Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67785a853827c9026d1ea
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 464 247 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : SCP CABINET LEROY & ASSOCIES ARRÊT du 4 JANVIER 2023 n° : 17/23 - RG 22/01370 n° Portalis DBVN-V-B7G-GS3R DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Juge des contentieux de la protection, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 25 avril 2022, RG 21/00901, n° Portalis DBYV-W-B7F-F3GK, minute n° 170/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2849 9575 7904 SCI LHBB LES HERITIERS BOURDEIX BASSAISTEGUY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ORLÉANS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: néant Monsieur [Z] [J] [Adresse 2] non constitué Madame [I] [J] [Adresse 1] non constituée ' Déclaration d'appel en date du 3 juin 2022 ' Ordonnance de clôture du 11 octobre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 16 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 4 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte sous-seing privé en date du 21 avril 2018, la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy donnait en location à [Z] [J] et [I] [J] un local à usage d'habitation sis à [Adresse 2]. Par courrier du 6 mars 2020, remis en mains propres le 13 mars 2020, [I] [J] indiquait ne plus occuper le logement occupé. Par acte en date du 24 juin 2021, la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy faisait délivrer à [Z] [J] un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire, pour la somme de 1745,19 €. Par actes en dates des 5 novembre 2021 et 9 novembre 2021, la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy faisait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans [Z] [J] et [I] [J] afin de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire et autoriser leur expulsion, de les entendre condamner à lui payer la somme de 4602,48 € au titre de l'arriéré arrêté au 28 octobre 2021 ainsi qu'une indemnité d'occupation. Par une ordonnance de référé en date du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans constatait l'existence d'une contestation sérieuse à l'égard des demandes formées par la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy, disait n'y avoir lieu à statuer et rejetait l'ensemble de ses demandes, rejetant également la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 3 juin 2022, la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2022, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, de condamner [Z] [J] ainsi que tous occupants de son chef à quitter sans délai la maison qu'il occupe, de l'autoriser à faire procéder à son expulsion, de statuer sur le sort des meubles, et de condamner [Z] [J] à lui verser la somme de 10'804,11 €, comptes arrêtés au 20 septembre 2022 outre intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu'à la libération des lieux. Elle réclame également l'allocation de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. [Z] [J] constituait avocat mais ne déposait aucune écriture. [I] [J] ne constituait pas avocat, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire, les actes ayant été signifiés à sa personne. L'ordonnance de clôture était rendue le 11 octobre 2022. SUR QUOI : Attendu que que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que s'il n'est pas contesté qu'il existe une dette locative, il est contesté par [I] [J] d'être redevable de celle-ci ; Attendu que l'existence de la dette locative est incontestable et incontestée, son montant ne l'étant pas davantage ; Attendu que les contestations relevées par le juge des référés ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé des demandes de la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy, laquelle déclare à juste titre que le commandement est demeuré infructueux ; Attendu qu'il y a lieu de constater le jeu de la clause résolutoire et d'en tirer les conséquences de droit ; Attendu que la partie appelante apporte à la procédure tous éléments utiles à justifier de la réalité et du montant de sa demande de paiement ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies, la partie appelante ne rapportant pas la preuve de ce que le comportement de ses adversaires lui a causé un préjudice différent de celui qui sera indemnisé par le service des intérêts moratoires ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée en ce sens par la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy ; Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Réforme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Constate l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy à [Z] [J] et [I] [J] en date du 21 avril 2018, à effet au 24 mai 2018, condamne en conséquence [Z] [J] ainsi que tous occupants de son chef à quitter sans délai les lieux, objet dudit bail, sis à [Adresse 2], et autorise la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy à faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le secours de la force publique si besoin est, Dit que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suiveront le sort prévu par les articles L.433'1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne [Z] [J] à verser à la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy la somme de 10'804,11 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyer et de charges, comptes arrêtés au 20 septembre 2022 outre intérêts au taux légal à hauteur de 4642,48 € à compter du 5 novembre 2021 et à compter du 23 septembre 2022 pour le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement, Condamne [Z] [J] à payer à la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer échu et charges en sus à compter du 22 septembre 2022 et jusqu'à la libération effective des locaux, Déboute la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy de sa demande de dommages-intérêts, Condamne [Z] [J] à payer à la SCI LHBB Les Héritiers Bourdeix Bassaisteguy la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Z] [J] aux dépens incluant le coût du commandement du 24 juin 2021 et de ses suites. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b67785a853827c9026d1ea
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