Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6777fa853827c9026d1dd
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 984 776 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Aymeric COUILLAUD SCP MERLE-PION-ROUGELIN ARRÊT du 4 JANVIER 2023 n° : 01/23 - RG 22/01132 n° Portalis DBVN-V-B7G-GSKM DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 31 mars 2022, RG 22/00001, n° Portalis DBYU-W-B7G-COXE, minute n° 22/41 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2841 1575 4989 SARL CD BÂTIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2851 00808128 Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] Madame [O] [J] [Adresse 2] représentés par Me Bernard DUMONT, avocat plaidant du barreau de FONTAINEBLEAU en présence de Me Julie PION, avocat postulant, SCP MERLE-PION-ROUGELIN du barreau de MONTARGIS ' Déclaration d'appel en date du 10 mai 2022 ' Ordonnance de clôture du 11 octobre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 9 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 4 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [Y] [N] et [O] [J], propriétaire d'une maison d'habitation sise à [Localité 3], sollicitaient la société CD Bâtiment afin de réaliser une annexe sur vide sanitaire, un devis de 25'299,48 € étant établi par cette société, les maîtres de l'ouvrage payant un premier acompte de 7600 €. Des désordres étaient constatés sur la chape, alors que le chantier était en cours, ce qui entraînerait refus d'intervenir de la part du plombier ainsi que du carreleur ; suite au litige, le chantier était abandonné. Une expertise amiable était réalisée sur le bâtiment par le cabinet Nivert Expertise, à la suite de quoi une mise en demeure était adressée à la société CD Bâtiment par [Y] [N] et [O] [J] ; cette société contestait les conclusions de l'expert et justifiait son refus d'intervenir sur le chantier en raison d'une facture impayée. Les époux [N] résiliaient le contrat le 3 octobre 2020, et assignaient la société CD Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, ce qui était fait par une ordonnance du 1er avril 2021, l'expert [S] se trouvant commis pour y procéder. Par acte en date du 29 décembre 2021, [Y] [N] et [O] [J] assignaient devant le président du tribunal judiciaire de Montargis statuant en référé la société CD Bâtiment, afin de se voir allouer la somme de 15'000 € à titre de provision. La société CD Bâtiment invoquait des contestations sérieuses et sollicitait l'allocation de la somme provisionnelle de 6324,87 € à titre de provision à valoir sur sa facture. Par une ordonnance en date du 31 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Montargis, statuant en référé, renvoyait les parties à se pourvoir et condamnait la société CD Bâtiment à payer à [Y] [N] et [O] [J] la somme de 10'000 € à titre provisionnel, déboutait la société CD Bâtiment de sa demande reconventionnelle de provision ; il disait que la consignation supplémentaire d'un montant de 5500 € requise par l'expert serait mise à la charge des deux parties par moitié, et condamnait la société CD Bâtiment à payer à [Y] [N] et [O] [J] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 10 mai 2022, la SARL CD Bâtiment interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 24 août 2022, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'existence des contestations sérieuses à la demande de condamnation provisionnelle des époux [N], de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 6324,87 € à titre de provision à valoir sur sa facture. À titre subsidiaire, elle sollicite l'allocation de la somme provisionnelle de 6008,35 €. En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 31 août 2022, les époux [Y] [N] sollicitent la confirmation de ladite ordonnance sauf en ce qui concerne le montant de la provision qui leur a été allouée et le partage de la consignation complémentaire au profit de l'expert judiciaire, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ces points de porter la provision qui leur a été allouée à la somme de 15'000 €, et de condamner la société CD Bâtiment aux frais d'expertise. Ils demandent l'allocation de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 11 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu que l'ordonnance querellée a été rendue au vu du pré-rapport d'expertise, les parties ayant adressé des dires au technicien désigné par la juridiction, lequel n'y avait pas encore répondu ; Qu'il convient d'observer qu'aucune des parties ne peut valablement contester la manière de procéder de l'expert judiciaire, le principe du contradictoire ayant été manifestement respecté, de sorte que les conclusions expertales doivent être considérées comme acquises et exclusives de contestation sérieuse ; Que le rapport définitif de l'expert a été déposé le 25 juin 2022, faisant apparaître que le montant total des travaux nécessaires pour remédier aux désordres était de 9847,76 € ; Que, s'agissant des comptes entre les parties, l'expert a estimé que les époux [N] demeurent redevables d'un solde des factures de 6008,35 € TTC ; Attendu que l'obligation de la partie appelante de financer la reprise des désordres dont elle est responsable doit être chiffrée au montant retenu par le rapport d'expertise ; Que le solde dont sont redevables les intimés doit être retenu sur la même base ; Attendu qu'il est incontestable que les désordres ont entraîné pour les époux [N] d'importants retards pour la prise de possession de leur ouvrage, ce qui leur a indéniablement causé un préjudice de jouissance ; Que l'expert a retenu que « l'approche de la valeur du préjudice basé sur une valeur locative de 621 € par mois (20,70 € par jour) est cohérente » ; Que les époux [N] déclarent que le chantier a pris un retard de 27 mois, et évaluent leur préjudice de jouissance à 16'767 € ; Attendu ainsi que l'ensemble des préjudices subis par les époux [N] se monte à 26'614,76 €, alors que le solde de travaux est de 6008,35 €, de sorte que les sommes susceptibles de leur revenir sont d'un montant supérieur à celui de leur demande de provision ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise relativement au montant de la provision allouée aux époux [Y] [N], et d'allouer à ces derniers la provision qu'ils réclament ; Attendu qu'il est certain que lors du règlement définitif du litige, c'est à la société CD Bâtiment que reviendra la charge des dépens, de sorte qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a partagé entre les parties le montant de la consignation complémentaire destinée à régler les frais d'expertise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] [N] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée aux époux [Y] [N] et le partage de la consignation complémentaire au profit de l'expert, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Condamne la société CD Bâtiment à payer aux époux [Y] [N] la somme de 15'000 € à titre de provision, Condamne la société CD Bâtiment au paiement des frais de l'expertise judiciaire, Condamne la société CD Bâtiment à payer aux époux [Y] [N] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CD Bâtiment aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de leuarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b6777fa853827c9026d1dd
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