Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b6777ca853827c9026d1c9
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 4ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DC ETRANGER : M. [G] [U] né le 10 Décembre 1985 à [Localité 3] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 01 janvier 2023 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 2] ; Vu l'ordonnance rendue le 01 janvier 2023 à 10h41 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 16 janvier 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [U] interjeté par courriel le 02 janvier 2023 à 10h27, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. [G] [U], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision et de M. [H] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent jusqu'au prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me [F] [I] et M. [G] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention M. [U] soutient que les conditions légales pour permettre une quatrième prolongation de sa rétention ne sont pas réunies. Il fait valoir que la pièce complémentaire produite le 2 janvier 2023 n'est pas recevable à hauteur d'appel car non présente lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, date à laquelle les conditions devaient être réunies pour solliciter une 4ème prolongation. Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, il est établi que l'intéressé a été reconnu par les autorités marocaines et qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée avec des relances et pour la dernière le 28 décembre 2022 pour un vol qui a été obtenu le 13 janvier 2023 ; le consulat a demandé des pièces complémentaires le 26 décembre 2022 pour pouvoir délivrer le laissez-passer. Ainsi, sans même prendre en compte le laissez-passer consulaire délivré le 2 janvier 2023 par le consulat général du Maroc, il convient de considérer que les conditions légales de la 4ème prolongation étaient bien réunies à la date du 1er janvier 2023. Ainsi, les conditions sont réunies pour un départ le 13 janvier prochain, soit dans le délai de 15 jours. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [U]. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 1er janvier 2023 à 10h41. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 1], le 03 janvier 2023 à 15h20. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DC M. [G] [U] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] Ordonnnance notifiée le 03 Janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [G] [U] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b6777ca853827c9026d1c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel