Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6777ea853827c9026d1db
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/04 N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVLR J.L.D. NIMES 03 janvier 2023 X se disant [D] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 novembre 2022, notifiée le même jour à 18h00 concernant : X se disant M. [F] [D] né le 07 Septembre 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 07 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 janvier 2023 à 09h42, enregistrée sous le N°RG 23/08 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2023 à 10h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [F] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 03 janvier 2022 à 18h00 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [F] [D] le 03 Janvier 2023 à 15h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [B], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [I] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [F] [D] régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de X se disant M. [F] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [D] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 4 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 4 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] [D] le 7 novembre 2022 et confirmée en appel le 9 novembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 4 décembre 2022, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 5 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [F] [D] en avait interjeté appel le 5 décembre 2022. Sur l'audience devant la cour, Monsieur [F] [D] expliquait ne pas être de nationalité algérienne mais libyenne, que les services de police avaient fait une erreur dans la retranscription de ses déclarations. Il disait pouvoir partir en direction de la Belgique où vit son oncle. Sur son refus de s'exprimer devant les autorités algériennes, il indiquait qu'il avait mal aux dents et ne voyait pas l'intérêt de s'exprimer alors qu'il n'est pas ressortissant algérien. Sur le plan personnel, il dit avoir entamé une relation amoureuse avec une compagne et vouloir régulariser sa situation. Par ordonnance du 6 décembre 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée. Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 2 janvier 2023, par ordonnance du 3 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours. Cette ordonnance a été rendue en sa présence le 3 janvier 2023 à 10h15. Monsieur [F] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 3 janvier 2023 à 15h35. Sur l'audience : Monsieur [F] [D] indique être en France depuis 2 ans et demi. Il demande sa remise en liberté pour quitter le territoire français par ses propres moyens. Son avocat soutient que s'agissant d'une 3eme prolongation, elle est strictement encadrée par les critères de l'article L742-5 du CESEDA. Or, aucun des critères de cet article ne peut être retenu : - son refus de parler devant les autorités algériennes était le 26 novembre mais ce n'est pas dans les 15 derniers jours pendant lesquels il n'y a aucune obstruction de sa part. - L'administration n'apporte pas la preuve de la possibilité d'un départ effectif à bref délai : des enquêtes approfondies ont été diligentées en Algérie et Tunisie et l'on a aucun retour, de sorte que l'éloignement ne pourrait intervenir à bref délai. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance et de le remettre en liberté. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant la chronologie des diligences effectuées par l'administration, les enquêtes diligentées sont la conséquence de son refus de parler devant les autorités consulaires. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 3 janvier 2023 à 15h35 à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 janvier 2023 à 10h15, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [F] [D] soulève : - l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure, moyen nouveau recevable. - Le moyen de fond d'absence de fondement juridique de la prolongation de sa rétention au regard des critères de l'article L. 742-5 du CESEDA. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - sur l'exception d'irrecevabilité en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [F] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 1er janvier 2023 par Madame [K] [W], sous préfet, directrice de Cabinet , alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 juin 2022 lui portant délégation de signature en premier pendant les permanences et jours fériés. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [D] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai en ce qu'il n'a toujours pas été identifié formellement, qu'aucun laissez-passer et titre de transport n'ont encore été délivrés et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus, contestant par ailleurs avoir fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours avant la 3eme prolongation. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Dans sa précédente ordonnance, la cour retenait dans ses motifs que : En l'espèce, l'administration explique que Monsieur [F] [D] n'a pas pu être présenté aux autorités consulaires pour des raisons de santé, le 9 novembre dernier. Le 16 novembre 2022, l'administration s'est trouvée confrontée à une impossibilité matérielle d'escorter Monsieur [F] [D] à un rendez vous devant les autorités consulaires d'Algérie. Un nouveau rendez-vous a été fixé le 23 novembre. Malgré cette audition, Monsieur [F] [D] a refusé de s'exprimer et une enquête a donc été diligentée en Algérie pour permettre l'identification du retenu. Parallèlement à ces démarches, la Préfecture a sollicité également les autorités tunisiennes, et un rendez-vous a été fixé le 2 décembre dernier. Monsieur [F] [D] se dit désormais de nationalité Libyenne en contradiction avec ses déclarations lors de son interpellation et dans la suite de la procédure suivie à son encontre. Manifestement, il fait obstacle volontairement à l'exécution de la mesure d'éloignement. En refusant de s'exprimer lors de l'entretien d'identification le 23 novembre 2022, l'intéressé avait certes fait obstruction à son départ. Toutefois, cette obstruction n'a pas été réitérée dans les 15 derniers jours précédant la 3 ème prolongation. Dès lors, il ne peut lui être reproché d'être dans le cas n° 1 des dispositions précitées lorsque « dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement » : Malgré les diligences de l'administration auprès du Consulat d'Algérie, il n'a pas dans les 15 derniers jours dissimulé des éléments de son identité pour faire obstruction à son éloignement et ce d'autant qu'il avait déjà indiqué auparavant être de nationalité libyenne. Il n'est pas davantage dans le cas n° 2 , n'ayant pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L754-3 » Aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [F] [D] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. Seul le cas n° 3 pourrait dès lors être retenu comme critère de prolongation exceptionnelle : lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'état des diligences accomplies par l'administration, celle-ci demeure toutefois dans l'incapacité de démontrer que les documents de voyage pourraient être délivrés à bref délai, en l'absence de reconnaissance à ce jour par les autorités algériennes, l'enquête étant en cours depuis le 23 novembre 2022 et aucun élément nouveau n'étant apporté depuis lors, malgré une relance faite le 26 décembre 2022 et la saisine parallèlement des autorités tunisiennes auquel il a été présenté le 2 décembre 2022, d'autant que le 26 décembre 2022, la préfecture était informée par les autorités tunisiennes d'une enquête approfondie au pays. Il n'apparait donc pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [F] [D] ne peut plus se justifier et doit être levée. Toutefois, il est rappelé à l'intéressé qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et qu'à défaut de départ volontaire, il s'expose à un nouveau placement en centre de rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [F] [D] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [F] [D] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de X se disant M. [F] [D] ; RAPPELONS à X se disant M. [F] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [F] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : X se disant M. [F] [D], pour notification au CRA Me Me Elsa LONGERON, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b6777ea853827c9026d1db
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