Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b6777ba853827c9026d1c5
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4C7 ETRANGER : M. [S] [H] né le 9 janvier 1976 à M'SAKEN (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [S] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 01 janvier 2023 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 janvier 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [H] interjeté par courriel du 02 janvier 2023 à 09h40 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [S] [H], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [C] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [G] [Z] et M. [S] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [S] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité : M. [H] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur de fait et une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité qui consiste en des troubles cardiaques et de l'eczéma. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel étant ajouté qu'aucune pièce nouvelle n'est produite à hauteur d'appel. Il est en particulier souligné que l'intéressé n'a pas demandé d'examen médical au cours de sa garde à vue et n'a pas fait part de problèmes de santé particuliers. Ainsi, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir pris en compte les problèmes de santé allégués dans le cas de la présente procédure. Les moyens sont rejetés et l'ordonnance confirmée sur ces points. - Sur l'erreur de fait : M. [H] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur de fait en ce qu'il ne mentionne pas qu'il a à charge un seul enfant alors qu'il a trois enfants à charge. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il est relevé que dans le cadre de la garde à vue l'intéressé a déclaré avoir trois enfants mais seulement un à charge. En conséquence il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir repris les propres déclarations de l'intéressé. Le moyen est rejeté. - Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : M. [H] abandonne le moyen relatif à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il n'a pas respecté plusieurs obligations précédentes de quitter le territoire français et pour la plus récente celle notifiée le 19 avril 2021. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative. REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 janvier 2023 à 10h10. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2023 à 15h03. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4C7 M. [S] [H] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 03 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [S] [H] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L743-13 du code de larticle L 741-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b6777ba853827c9026d1c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel