Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6778ca853827c9026d20e
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJJK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56447 APPELANTE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS À [Localité 9], [Adresse 3] représenté par son syndic, le CABINET DESPORT, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 911 700, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595, et par Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839, substitué à l'audience par Me Marie JACQUIER INTIMÉS Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 41, substitué par Me Janet ABBOU Monsieur [L] [X] [U] [Adresse 1] [Localité 7] né le 30 Novembre 1939 à [Localité 11] (TUNISIE) défaillant (assigné en application de l'article 659 du Code de procédure civile) Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 7] défaillant (assigné en application de l'article 659 du Code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Madame Edmée BONGRAND, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition. ****** Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 8](ci-après le Syndicat des copropriétaires), allègue que des travaux de pose de deux extracteurs ont été réalisés sur les parties communes par MM [N], [U] et [T], copropriétaires en indivision d'une boutique et d'une arrière boutique située au rez-de-chaussé (lot n°2 de l'état descriptif de division de l'immeuble) de la copropriété, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. Par acte du 16 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner MM. [N], [U] et [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner sous astreinte aux défendeurs d'exécuter une résolution 21 de l'assemblée générale du 4 mai 2017 consistant en la remise en l'état initial des parties communes, ainsi que la communication de la facture en justifiant ; à défaut, d'autoriser la réalisation ces travaux par le Syndicat des copropriétaires lui-même disposant à cette fin d'une autorisation de pénétrer dans les locaux privatifs des défendeurs, de se réserver en outre la liquidation de l'astreinte. Par ordonnance réputée contradictoire du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : dit nulles et de nul effet les citations délivrées le 16 juillet 2021 à MM. [U] et [T] ; dit n'y avoir lieu à référé ; condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens. Par déclaration du 14 février 2022, le Syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision, en application des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, en ce qu'elle a : dit nulles et de nul effet les citations délivrées le 16 juillet 2021 à M. [U] et M. [T] ; dit n'y avoir lieu à référé ; condamné le Syndicat des copropriétaires aux dépens ; et par voie de conséquence, en ce qu'elle l'a débouté du chef des demandes suivantes : « dire sa demande recevable et bien fondée ; condamner solidairement M. [N] , M. [U] et M. [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à venir, à respecter la résolution 21 adoptée lors de l'assemblée générale du 4 mai 2017 ayant voté la remise à l'état initial des parties communes de la copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 8] ; ordonner à M. [N] , M. [U] et M. [T] de justifier du respect de la résolution 21 de l'assemblée générale du 4 mai 2017 en communiquant au syndic, le cabinet Desport, la facture acquittée de la société ayant exécuté les travaux de remise à l'état initial des parties communes de la copropriété sise M. [N] , M. [U] et M. [T] ; se réserver la liquidation de l'astreinte ; l'autoriser, à défaut d'exécution dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à venir, à faire exécuter les travaux de remise à l'état initial des parties communes de la copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 8] par toute entreprise spécialisée de son choix, aux frais de M. [N] , M. [U] et M. [T] ; l'autoriser si nécessaire à pénétrer dans les parties privatives de M. [N] , M. [U] et M. [T] correspondant au lot n°2 de l'immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 8] situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de cet immeuble et avec le concours, en tant que de besoin, d'un huissier de justice et d'un serrurier ; condamner solidairement M. [N] , M. [U] et M. [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [N] , M. [U] et M. [T] aux entiers dépens ; rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ». Il demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 02 juin 2022, et au visa du code de procédure civile, et notamment ses articles 514-1, 700, 834 et 835, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 9 et 42, de l'article 1353 du code civil, du décret du 17 mars 1967, de l'ordonnance dont appel et des pièces versées aux débats, de : débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; infirmer l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : dire sa demande recevable et bien fondée ; condamner solidairement M. [N] , M. [U] et M. [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à venir, à respecter la résolution 21 adoptée lors de l'assemblée générale du 4 mai 2017 ayant voté la remise à l'état initial des parties communes de la copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 8] ; condamner solidairement M. [N] , M. [U] et M. [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à venir, à faire exécuter les travaux nécessaires visant à remettre à l'état initial des parties communes de la copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 8] au regard des termes de la résolution 21 adoptée lors de l'assemblée générale du 4 mai 2017 ; ordonner à M. [N] , M. [U] et M. [T] de justifier du respect de la résolution 21 de l'assemblée générale du 4 mai 2017 en communiquant au syndic, le cabinet Desport, la facture acquittée de la société ayant exécuté les travaux de remise à l'état initial des parties communes de la copropriété sise à [Adresse 5], à [Localité 8] ; se réserver la liquidation de l'astreinte ; l'autoriser, à défaut d'exécution dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à venir, à faire exécuter les travaux de remise à l'état initial des parties communes de la copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 8] par toute entreprise spécialisée de son choix, aux frais de M. [N] , M. [U] et M. [T] ; l'autoriser si nécessaire à pénétrer dans les parties privatives de M. [N], M. [U] et M. [T] correspondant au lot n°2 de l'immeuble sis à [Adresse 5], à [Localité 8] situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de cet immeuble et avec le concours, en tant que de besoin, d'un huissier de justice et d'un serrurier ; condamner solidairement M. [N] , M. [U] et M. [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit Me Chuquet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. M. [N] demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2022, et au visa des articles 114, 202, 659, 700 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence, de : confirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle dit nulles et de nul effet les citations délivrées le 16 juillet 2021 aux sieurs [U] et [T] ; confirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé ; en tout état de cause : rejeter les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires ; condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [U] par actes d'huissier de justice des 21 mars et 19 avril 2022. L'huissier a dressé par deux fois un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile. M. [U] n'a pas constitué avocat. Le Syndicat des copropriétaires a de même fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [T] par actes d'huissier de justice des 21 mars et 19 avril 2022. L'huissier a dressé par deux fois un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile. M. [T] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur la régularité des citations délivrées à MM. [U] et [T] le 16 juillet 2021 Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Le Syndicat des copropriétaires soutient que c'est à tort que le juge des référés lui a reproché d'avoir fait signifier les citations à la dernière adresse de M. [T] alors que : le juge de l'évidence, a relevé d'office le moyen selon lequel les assignations délivrées à M. [U] et M. [T] n'étaient pas régulières, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de le faire ; ces citations ne pouvaient être déclarées nulles au motif qu'elles ne visaient pas la bonne adresse alors que les intimés réceptionnaient des courriers à cette adresse ; il ne revenait pas à l'huissier de l'interroger pour connaître les adresses des intimés, contrairement à ce que affirme M. [N], en ce que ces derniers n'ont jamais communiqué d'adresse pour actualiser le fichier syndic, alors qu'il leur revenait de le faire ; M. [N] ne peut exciper de la nullité des assignations faites aux autres défendeurs alors que celles-ci ne lui ont causé aucun grief ; M. [N] se comporte bien comme le représentant de l'indivision, puisqu'il appose sa signature sur chaque lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le syndic au nom de l'indivision. M. [N] soutient qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a déclaré nulle les citations de ses deux co-indivisaires car elles ont été délivrées à son domicile alors qu'aucun élément ne permet de penser que ces derniers demeurent chez lui et il n'est pas non plus démontré qu'il soit le représentant de cette indivision car le fait de recevoir à son domicile des courriers au nom des deux co-indivisaires ne lui donne pas cette qualité. Selon les dispositions des articles 112 à 114 du code de procédure civile et de la jurisprudence développée sur la base de ces textes, il n'appartient qu'à la partie à qui cela cause grief d'invoquer la nullité d'un acte de procédure et le juge saisi ne peut la relever d'office. Pour autant, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de vérifier la régularité de sa saisine et d'apprécier si les défendeurs non comparants ont bien été valablement assignés devant la juridiction qu'il préside, ce qu'il a fait. C'est ainsi d'ailleurs qu'il a mis la nullité des assignations dans le débat, puisqu'il ressort des mentions de l'ordonnance de référé entreprise que le juge a sollicité une note en délibéré sur cette question et que le demandeur a produit une telle note en délibéré en réponse le 5 octobre 2021. Par contre, M. [N], intimé constitué, n'a pas qualité pour poursuivre en appel la nullité d'un acte qui ne le concerne pas. Il ne peut non plus être valablement considéré que MM. [U] et [T] pouvaient être assignés au domicile de M. [N], alors qu'aucun élément ne permettait de considérer que c'était également leur domicile. Le fait que M. [N] ait par le passé signé l'accusé de réception de précédentes mises en demeure de son nom est insuffisant pour établir la réalité de leur domicile en cet endroit. Aucun élément ni aucun document produit aux débats ne permet non plus de considérer que M. [N] se comporte comme le représentant de cette indivision ni qu'il ait cette qualité. En outre, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le fait que ce dernier ait indiqué seulement que 'le gardien confirme le domicile' de MM. [U] et [T] à l'adresse de M. [N], sans autre diligence complémentaire ou recherche de sa part, n'est pas suffisant pour considérer qu'il a effectué les diligences suffisantes pour rechercher le domicile des défendeurs. Le juge des référés a ainsi fait une juste appréciation des faits en prononçant la nullité des assignations concernant MM. [U] et [T]. Le moyen sera donc rejeté. C'est ainsi qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'appelant prétend que c'est à tort que le juge des référés l'a débouté de sa demande tendant à obtenir le respect de la résolution 21 de l'assemblée générale du 04 mai 2017 au motif qu'il ne justifiait pas de l'état initial des parties communes qu'il prétend avoir été modifiées, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'écarter l'application d'une décision d'assemblée générale adoptée à l'unanimité, l'indivision de MM [N], [U] et [T] étant représentée, devenue définitive. Il affirme que le trouble manifestement illicite est caractérisé par l'absence d'exécution de cette résolution par les intimés elle-même, outre la violation évidente de leurs obligations au titre de leur qualité de copropriétaire. En outre, il fait valoir qu'il produit de nombreuses attestations prouvant que les travaux réalisés par MM [N], [U] et [T] sur les parties communes et ayant créé des nuisances olfactives l'ont été sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, et prouvant que l'indivision de MM. [N], [U] et [T] n'a pas remis en état les parties communes, en violation de la résolution 21 susmentionnée. Il affirme qu'eu égard à l'inertie de l'indivision de MM [N], [U] et [T], il y a lieu de l'autoriser à défaut d'exécution dans les 3 mois de la signification de la décision à venir à faire exécuter les travaux de remise en état initial des parties communes. M. [N] prétend que c'est à bon droit que le juge des référés a jugé qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite en ce que la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas, sans l'accord du propriétaire intéressé, à le contraindre à réaliser des travaux décidés par les copropriétaires, et que dès lors, le Syndicat des copropriétaires ne peut soutenir que le trouble illicite résulterait du fait de M. [N] sans apporter la preuve de l'état initial des lieux. Il affirme que les attestations versées aux débats par le Syndicat des copropriétaires ne respectent pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile, et qu'elles doivent donc être écartées, de sorte que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte ni la preuve de la modification des parties communes ni la preuve des troubles qui en résulteraient. Il ressort des pièces produites aux débats que MM. [N], [U] et [T] sont copropriétaires en indivision du lot n°2 bâtiment A au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 10] depuis le 12 novembre 1976. Selon un constat d'huissier établi le 9 mars 2021 par la Selarl Grand Ouest 78, il est indiqué que 'dans le hall d'entrée, une forte odeur de cuisine est présente et sur la droite, au dessus des deux portes palières, je constate la présence de grilles de ventilation. Celle sur la droite est jaunie et grasse et poussiéreuse sur sa surface mais également tout autour de la grille et sur les tuyauteries. Celle située sur la gauche est sale et poussiéreuse. Les grilles de ventilation installées se situent à proximité immédiate du lot de copropriété appartenant à l'indivision [N], [U], [T]'. L'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] a voté le 4 mai 2017 une résolution 21 selon laquelle 'l'assemblée décide que le syndic demandera une remise en état à M. [N] : dépose de l'extracteur; rebouchage de la cavité et remise en peinture. M. [N] prendra attache avec le syndic afin d'étudier une autre solution pour assainir son lot'. Malgré deux courriers de mise en demeure, les travaux préconisés par l'assemblée générale n'ont pas été réalisés. L'appelant considère que constitue donc un trouble illicite le fait pour l'indivision de ne pas avoir effectué ces travaux en violation tout à la fois d'une résolution de l'assemblée générale et du règlement intérieur de la copropriété qui prévoit que ses résolutions s'imposent à l'ensemble des copropriétaires et que les travaux réalisés sur la parties communes doivent avoir été autorisés préalablement par l'assemblée générale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Sur la demande visant à respecter la résolution 21 sous astreinte Il est constant que la résolution 21 a été votée à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 4 mai 2017. Pour autant, à supposer même que le non-respect de cette résolution par les trois intimés constitue un trouble manifestement illicite, il y a lieu de constater que le Syndicat des copropriétaires ne sollicite pas des mesures conservatoires ou de remise en état. En réalité, la demande du Syndicat des copropriétaires s'analyse en une obligation de faire au sens du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile. Cependant, ce fondement juridique n'est pas soulevé par l'appelant. Il n'y a donc lieu à référé sur cette demande telle qu'elle est présentée en appel. Sur les travaux de remise en état des parties communes Il apparaît que la réalité des travaux qui affectent les parties communes n'est pas véritablement contestée par les parties, mais ce qui est contesté et retenu par le premier juge est le fait qu'il n'est pas démontré quel était l'état initial des lieux lorsque les consorts [N], [U] et [T] ont acquis ce bien immobilier en 1976. A cet égard, est produit aux débats par l'appelant un courriel du 25 mars 2022 signé [R] [C] qui fait état de la gêne occasionnée par les travaux faits vers 2016, au niveau de l'appartement du RDC appartenant à M. [N] qui a fait une bouche d'aération pour la salle de bains et une aération pour sa cuisine débouchant dans le couloir, ce qui n'est pas conforme aux règles de notre propriété. Pour autant, ce courriel est incomplet et on ne sait pas à qui il est adressé ni quelle est l'adresse mail qui l'envoie. Il est également produit une copie d'un courrier du 6 février 2022 signé par M. [W] qui 'certifie que les évacuations venant de l'appartement du RDC droite, ont été installées entre 2016 et 2017. Ces évacuations illégales ont créé des gênes considérables à l'ensemble de la copropriété : souillures sur les murs des parties communes et nuisances olfactives dans la cage d'escalier du bâtiment A'. Ce courrier n'est accompagné d'aucune copie d'une pièce d'identité de celui qui l'a rédigé. Il est enfin produit une attestation signée par M. [K] en date du 10 février 2022 qui 'certifie avoir constaté la réalisation de travaux dans l'appartement du RDC droite par un prestataire avec lequel j'ai pu entrer en contact lors de ces travaux. En particulier, j'ai constaté qu'il a été créé une sorte d'aération au dessus de la porte d'entrée de l'appartement donnant dans le hall, ainsi que la mise en place d'une grille devant la fenêtre en pleine façade sur rue. Ces travaux ont été effectués sans demande préalable d'autorisation de la copropriété'. La date des travaux litigieux n'est pas précisée et aucune pièce d'identité n'est produite. Ces différents témoignages, qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, ne sont pas de nature à emporter la conviction et, au demeurant, ils ne mettent pas clairement en cause la responsabilité des intimés dans l'installation des extracteurs. Il n'est donc pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que les modifications des parties communes, constatées par un huissier de justice, aient été réalisés par MM. [N], [U] et [T] et donc que le trouble manifestement illicite dont se plaint le Syndicat des copropriétaires leur soit imputable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande et l'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point. Par voie de conséquence il n'y a pas lieu non plus à référé sur les autres demandes de l'appelant consistant à : - condamner solidairement M. [N] , M. [U] et M. [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à venir, à respecter la résolution 21 adoptée lors de l'assemblée générale du 4 mai 2017 ayant voté la remise à l'état initial des parties communes de la copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 8] ; - condamner solidairement M. [N] , M. [U] et M. [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à venir, à faire exécuter les travaux nécessaires visant à remettre à l'état initial des parties communes de la copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 8] au regard des termes de la résolution 21 adoptée lors de l'assemblée générale du 4 mai 2017 ; - ordonner à M. [N] , M. [U] et M. [T] de justifier du respect de la résolution 21 de l'assemblée générale du 4 mai 2017 en communiquant au syndic, le cabinet Desport, la facture acquittée de la société ayant exécuté les travaux de remise à l'état initial des parties communes de la copropriété sise à [Adresse 5], à [Localité 8] ; - se réserver la liquidation de l'astreinte; - l'autoriser, à défaut d'exécution dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à venir, à faire exécuter les travaux de remise à l'état initial des parties communes de la copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 8] par toute entreprise spécialisée de son choix, aux frais de M. [N] , M. [U] et M. [T] ; - l'autoriser si nécessaire à pénétrer dans les parties privatives de M. [N] , M. [U] et M. [T] correspondant au lot n°2 de l'immeuble sis à [Adresse 5], à [Localité 8] situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de cet immeuble et avec le concours, en tant que de besoin, d'un huissier de justice et d'un serrurier ; Sur les autres demandes L'appelant et l'intimé sollicitent chacun l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais non compris dans les dépens et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] à payer à M. [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 659 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. M.article 835 du code de procédure civile. Cependanarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
Référence
63b6778ca853827c9026d20e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel