Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b6777ca853827c9026d1cf
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4D7 opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DU JURA À M. [W] [V] [T] né le 14 Décembre 2000 à MAMOU (GUINEE) de nationalité GUINEENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU JURA prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [W] [V] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DU JURA saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [V] [T] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DU JURA interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU JURA par courriel du 2 janvier 2023 à 16h19 contre l'ordonnance ayant remis M. [W] [V] [T] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 2 janvier 2023 à 16h49 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [V] [T] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. Jean-Yves Goueffon, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU JURA, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PREFET DU JURA et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [W] [V] [T], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Sur la jonction des procédures : Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 22/0008 et N°RG 22/0009 sous le numéro RG 22/0009. - Sur la demande d'asile en Allemagne antérieure au placement en rétention : Le préfet du Jura et le ministère public font valoir qu'il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire de statuer sur la question de la légalité de l'arrêté de placement en rétention au regard d'une demande antérieure d'asile. Le juge des libertés et de la détention ne peut apprécier la régularité des mesures relatives au séjour et à l'éloignement selon la jurisprudence de la Cour de cassation. M. [T] soutient au contraire qu'il convient de confirmer sa remise en liberté dans la mesure où il a formé une demande d'asile antérieurement à son placement en rétention, soit l'obtention d'un droit à rester sur le territoire français, lequel ne peut donner lieu à placement en rétention. **** Il est de principe que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif (voir notamment 1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232). En l'espèce, les conséquences de la demande d'asile présentée par M. [T] sur son placement en rétention ne relèvent pas du juge judiciaire mais seulement du juge administratif. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés de la détention qui a remis en liberté l'intéressé de ce chef est infirmée. Il convient désormais de statuer sur la demande de prolongation de la rétention présentée par la préfecture du Jura. ' Sur la prolongation de la rétention : M. [T] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier le 4 août 2022 et d'un arrêté fixant le pays de renvoi, à savoir la Guinée, notifié le 31 décembre 2022. Monsieur [T] a été placé en rétention administrative le 31 décembre 2022 pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement. L'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Des contraintes matérielles ne permettent pas à l'intéressé qui est retenu de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de l'arrêté fixant le pays de renvoi. Son éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable dans la mesure où une réservation de vol a été faite dès le 6 décembre 2022 ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire ; le vol prévu le 1er janvier 2023 n'a pas pu être exécuté faute de délivrance du laissez-passer, lequel devrait être prochainement délivré. Par ailleurs, Monsieur [T] ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il ne bénéficie pas d'un hébergement stable en France. Ainsi, il ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles L743 ' 13 et L743 ' 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Ainsi, il est à craindre que Monsieur [T] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de toute contrainte. Une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir le risque de fuite. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonnons la jonction des procédure N° RG 22/0008 et N°RG 22/0009 sous le numéro RG 22/0009 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU JURA et de M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [V] [T]. INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 janvier 2023 à 12h30. Statuant à nouveau, PROLONGEONS la rétention administrative de M. [W] [V] [T] du 2 janvier 2023 jusqu'au 30 janvier 2023 inclus. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2023 à 14h45. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4D7 M. LE PREFET DU JURA contre M. [W] [V] [T] Ordonnnance notifiée le 03 Janvier 2023 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DU JURA et son conseil - M. [W] [V] [T] et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article L 742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b6777ca853827c9026d1cf
Données disponibles
- Texte intégral
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