eu lieu. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 décembre 2022 à 9h37 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 1], le 1er janvier 2023 à 15h30. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00002 M.[R] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 1er janvier 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à: - M. [R] [D] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b6777ba853827c9026d1c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel