Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67781a853827c9026d1e3
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 845 684 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : AARPI Cotté & François Avocats SELARL ABED BENDJADOR ARRÊT du 4 JANVIER 2023 n° : 07/23 - RG 22/01193 n° Portalis DBVN-V-B7G-GSOU DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 26 avril 2022, RG 21/00035, n° Portalis DBYF-W-B7F-H5AY, minute n° 22/40 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2731 2310 6702 SAS EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légazux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Jean-Pierre COTTE, avocat plaidant, AARPI Cotté & François Avocats du barreau de PARIS en présence de Me Valerie DESPLANQUES, avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2828 3505 2349 SCI TOMAPEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] représentée par Me Abed BENDJADOR, avocat plaidant, SELARL ABED BENDJADOR du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 17 mai 2022 ' Ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 9 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 4 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par un arrêt en date du 19 février 2018, devenu définitif du fait d'un arrêt de rejet de la Cour de cassation en date du 4 avril 2019, la cour d'appel de céans condamnait notamment la SCI Tomapec à payer à la société Eiffage Construction Centre la somme de 60'380,06 € au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2014, ordonnait la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2014, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, et condamnait la SCI Tomapec au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 mars 2018, la SCI Tomapec payait la somme de 60'380,06 €, puis celle de 19'581,10 € le 17 avril 2018. Estimant que ces règlements étaient insuffisants, la SAS Eiffage Construction Centre faisait délivrer, en vertu de l'arrêt du 19 février 2018, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 62'010,67 €, soit 54'440,68 € au titre des intérêts moratoires, 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 140,32 € au titre des intérêts calculés, 346,71 € au titre de l'acte en cours de signification, 61,05 € au titre des frais et 23,01 € au titre de l'émolument proportionnel. Par acte en date du 16 mars 2021, la SCI Tomapec faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours la SAS Eiffage Construction Centre ; elle invoquait le mal fondé du commandement du 19 février 2021 et demandait au juge de l'exécution de le déclarer nul, réclamant le paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; à titre reconventionnel, elle demandait la condamnation de la société Eiffage Construction Centre à lui payer la somme de 8456,84 € au titre des sommes indûment perçues. Par un jugement en date du 26 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours déclarait non fondé le commandement aux fins de saisie vente du 9 février 2021, annulait ledit commandement, disait que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur la demande en restitution des sommes indûment perçues, et condamnait la société Eiffage Construction Centre à payer à la SCI Tomapec la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe le 17 mai 2022, la SAS Eiffage Construction Centre interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la SCI Tomapec de l'intégralité de ses demandes et de lui allouer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, la SCI Tomapec sollicite la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour, y ajoutant, de condamner la société Eiffage Construction Centre à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'une somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu qu'il n'est pas contesté que la somme de 7000 € dont il est fait mention dans le commandement litigieux représente des frais irrépétibles qui y ont été portés de façon erronée, la société Eiffage Construction Centre ayant consenti à retirer cette somme du décompte, ainsi que la somme de 109,32 € qui y figurait au titre des « intérêts calculés » ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution a rappelé qu'il n'est pas contesté que la cour d'appel d'Orléans, ainsi que l'indique en page 8 des motifs de sa décision, a retenu la somme de 60'380,06 € sur la base du tableau des intérêts moratoires (pièce 11) produit par la société Eiffage Construction Centre, et qui récapitule les situations de travaux présentés avec leur date, l'échéance de paiement, les paiements effectués avec indication de leur date ainsi que les modalités de calcul des intérêts moratoires, et qu'au regard de ces indications, la somme de 60'380,06 € mentionnée dans le dispositif de l'arrêt se décompose en 43'145, 50 € (intérêts capitalisés à compter du 6 novembre 2006) 1068,35 € (intérêts capitalisés à partir du 11 avril 2007), 2499,22 € (intérêts capitalisés à partir du 7 avril 2009) et de 13'669,99 € (intérêts capitalisés à compter du 7 avril 2009) ; Qu'il a considéré que le point de départ de ce calcul des intérêts est erroné en ce qu'il est contraire au dispositif de l'arrêt du 19 février 2018 qui a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2014, les motifs de cette décision précisant que le point de départ du calcul des intérêts capitalisés ne peut pas être antérieur à la demande, et la société Eiffage Construction Centre ne peut pas prétendre faire remonter les effets de la capitalisation au 23 décembre 2009 alors qu'elle n'en a formé judiciairement la demande que dans l'assignation du 23 juin 2014 ; Attendu que la partie appelante prétend que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que le point de départ du calcul des intérêts était erroné et qu'il a retenu un taux pour la capitalisation des intérêts moratoires à 5 points et non à 7 points ; Qu'elle explique que la cour d'appel d'Orléans avait condamné la SCI Tomapec à lui payer la somme de 60'380,06 € au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2014 et avait ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2014 au motif que la SCI Tomapec avait pris un certain retard dans les paiements de travaux ; Que la partie appelante déclare que, ayant pris du retard dans le règlement de la somme de 60'380,06 €, les intérêts moratoires ont donc eux-mêmes produit des intérêts en application du principe de la capitalisation et de la majoration, et que c'est cette attitude, qu'elle qualifie de dilatoire, qui l'a contrainte une nouvelle fois à pallier cette carence par la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée, laquelle a été matérialisée par un commandement en date du 9 février 2021 ; Attendu que les calculs qu'oppose aujourd'hui à son adversaire la société Eiffage Construction Centre n'ôtent rien au caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 19 février 2018 ; Attendu qu'il résulte de cette décision que, à compter du 23 juin 2014, les intérêts moratoires ont cessé de courir, alors qu'il s'est produit une capitalisation de ces mêmes intérêts moratoires à compter de cette date ; Que le décompte des intérêts courus entre le 6 novembre 2006 et le 22 juin 2014, pour un total de 36'662,14 € se trouve donc dépourvu d'objet ; Que l'affirmation de la société Eiffage Construction Centre selon laquelle il s'agissait d'un calcul qui avait été opéré avant la procédure d'appel est également dénuée d'objet, puisque la question a été tranchée par un arrêt aujourd'hui définitif, la société appelante n'étant pas recevable à réclamer aujourd'hui des sommes qui étaient l'objet de ses prétentions initiales sur lesquelles il ne peut plus être revenu ; Attendu que le calcul des sommes figurant dans le commandement litigieux est donc erroné, ce qui suffit à justifier l'annulation de cet acte ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; Attendu que, compte tenu de la complexité de la situation, il pouvait être légitimement considéré par la société Eiffage Construction Centre qu'un réexamen pouvait être souhaitable ; Que son comportement ne suffit pas à caractériser un abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts à son adversaire ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Tomapec l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute la SCI Tomapec de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la société Eiffage Construction Centre à payer à la SCI Tomapec la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Eiffage Construction Centre aux dépens et autorise la SCP Laval'Firkowski à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre des Urgences
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b67781a853827c9026d1e3
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