Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67785a853827c9026d1e8
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 620 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE ARRÊT du 4 JANVIER 2023 n° : 14/23 - RG 22/01354 n° Portalis DBVN-V-B7G-GS2L DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 8 mars 2022, RG 21/01334, n° Portalis DBYU-W-B7F-CNN4, minute n° 2022/191 ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2852 5592 5290 Monsieur [U] [C] [B] [Adresse 1] représenté par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE, SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT HILAIRE, avocats au barreau d'ORLÉANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: néant Madame [R] [Z] [Adresse 2] non constituée Monsieur [D] [J] [Adresse 3] non constitué ' Déclaration d'appel en date du 1er juin 2022 ' Ordonnance de clôture du 11 octobre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 16 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 4 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [U] [B] consentait à [R] [Z], par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2018 un contrat de location meublée pour un appartement sis à [Adresse 2]. Le 25 juin 2021,un commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré à la locataire, dénoncé à la caution le 7 juillet 2021. Par acte en date du 7 septembre 2021, [U] [B] faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Montargis [R] [Z] et [D] [J] en qualité de caution en vue de voir constater la résiliation du bail avec ses conséquences légales, et de voir prononcer la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5500 € représentant un arriéré à la date du 30 septembre 2021. Par un jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montargis déclarait l'action de [U] [B] recevable, régulière et bien fondée à l'encontre de [R] [Z] mais le déboutait de ses demandes à l'encontre de [D] [J], constatait la résiliation de plein droit du contrat de location, ordonnait le départ de [R] [Z] et de tous occupants de son chef et la condamnait à payer à [U] [B] la somme de 6200 € en deniers ou quittance pour l'arriéré de loyer et charges dû au 31 octobre 2021, une indemnité d'occupation mensuelle et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 1er juin 2022, [U] [B] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, il en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement [D] [J] et [R] [Z] à lui payer la somme de 6200 € en deniers ou quittance pour l'arriéré de loyers et charges dû au 31 octobre 2021 ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et charge en vigueur à cette date jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement. En cause d'appel, il sollicite l'allocation de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [R] [Z] et [D] [J] ne constituaient pas avocat. Les actes n'ayant pas été signifiés à leur personne, il sera statué par arrêt par défaut. L'ordonnance de clôture était rendue le 11 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu en définitive que seules sont contestées les dispositions du jugement relatives à la demande de condamnation de la caution, le premier juge, pour prononcer comme il l'a fait, ayant considéré que [U] [B] ne justifiait pas d'un acte de cautionnement de la part de [D] [J] ; Attendu pourtant que le cautionnement souscrit par [D] [J] figure dans le corps du contrat de location, en sa page 5 ; Que la validité de ce cautionnement n'avait d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation de la part des intéressés, [D] [J] ayant seulement déclaré, au cours des débats devant la juridiction du premier degré, « qu'il n'était plus caution depuis le 1er octobre 2021 » ; Attendu ainsi que la seule contestation relativement au cautionnement concerne une question de date à laquelle ce cautionnement aurait pris fin, [D] [J] s'étant limité à une simple affirmation, sans préciser les raisons pour lesquelles son engagement aurait cessé d'être ; Attendu qu'en l'absence d'éléments de nature à étayer cette affirmation unilatérale de la part de l'intéressé, il échet de considérer [D] [J] comme caution de l'ensemble des obligations de la locataire ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées par [U] [B] à l'encontre de [D] [J], et d'en tirer les conséquences légales ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [B] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté [U] [B] de ses demandes à l'encontre de [D] [J], et en ce qu'il a condamné [R] [Z] à payer à [U] [B] la somme de 6200 € en deniers ou quittances au titre de l'arriéré, l'indemnité d'occupation et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Déclare [U] [B] bien fondé en ses demandes à l'encontre de [D] [J], Condamne solidairement [R] [Z] et [D] [J] à payer à [U] [B] la somme de 6200 € en deniers ou quittances au titre de l'arriéré de loyer et de charges dû au 31 octobre 2021, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en vigueur à cette date jusqu'à la libération effective des lieux et la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, Y ajoutant, Condamne [R] [Z] et [D] [J] à payer à [U] [B] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [R] [Z] et [D] [J] aux dépens et autorise la SELARL Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile. Pour le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b67785a853827c9026d1e8
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