Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6777da853827c9026d1d7
- Date
- 4 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVMT O R D O N N A N C E N° 2023 - 09 du 04 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [L] né le 01 Avril 1977 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate commise d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [U] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Floriane HAUDRY, greffière placé, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 décembre 2022 notifié à 16 heures 10, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [L]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 décembre 2022 notifié à 16 heures 20 à Monsieur [Y] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 3 janvier 2012 à 12h19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Janvier 2023, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h33. Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Janvier 2023 à 15 heures 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 heures 30 a commencé à ..... PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de , interprète, Monsieur [Y] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' ' L'avocat Me [G] [F] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Assisté de , interprète, Monsieur [Y] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Janvier 2023, à 17h33, Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du notifiée à 12h19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient l'irrégularité de la procédure policière motif pris de l'absence physique d'un OPJ aux côtés des APJ interpellateurs le 29 décembre 2022, du défaut d'habilitation de l'agent consultant le FNAED, le défaut d'information du procureur de la République de la prise d'empreintes digitales de l'étranger. Pour rejeter ces arguments, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a jugé , à juste titre, au visa des articles 73, 78-2 et 55-1 du code de procédure pénale que d'une part, les APJ ont procédé à l'interpellation le 31 décembre 2022 à 4 heures 15 de l'étranger sur instructions permanentes de leur supérieur hiérarchique, le commissaire de police de [Localité 1] dans le cadre d'une enquête de flagrance pour vol simple ( vol à la roulotte ) , dans le hall ouvert d'un immeuble de la [Adresse 4] à [Localité 1], que la consultation des fichiers FNE, FPR ET TAJ par le brigadier [E] [X], OPJ à [Localité 1] dûement habilité, le 31 décembre 2022 à 8 heures 30 et celle du FAED par [K] [V], habilitée selon son matricule 0116033 reporté sur le rapport de consulatation du 31 décembre 2022 à 11 heures 35 sont régulières, peu importe que la procédure de garde à vue ait été menée par d'autres OPJ et que dans le cadre d'une enquête de flagrance l'information préalable du procureur de la république du relevés d'empreintes digitiales n'est pas édictée puisque l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits pénaux et non pas en retenue administrative pour vérifier son droit au séjour et à la circulation en France au visa du CESEDA. Convenant d'adopter la motivation du premier juge, les moyens de nullité seront donc rejetés. L'avocate de l'appelant soutient à la fois l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir le questionnaire de vulnérabilité et les habilitations des agents ayant consulté les fichiers à données personnelles et la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen de l'état de vulnérabilité de l'étranger. Si le juge des libertés et de la détention de Montpellier juge que l'article L 741-4 du CESEDA ne vise pas le questionnaire de vulnérabilité comme pièce utile, la cour de cassation a d'une part rappelé que la caractérisation d'une pièce utile au regard de chaque dossier relève du pouvoir souverain du juge du fond et d'autre part dans son arrêt de principe du 15 décembre 2021 précise l'obligation faite à l'autorité administrative d'examiner l'état de vulnérabilité et d'handicap de l'étranger au visa de l'article L 741-4 du CESEDA. Si lors de sa garde à vue, l'étranger a refusé l' examen somatique par le Dr [P] [W], médecin légiste, le 31 décembre 2022 à 7 heures 05, il n'a pas moins répondu à la question portant sur sa santé, lors de son audition le 31 décembre 2022 entre 9h55 et 10h30 qu'il est myope et porte des lunettes et qu'il,éprouvait des brûlures aux yeux depuis un mois, l'appréciation de son état de vulnérabilité a été faite par l'autorité administrative dans son choix de placement en rétention administrative, puisqu'elle retient dans la motivation de sa décision que 'l'intéressé ne présentait aucun élèment de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative puisqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade, même s'il déclare être myope, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.' Dans ces conditions, le questionnaire d'évaluation de vulnérabilité n'est pas une pièce utile et est remplacé par les déclarations de l'intéressé lors de son audition en garde à vue. De plus, la requête critiquée est complétée de la procédure de garde à vue comprenant les procès-verbaux de consultation des fichiers de données personnelles par les agents habilités ainsi qu'il en a ci-dessus été rappelé. Les exceptions d'irrecevabilité et contestation de l'arrêté de placement en rétention adminsitrative seront rejetées. SUR LE FOND L'avocate de l'appelant soutient une demande d'assignation à résidence. l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé n'étant pas documenté , il ne peut être fait droit la demande. L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Janvier 2023 à 15h46. Le greffier, La magistrate déléguée,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 741-4 du CESEDA.article L 612-3 du cesedaarticle L 741-4 du CESEDA ne vise pas le questionnarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b6777da853827c9026d1d7
Données disponibles
- Texte intégral
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