Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6778ba853827c9026d206
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 138 875 400 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 4 JANVIER 2023 (n° /2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO5N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2021 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 19/03621 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de Paris INTIMEES S.D.C. DU [Adresse 1] représenté par son syndic la SOCIETE LAPOSTOLLE SARL, prise en la personne de son mandataire liquidateur [Adresse 2] [Localité 7] Non représentée S.C.I. DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme [N] [S]. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Ange Sentucq, présidente Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Valérie Guillaudier, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Suzanne Hakoun ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour en date du 14 décembre 2022, prorogé au 4 janvier 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dit le syndicat des copropriétaires, a déclaré, par courrier du 17 mai 2006 à la société AXA FRANCE IARD, un sinistre lié à l'apparition de fissures affectant les parties communes de l'immeuble sollicitant la mise en jeu de la police multirisque immeuble n° 1202163404 couvrant les dommages matériels liés à un évènement réputé catastrophe naturelle. La société AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie au motif de l'absence d'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle. Par lettre du 27 février 2008 le syndicat des coproriétaires a communiqué à la société AXA FRANCE IARD l'arrêté reconnaissant le 20 février 2008 l'état de catastrophe naturelle, cette dernière a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet ELEX qui a conclu dans son rapport du 1er juin 2010 que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie catastrophe naturelle n'étaient pas réunies. Par exploit délivré le 31 janvier 2012 au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé une expertise qui a été ordonnée le 22 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil. L'expert judiciaire Monsieur [Y] a déposé son rapport le 6 mars 2014. Par exploit délivré le 5 septembre 2014 le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil en indemnisation de ses préjudices. Ensuite des conclusions de l'expert, un protocole de relevés des jauges a été mis en place ainsi que la réalisation de travaux d'assainissement qui ont été réceptionnés le 3 mars 2015. Une consultation visant à la sélection d'un promoteur aux fins de vente de la parcelle a été lancée par le conseil syndical en 2016, le dossier a été transmis courant 2018 par la mairie de [Localité 8] à un aménageur public local et à l'établissement public foncier d'Ile de France aux fins d'acquisition de la parcelle, laquelle a finalement été vendue le 27 mars 2019 impliquant le déménagement de tous les copropriétaires et la liquidation amiable du syndicat des copropriétaires, désormais représenté par son liquidateur amiable, Maître [O] [V]. Au rappel de ces éléments, le syndicat des copropriétaires, par conclusions n°5 et récapitulatives, au visa du rapport de l'expert judiciaire, a sollicité la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en conséquence de la cause déterminante de la sècheresse ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle à lui régler les sommes suivantes : - 1 388 754 euros correpondant à la perte subie du fait de la vente de l'immeuble - 24 458,56 euros correspondant aux dépenses du syndicat des copropriétaires pour les études nécessaires - 121 408 euros correspondant au coût de la surveillance de l'immeuble - 104 105 euros correspondant au coût de la réfection des réseaux rompus du fait de la sècheresse - 458 175 euros correspondant à la perte de loyers des copropriétaires bailleurs - 1 161 872 euros correspondant au préjudice de jouissance et à l'impossibilité de disposer des biens des coproriétaires occupants - 1 140 000 euros au titre du préjudice moral subi par la copropriété le tout avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 5 septembre 2014, la capitalisation des intérêts, une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judicaire, avec exécution provisoire. La SCI [Localité 8] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 10 juin 2015. Par conclusions d'incident signifiées le 2 juin 2010 par voie électronique, la société AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avant dire droit sur les préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des coprorpriétaires, par conclusions du 2 mars 2021, a demandé qu'il lui soit donné acte de la communication des pièces utiles à l'évaluation de ses préjudices et s'en est rapporté sur la demande d'expertise, sollicitant la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui régler une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions signifiées le 31 juillet 2020 la SCI [Localité 8] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'expertise. Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Créteil, au rappel de la charge de la preuve incombant au syndicat des copropriétaires, a débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande d'expertise réservant les dépens et les frais irrépétibles. La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2021, intimant le syndicat des copropriétaires et la SCI de [Localité 8]. La déclaration d'appel a été signifiée par exploit délivré le 27 mai pour tentative et le 31 mai 2021, au syndicat des copropriétaires dans le cadre des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'avis de fixation et la copie de la déclaration d'appel ont été signifiés au syndicat des copropriétaires par exploit délivré le 10 juin 2021 dans le cadre des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été notifiée par voie électronique au conseil constitué de la SCI de [Localité 8] le 8 juin 2021 conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 7 juillet 2021 la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de : Vu l'article 780 du CPC, Vu l'article 788 et 789 du CPC, Déclarer bien fondé l'appel interjeté par AXA France IARD et, y faisant droit ; Infirmer l'ordonnance du 24.03.2021 en ce qu'elle : Déboute la société AXA France IARD de ses demandes ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 juin 2021 pour permettre un dernier échange de conclusions entre les parties avant clôture ; Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; et, statuant à nouveau, I. A titre principal : Ordonner une Mesure d'Expertise et Désigner tel Expert qu'il lui plaira pour y procéder, avec pour mission de : Prendre connaissance des termes du rapport d'expertise de Monsieur [Y], Expert Judiciaire, déposé le 6 mars 2014, accompagné de ses annexes ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Déterminer/ Analyser l'existence, le bien fondé et le quantum des préjudices allégués par le SDC du [Adresse 1] aux termes de leurs conclusions n° 5 signifiées le 20.01.2020 ; Déterminer/ Analyser l'existence, le bien fondé et le quantum des préjudices allégués par la SCI DE [Localité 8] du [Adresse 1] aux termes de leurs conclusions n° 3 signifiées le 30.04.2020 ; Dire que l'Expert Judiciaire pourra s'adjoindre tout Sapiteur de son choix ; Dire que l'Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et qu'il déposera l'original de son Rapport Final au Greffe du Tribunal II. A titre subsidiaire : Donner injonction au SDC du [Adresse 1] et à la SCI DE [Localité 8] de communiquer : Les éléments justificatifs des préjudices allégués, à savoir, Tous les éléments permettant de justifier des différents préjudices financiers allégués tant par le SDC du [Adresse 1] que par la SCI DE [Localité 8] dans le cadre de la présente procédure, soit notamment (sans que cette liste soit exhaustive), tous les contrats de vente (tant des particuliers que du SDC ou de la SCI DE [Localité 8]), les contrats de location et tout élément de nature à permettre de comprendre la consistance d'un préjudice de jouissance sollicitéCabinet HUNOT Page 10 sur En tout état de cause : Débouter tous contestants aux présentes, Condamner tous succombants à payer à la requérante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BOCCON GIBOD, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. La SCI de [Localité 8] n'a pas conclu au fond. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 juin 2022. SUR QUOI LA COUR, La société AXA FRANCE IARD fait grief au syndicat des copropriétaires d'avoir bouleversé par ses dernières conclusions la nature juridique et les montants de ses demandes, soulignant que la mesure d'instruction est nécessaire au regard des préjudices financiers invoqués, qu'il est incompréhensible que le Juge de la Mise en Etat n'y ait pas fait droit alors que les parties intimées ne s'y sont pas opposées. A tout le moins et subsidiairement la société AXA FRANCE IARD demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de communiquer les contrats de vente, les contrats de location et tous éléments de nature à étayer le préjudice de jouissance. Réponse de la cour : Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : ' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête et en référé.' En l'espèce la preuve des faits susceptibles d'engager la garantie de la société AXA FRANCE IARD a été constatée et discutée dans le cadre de l'expertise judiciaire et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires tendant à la réparation des différents préjudices résultant du dommage allégué seront examinées à l'aune des justificatifs étayant les prétentions dont le syndicat demandeur à la charge de la preuve. Il s'en suit que c'est à bon droit que le Juge de la Mise en Etat a débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande d'expertise tandis que la généralité de l'injonction de communication de pièces formée par l'appelante ne permet pas d'y donner utilement suite quand il incombe au tribunal de tirer toutes les conséquences de la production ou du défaut de production des pièces justifiant les demandes dont il est saisi, étant au demeurant observé que l'absence d'opposition des intimées à voir ordonner l'expertise en première instance ne lie pas le juge qui apprécie souverainement l'existence du motif légitime visé aux dispositions de l'article 145 précité. L'ordonnance du Juge de la Mise en Etat sera donc confirmée et la société AXA FRANCE IARD débouté de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat ; DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses demandes ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 905-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63b6778ba853827c9026d206
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