Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6777fa853827c9026d1df
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP STOVEN PINCZON DU SEL AARPI LIBRAJURIS ARRÊT du 4 JANVIER 2023 n° : 03/23 - RG 22/01189 n° Portalis DBVN-V-B7G-GSOM DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 29 avril 2022, RG 21/02584, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYYB, minute n° 41/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2843 2671 7282 URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, agissant en vertu de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 [Adresse 1] représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2829 5600 2037 Monsieur [I] [F] [Adresse 2] représenté par Me Jean christophe SILVA de l'AARPI LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 17 mai 2022 ' Ordonnance de clôture du 18 octobre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 9 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 4 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte en date du 5 juillet 2021, [I] [F] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans l' URSSAF Centre Val de Loire, aux fins de voir constater la prescription de la contrainte du 12 août 2015 fondant la saisie attribution du 2 juin 2021, et de voir prononcer la nullité et la mainlevée de ladite saisie attribution. Par jugement du 29 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable la contestation et annulait la saisie attribution du 2 juin 2021, en ordonnait la mainlevée, déboutait les parties du surplus de leurs prétentions et condamnait l'URSSAF Centre Val de Loire à verser à [I] [F] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 17 mai 2022, l'URSSAF Centre Val de Loire interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'absence de prescription de l'action en exécution de la contrainte du 12 août 2015, de dire régulière la saisie attribution du 2 juin 2021, dénoncée le 8 juin 2021, de débouter [I] [F] de l'ensemble de ses demandes et de lui condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, [I] [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'URSSAF Centre Val de Loire à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 18 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu que [I] [F] avait sollicité la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, mais retire cette demande du fait de l'exécution par son adversaire de la décision entreprise ; Attendu que le premier juge, pour prononcer comme il l'a fait, après avoir cité les dispositions des articles L.111'2, L.111'3, L.211'1 et R.211'1 du code des procédures civiles d'exécution, rappelant que la contrainte du 12 août 2015, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction sociale, a les effets d'un jugement, a considéré, s'agissant de la prescription d'un délai de trois ans en application des dispositions de l'article L.244'9 du code précité, que la dénonciation de la saisie attribution du 7 août 2018 est intervenue alors que la mère de [I] [F], chez qui il était de fait domicilié selon les indications telles que figurant sur l'acte, était décédée depuis quelques jours à cette date, et surtout qu'il était locataire depuis le 18 novembre 2017 à une autre adresse, selon contrat de bail distinct à son seul nom, et que, compte tenu de la survenance de ces deux événements, dont l'un, essentiel, est antérieur de plusieurs mois à la dénonciation en cause, il n'était pas suffisant que soit inscrit le nom de [F] sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, et prononçait en conséquence la nullité de la dénonciation du 7 août 2018, pour en conclure que le dernier acte interruptif de prescription régulier étant intervenu au mois de juillet 2017, la prescription du titre exécutoire du 12 août 2015 était acquise lors de la saisie attribution litigieuse ; Attendu que l'URSSAF Centre Val de Loire déclare que plusieurs mesures d'exécution forcée ont été diligentées entre la signification de la contrainte et la saisie attribution de juin 2021 ; Que cet organisme déclare qu'une saisie attribution a été diligentée le 6 juin 2017, dénoncée le 12 juin 2017, puis un commandement aux fins de saisie vente le 17 juillet 2017 (procès verbal de carence sur tentative de saisie vente du 31 juillet 2017), ainsi qu'une nouvelle saisie attribution le 2 août 2018 (dénoncée le 7 août 2018) ; Que l'organisme appelant, s'agissant de l'acte du 7 août 2018, déclare que ces derniers mentionne « vérification faite que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments ci-après : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ; le nom figure sur l'interphone » ; Qu'il considère qu'il était impossible pour l'huissier de deviner le déménagement du débiteur ainsi que le décès de sa mère quelques jours auparavant ; Attendu que l'article 654 du code de procédure civile exige que la signification soit faite à personne, l'huissier instrumentaire se trouvant dans l'obligation d'accomplir un certain nombre de diligences afin d'établir qu'il a satisfait à cette exigence ; Que, selon une jurisprudence constante, la présence du nom d'une personne (étant observé que le prénom n'est pas précisé en l'espèce) sur la boîte aux lettres et/ou sur l'interphone est insuffisante, l'officier ministériel chargé d'instrumenter ayant l'obligation d'effectuer des vérifications complémentaires, la plus courante étant de se renseigner auprès du voisinage ; Qu'aucune mention de telles vérifications n'est portée sur le procès-verbal ; Qu'au surplus, s'il est exact que l'absence de son domicile du destinataire d'un acte rend impossible une signification à personne et qu' aucune disposition légale n'impose à l'huissier instrumentaire de se présenter à nouveau au domicile de la personne concernée, c'est à juste titre que [I] [F], dont il n'est pas contesté qu'il était titulaire d'un bail à une autre adresse depuis le mois de novembre 2017, indique qu'il est de jurisprudence constante que le manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences, et que l'huissier, lorsqu'il connaît le lieu de travail de l'intéressé, n'est pas dispensé de tenter la signification à personne en ce lieu ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [F] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à [I] [F] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 654 du code de procédure civile exige quearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b6777fa853827c9026d1df
Données disponibles
- Texte intégral
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