Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6777ea853827c9026d1d9
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/03 N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVKW J.L.D. NIMES 02 janvier 2023 [Y] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 15 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Béziers notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 novembre 2022, notifiée le même jour à 13h45 concernant : M. [G] [Y] né le 03 Mars 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 05 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 janvier 2023 à 11h00, enregistrée sous le N°RG 23/03 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2023 à 11h24 notifiée au retenu à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 02 janvier 2023 à 13h45 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Y] le 03 Janvier 2023 à 10h44 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [X], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [I] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [G] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [G] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [G] [Y] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 22 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant un an. Monsieur X se disant [G] [Y] été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Béziers en date du 15 juin 2022 pour les faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant une identité à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Le 2 novembre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle routier et se trouvait démuni de document d'identité. Le 3 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de l'Hérault qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur X se disant [G] [Y] le 5 novembre 2022 et confirmée en appel le 8 novembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Le 9 novembre 2022, l'intéressé était présenté aux autorités consulaires d'Algérie dont il s'est dit ressortissant, aux fins d'identification. Le 15 novembre 2022, les autorités consulaires d'Algérie informaient la Préfecture de ce que l'intéressé avait refusé de s'exprimer lors du rendez-vous consulaire et qu'une procédure d'identification était lancée à [Localité 2]. Par requête en date du 1er décembre 2022, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 décembre 2022 à 15h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur X se disant [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 décembre 2022. Sur l'audience, il demandait à pouvoir s'organiser pour quitter le territoire national volontairement et se rendre ainsi en Espagne. Il expliquait vivre en concubinage à [Localité 3] et que sa compagne était enceinte de quatre mois. Il confirmait être de nationalité algérienne et ne pas s'être exprimé devant le consul d'Algérie. Son avocate s'en rapportait à la déclaration d'appel et indique que Monsieur X se disant [G] [Y] a entamé des démarches pour reconnaître de façon anticipé son enfant à naître. Par ordonnance du 5 décembre 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée. Parallèlement, la préfecture avait saisi les autorités tunisiennes en vue d'un rendez-vous consulaire. Celui, initialement prévu le 1er décembre a été reporté au 2 décembre 2022, mais il n'a pu s'y présenter en raison de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Le rendez-vous a donc été reporté au 19 décembre 2022. le 19 décembre 2022, les autorités consulaires algériennes étaient également relancées. Par requête du 1er janvier 2023, le préfet de l'Hérault sollicitait du juge des libertés et de la détention une troisième prolongation de sa rétention administrative, pour une durée de 15 jours. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 2 janvier 2023, il y était fait droit. Cette ordonnance lui était notifiée le jour même à 15h30 au centre de rétention administrative. Monsieur X se disant [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2023.à 10h44. Sur l'audience, Monsieur X se disant [G] [Y] demande sa remise en liberté et s'engage à quitter la France dans les 48h, précisant qu'il a un hébergement possible en Espagne et que sa compagne enceinte est d'accord pour qu'ils partent vivre en Espagne. Son avocat soutient que Monsieur [Y] est parfaitement au courant de sa situation juridique et qu'un avocat est saisi pour la suite. S'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient qu'aucun des critères de l'article L.742-5 du CESEDA ne peut être retenu : - s'il a refusé de s'exprimer devant les autorités algériennes, c'était il y a plus d'un mois et demi et non dans les 15 derniers jours. - L'administration au regard des enquêtes approfondies encore en cours par les autorités algériennes et tunisiennes n'apporte pas la preuve d'un éloignement à bref délai : il n'y a à ce jour ni laissez-passer ni même reconnaissance, ni routing. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en reprenant la chronologie des faits et les démarches effectuées auprès des autorités Algériennes et Tunisiennes, en indiquant que les autorités algériennes devraient voir aboutir leur enquête et, en cas de reconnaissance, elles délivreront le laissez-passer dans les 48h suivantes. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 janvier 2023 à 10h44 par Monsieur X se disant [G] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifié le 2 janvier 2023 à 15h30, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur X se disant [G] [Y] soulève dans sa déclaration d'appel : - l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité de son signataire, moyen nouveau recevable ; - le moyen de fond de prolongation irrégulière de sa rétention au regard des critères légaux n'ayant pas dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement et l'administration n'apportant pas la preuve que son éloignement pourra intervenir à bref délai, ce moyen de fond étant recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité, en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur X se disant [G] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 1er janvier 2023 par Madame [R] [V], sous préfet, directrice de Cabinet , alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 juin 2022 lui portant délégation de signature en premier pendant les permanences et jours fériés. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [G] [Y] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai en ce qu'il n'a toujours pas été identifié formellement, qu'aucun laissez-passer et titre de transport n'ont encore été délivrés et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus, contestant par ailleurs avoir fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours avant la 3eme prolongation. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur X se disant [G] [Y] fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire national. Il a fait l'objet antérieurement d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectée. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Dès le 4 novembre 2022, le Consulat d'Algérie, dont il s'est dit ressortissant, a été saisi par l'administration. Le Consulat d'Algérie a fait savoir le 15 novembre 2022 que l'intéressé avait refusé de s'exprimer lors de l'entretien pour identification du 9 novembre 2022. Une enquête approfondie au pays a donc été lancée dès le 15 novembre et une relance a été effectuée par l'administration le 19 décembre 2022. En refusant de s'exprimer lors de l'entretien d'identification le 9 novembre 2022, l'intéressé a fait obstruction à son départ. Toutefois, cette obstruction n'a pas été réitérée dans les 15 derniers jours précédant la 3 ème prolongation. Dès lors, il ne peut lui être reproché d'être dans le cas n° 1 des dispositions précitées lorsque « dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement » : Malgré les diligences de l'administration auprès du Consulat d'Algérie, il n'a pas dans les 15 derniers jours dissimulé des éléments de son identité pour faire obstruction à son éloignement. Il n'est pas davantage dans le cas n° 2 , n'ayant pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3 » Aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur X se disant [G] [Y] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. Seul le cas n° 3 pourrait dès lors être retenu comme critère de prolongation exceptionnelle : lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'état des diligences accomplies par l'administration, celle-ci demeure toutefois dans l'incapacité de démontrer que les documents de voyage pourraient être délivrés à bref délai, en l'absence de reconnaissance à ce jour par les autorités algériennes, l'enquête étant en cours depuis le 15 novembre 2022 et aucun élément nouveau n'étant apporté depuis lors, malgré une relance faite le 19 décembre 2022, les autorités tunisiennes étant parallèlement saisies sans réponse quant à une éventuelle identification. Il n'apparait donc pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur X se disant [G] [Y] ne peut plus se justifier et doit être levée. Toutefois, il est rappelé à l'intéressé qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et qu'à défaut de départ volontaire, il s'expose d'une part à une condamnation pénale et d'autre part à un nouveau placement en centre de rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [Y] ; RAPPELONS à Monsieur [G] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'interdiction définitive du territoire prononcée le 15 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Béziers ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [G] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [Y], pour notification au CRA Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 5] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b6777ea853827c9026d1d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel