Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6778ca853827c9026d212
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 1 154 600 000 €
Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06498 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRYK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 21/00033 APPELANTS Monsieur [M] [J] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] né le 14 Mars 1960 à [Localité 4] représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 S.A.S.U. VIVELA VENTURE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] SIRET:789 880 119 représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 INTIMÉE Madame [K] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] née le 04 Mars 1959 à [Localité 5] (78) représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée par Me Morgan GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K116 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Mme Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** M. [W] et Mme [P] ont contracté mariage le 21 mai 1988, sans avoir préalablement conclu un contrat de mariage. Ils se sont séparés en 2015 et ont choisi de recourir à la procédure de divorce par consentement mutuel. Une convention de divorce amiable par consentement mutuel a été signée par les époux le 19 janvier 2016 qui prévoyait notamment la fixation au 31 décembre 2014 de la date des effets du divorce. Au titre de la liquidation de patrimoine mobilier, il était exposé que dépendait de la communauté 100 % des titres d'une société Vivela Venture, qui détenait elle-même 69,73 % des titres d'une société I Graal. Sur la base des comptes certifiés au 31 décembre 2014 pour les sociétés Vivela Venture et I Graal, les époux convenaient de retenir une valeur de 2 400 000 euros pour les titres de la société Vivela Venture. Mme [P] devait, dans le cadre de la liquidation du régime, se voir attribuer 5 496 922 actions de la société Vivela Venture valorisées à 625 000 euros et les céder ensuite à M. [W] de manière échelonnée sur cinq ans. Par acte authentique du 20 mai 2016, les époux ont passé une convention de liquidation et partage de la communauté, qui entérinait leur accord quant à la valorisation des actions de la société Vivela Venture et à la cession par Mme [P] de sa part de titres à M. [W]. Par jugement du 4 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [W] et Mme [P] et a homologué la convention réglant les conséquences du divorce. Par requête du 21 juillet 2020 adressée au président du tribunal judiciaire d'Évry, Mme [P] expliquait que la valorisation réelle des titres de la société I Graal lui avait été révélée à l'occasion d'un redressement d'impôt opéré pour l'année 2016, par notification du 25 juin 2018. Elle indiquait que durant la procédure de contestation de l'avis d'imposition, elle avait découvert que le 30 novembre 2016, soit quelques mois après le prononcé du divorce, M. [W] avait cédé à la société M6 Digital Services 51 % des actions de la société I Graal, détenues jusqu'alors par la société Vivela Venture, pour un montant valorisé à 11,6 millions d'euros. Elle expliquait que ce montant avait pour conséquence d'établir la valeur de 69,73% des actions d'I Graal détenues par Vivela Venture à un montant de 15,86 millions d'euros, presque sept fois supérieur à l'évaluation faite par M. [W] au moment de la liquidation de la communauté quelques mois plus tôt. Cette information était de nature, selon elle, à générer une forte suspicion de recel de communauté mené par M. [W], par rétention d'informations sur la valorisation réelle des titres de la société Vivela Venture, et constituait un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, de demander des mesures d'instruction in futurum. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire d'Évry fait droit à la requête et commis un huissier de justice avec pour mission notamment de se rendre au siège social de la société Vivela Venture au [Adresse 2] (91) : se faire remettre, rechercher : les rapports d'audit ou expertises comptables établis pour valoriser les titres de I Graal en prévision et en amont de la cession intervenue le 30 novembre 2016 ; les offres et lettres d'intention émises par M6 Digital Services ou toute société substituée à cet effet pour l'acquisition auprès de Vivela Venture des titres de I Graal ; l'acte de cession des actions de la société I Graal au profit de la société M6 Digital Services - une copie de tous les documents, quels qu'en soit la nature ou le support dont le titre contient tout ou partie des mots ou lettres I Graal, Digital Services Vivela Venture pour la période comprise entre le 31 décembre 2014 et le 30 novembre 2016 ; une copie de tous les échanges professionnels entre M. [W], y compris envoyé depuis son adresse électronique [Courriel 3] utilisée à des fins professionnelles, la société M6 Digital Services, pour la période comprise entre le 31 décembre 2014 et le 30 novembre 2016 ; accéder à l'ensemble des documents et moyens informatiques susceptibles de contenir les éléments susvisés et prendre copie. Les opérations de constatations et saisies ont été diligentées le 8 septembre 2020. Considérant que les documents obtenus confirmaient une fraude de M. [W] lors des négociations de la convention de partage, et donc son principe de créance fondé sur le recel de communauté, Mme [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une requête aux fins de saisie conservatoire. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry a fait droit à sa demande et l'a autorisée, par ordonnance du 3 novembre 2020, à faire pratiquer pour sûreté et conservation de sa créance d'un montant de 11 546 000 euros : entre les mains de tout établissement bancaire ou financier au sein desquels sont ouverts les comptes bancaires de M. [W], une saisie conservatoire de toutes sommes, deniers, avoirs, titres, valeurs, créances, objets quelconques détenus pour le compte ou au bénéfice de ce dernier, et, entre les mains de M. [W], une saisie conservatoire de toutes les actions et parts sociales dont il serait titulaire. Quatre saisies conservatoires ont été pratiquées par Mme [P] sur le fondement de l'ordonnance du 3 novembre 2020 : une saisie-conservatoire de créance pratiquée le 18 novembre 2020 entre les mains de la BNP Paribas ; une saisie-conservatoire de droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 18 novembre 2020 entre les mains de la BNP Paribas ; une saisie-conservatoire de droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 26 novembre 2020 entre les mains de la SASU Vivela Venture ; une saisie-conservatoire de droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 26 novembre 2020 entre les mains de la Société Civile La Bastille de Morgane. Par acte d'huissier du 18 décembre 2020, M. [W] et la société Vivela Venture ont fait assigner Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry en lui demandant notamment de : ordonner la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Évry du 22 juillet 2020 ; juger que les documents résultant d'une mesure d'instruction fondée par l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'une procédure au fond et non d'une requête afin de saisie conservatoire ; juger que la production par Mme [P] au soutien de sa requête afin de saisie conservatoire des documents visés par le procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2020 par l'étude SCP Simonin Le Marec Guerrier constitue une violation de la loi du secret des affaires ; ordonner la restitution à la société Vivela Venture sous astreinte de 100 euros par jour et par document saisi ainsi protégé, à savoir ceux visés en page 2 et 24 des annexes de ce procès-verbal et qui ne sont pas publiés au registre du commerce : - convention de cession d'actions - pacte M6 I Graal 2016 07 28 - ainsi que toutes les pièces visées dans l'annexe du constat entre les pages 2 à 24 condamner Mme [P] à payer à M. [W] une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry a : rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 juillet 2020 ; dit n'y avoir lieu à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées ; dit rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [W] et la société Vivela Venture aux dépens, avec faculté de distraction. Par déclaration du 29 mars 2022, M. [W] et la société Vivela Venture ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Évry ; juger que les documents résultant d'une mesure d'instruction fondée par l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'une procédure au fond et non une requête afin de saisie conservatoire ; juger que Mme [P] disposait d'informations suffisantes pour engager une action au fond sans avoir recours à la mesure in futurum visée par l'article 145 du code de procédure civile ; juger que Mme [P] a sciemment utilisé cette procédure à des fins vexatoires et procédurales ; juger que la production par Mme [P] au soutien de sa requête afin de saisie conservatoire des documents visés par le procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2020 par l'étude SCP Simonin Le Marec Guerrier constitue une violation de la loi sur le secret des affaires ; ordonner la restitution sous astreinte de 100 euros par jour et par document saisi ainsi protégé, à savoir ceux visés en pages 2 à 24 des annexes de ce PV et qui ne sont pas publiés au registre du commerce : convention de cession d'actions ; pacte M6 I Graal 2016 07 28 ; ainsi que toutes les pièces visées dans l'annexe du constat entre les pages 2 à 24 ; condamner Mme [P] à payer à M. [W] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ; condamner Mme [P] à payer à la société Vivela Venture la somme de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du secret professionnel ; débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; condamner Mme [P] à payer in solidum à eux la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [P] aux dépens. Mme [P], aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : À titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; débouter M. [W] et la société Vivela Venture de leur appel et les juger mal fondés ; En conséquence, rejeter la demande formée par M. [W] et la société Vivela Venture de rétractation de l'ordonnance entreprise ; rejeter la demande formée par M. [W] et la société Vivela Venture de la condamner à payer 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; rejeter la demande formée par M. [W] et la société Vivela Venture de la condamner à payer 200 000 et 50 000 euros à M. [W] et la société Vivela Venture, respectivement, à titre de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires ; rejeter la demande formée par M. [W] et la société Vivela Venture de restitution sous astreinte des documents visés par le procès-verbal de constat dressé le 8 septembre 2020 par la SCP Simonin Le Marec Guerrier ; En tout état de cause, condamner M. [W] et la société Vivela Venture à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [W] et la société Vivela Venture aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sauphanor et Me Gizardin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Par ailleurs, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Cette mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. S'agissant de la dérogation au principe du contradictoire, M. [W] affirme que Mme [P] prétend à tort qu'il n'a pas répondu à la sommation du 20 décembre 2019, alors que son conseil a adressé un courriel le 2 décembre 2019 (pièce 37 [W]) et un courriel officiel le 26 décembre 2019, indiquant qu'il ne voit pas d'élément qui pourrait établir une mauvaise appréciation de la valorisation des parts de la société Vivela Venture. M. [W] explique en outre que les documents saisis sont certes confidentiels mais concernent des sociétés cotées en bourse qui doivent se justifier auprès de certaines autorités, de sorte que le risque de dépérissement des documents comme l'acte de cession était impossible. Il soutient que la requête présentée par Mme [P] se borne, en termes vagues et généraux, à évoquer des risques de disparition des éléments de preuve et la nécessité de ménager un effet de surprise. Il ajoute que Mme [P] aurait pu en sa qualité « d'associé de fait » saisir le tribunal de commerce depuis 2016 pour solliciter toutes les informations requises que lui ouvrait cette qualité puisque depuis le 1er décembre 2016, elle était avertie de la cession I Graal à M6. Il précise que les comptes des sociétés Vivela Venture et I Graal sont publiés et Mme [P] disposait de toutes les sources pour avoir les informations. Cependant, la réponse du conseil de M. [W] du 26 décembre 2019 permet de vérifier que l'appelant a bien refusé de communiquer les pièces réclamées par Mme [P] dans sa sommation du 20 décembre 2019. L'intimée était donc fondée à se garantir, notamment au vu des sommes en jeu, de tout risque de destruction de pièces d'autant que, contrairement à l'affirmation de M. [W], outre les pièces confidentielles qu'elle réclamait, elle avait intérêt, dans le cadre de l'action de recel de communauté qu'elle envisage, à faire rechercher notamment les correspondances en relation avec la cession litigieuse dès lors que, au-delà de la preuve de la matérialité d'un recel, le demandeur a une action en recel de communauté doit faire la preuve d'un élément intentionnel, consistant dans la volonté de rompre l'égalité du partage. La dérogation au principe du contradictoire était donc justifiée, et motivée comme telle par le juge de la requête. S'agissant de l'existence d'un procès potentiel, M. [W] fait valoir qu'il résulte de la définition du recel prévu par l'article 1477 du code civil que la consistance de la masse commune doit s'apprécier à la date de report des effets du divorce entre les époux, de sorte que les peines du recel ne peuvent trouver à s'appliquer à des revenus d'un bien devenu indivis, après cette date, lesquels ne constituent pas des effets de la communauté. Selon lui, le recel ne peut donc exister que dans le cadre d'une indivision post-communautaire, qui, en l'espèce, a été arrêté d'un commun accord à la date du 31 décembre 2014. Il en déduit que toute demande fondée sur le recel de communauté est irrecevable. Il ajoute qu'il n'y a pas de procès potentiel sur le fondement du dol puisque celui-ci, en tant que vice du consentement, ne peut recevoir application au cas d'espèce, eu égard au jugement de divorce du 4 novembre 2016, qui est un acte judiciaire, et non un contrat. Il en déduit que Mme [P] ne peut pas attaquer l'acte liquidatif sur le fondement des vices du consentement et notamment du dol par omission. Cependant, l'article 145 n'exige du requérant que de démontrer l'existence d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, or l'analyse de M. [W] sur la recevabilité de l'action en recel de communauté découle de son interprétation personnelle de l'article 1477 du code civil et ne peut conduire à considérer que l'action en justice que pourrait introduire Mme [P] est à l'évidence perdue ou irrecevable. Au regard de l'action en recel de communauté, la seule circonstance, que le 30 novembre 2016, M. [W] ait pu céder 51 % des actions de la société I Graal détenues par la société Vivela Venture pour un montant valorisé à 11,6 millions d'euros, alors que la totalité des parts de la société Vivela Venture avait été évaluée à 2 400 000 euros, dans l'acte authentique du 20 mai 2016, comme une valeur au 31 décembre 2014, caractérise suffisamment le procès potentiel permettant de retenir un motif légitime. Au demeurant, Mme [P] mentionne expressément qu'elle ne fonde pas sa future action sur l'existence d'un dol et mentionne que, plus largement, elle doit « être en mesure d'engager toute action utile visant à réparer le préjudice de M. [W] lui a causé » (concl. p 20). M. [W] explique par ailleurs que le rachat d'I Graal par M6 avait une justification économique qui explique le montant et les conditions du traité de cession. Il indique que si la vente le 30 novembre 2016 est effectivement envisagée pour un montant de 21 millions d'euros, celle-ci se fait en deux temps : un premier temps soit 20 % en 2016 pour un montant de 3,5 millions ; et le reste en 2018 pour autant qu'il atteigne les performances escomptées en termes de chiffre d'affaires et de résultat. Contrairement aux motivations de l'ordonnance entreprise selon lesquelles il se serait écoulé un temps relativement bref entre la date de la convention de divorce et la cession de parts, quatre années se sont écoulées entre le 31 décembre 2014 et l'échéance fixée par le traité de cession, durant lesquelles M. [W] a redoublé d'efforts pour sauver la société I Graal d'un dépôt de bilan. Ces développements sont dépourvus de pertinence devant le juge de la rétractation qui n'a pas à s'assurer du bien-fondé du procès potentiel évoqué par le requérant de la mesure in futurum, mais doit seulement vérifier son existence. M. [W] affirme que Mme [P] connaissait l'existence de la cession d'I Graal à M6 depuis le 1er décembre 2016, ainsi qu'en atteste le SMS qu'elle lui a envoyé ce jour-là (pièce 35 [W]). Il souligne qu'à cette date, elle a perçu sa soulte et n'a eu rien à redire au sujet de cette vente dont le prix a été annoncé dans la presse. Il reproche à Mme [P] d'avoir instrumentalisé la procédure de redressement fiscal, qu'elle n'a pas fourni au juge de la requête, et fait valoir que cette procédure ne remettait pas en cause la cession I Graal ' M6 mais ne concernait que la nature juridique de l'accord entre lui et Mme [P] car le Trésor public analysait le paiement annuel de la soulte comme une cession d'actions taxable. Ces développements sont dépourvus de pertinence devant le juge de la rétractation qui n'a pas à s'assurer du bien-fondé du procès potentiel évoqué par le requérant de la mesure in futurum, mais doit seulement vérifier son existence. S'agissant de l'utilité des mesures sollicitées, M. [W] soutient que la mise en demeure de Mme [P] du 22 novembre 2019 (pièce [W] 36) et sa sommation du 20 décembre 2019 (pièce [W] 38) démontrent qu'elle n'avait pas besoin d'avoir de nouvelles pièces pour agir au fond. En effet selon lui, la sommation retrace parfaitement l'historique de l'opération de cession entre la société Vivela Venture et M6 Digital Services et le montant de cette opération. Ce moyen manque en fait dès lors que, ainsi qu'il a été dit plus haut, au-delà de la preuve de la matérialité d'un recel, le demandeur à une action en recel de communauté doit faire la preuve d'un élément intentionnel, consistant dans la volonté de rompre l'égalité du partage. S'agissant de la proportionnalité des mesures sollicitées, M. [W] reproche à l'ordonnance d'évoquer la remise de documents papiers, après les avoir photocopiées en les listant, en visant de manière trop large le nom des trois sociétés sans limitation quant à l'objet de l'opération de cession. Il ajoute que si l'ordonnance prévoit trois mots clés, à savoir le nom des trois sociétés concernées M6, I Graal et Vivela Venture, il est évident que de tels mots clés autorisaient l'accès à tous les documents mentionnant ces sociétés, sans les limiter à la négociation et à la cession des actions I Graal. Il ajoute que l'accès à sa messagerie privée laissait à l'huissier une marge trop large d'appréciation de ce qu'il était en droit de lire et de récupérer dossier et constituait constitue une violation de sa vie privée. Il demeure cependant que la recherche des trois mots litigieux a été limitées à la période comprise entre le 31 décembre 2014 et le 30 novembre 2016 qui précède immédiatement les changements de valorisations et est donc proportionnée au but de la mesure in futurum. Par ailleurs, le premier juge relève à juste titre que le président saisi de la requête a pris soin de limiter certaines demandes de la requérante, excluant les échanges avec les employés, les données indirectes, l'extraction des disques durs et en n'autorisant pas une intervention en l'absence des intéressés. Enfin, l'accès à la messagerie de M. [W] était limité aux échanges professionnels de celui-ci et l'accès aux moyens informatiques n'était autorisé que dans cette mesure, ce qui constituait une atteinte limitée à la vie privée de la partie requise justifiée par la recherche légitime d'éléments de preuve. M. [W] reproche à l'huissier instrumentaire, qui avait la mission de dresser l'inventaire de chacune des pièces obtenues et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, de ne pas avoir dressé inventaire. Cependant, l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'instigation d'une partie en l'absence de son adversaire. Les reproches adressés à l'huissier instrumentaire n'appartiennent pas à ce débat et seront rejetés. Visant une atteinte disproportionnée au secret des affaires au sens de l'article L. 151-5 du code de commerce, M. [W] explique que l'huissier instrumentaire a notamment saisi les documents suivants, qui ne devaient pas être divulgués : les présentations business de Petercam, expliquent la stratégie technologique et marketing de la société I Graal, ainsi que des fondamentaux stratégiques et financiers, l'offre M6 exclusive du 29 juillet 2016, le traité de cession et pacte d'actionnaires du 30 novembre 2016 qui contiennent des explications de la stratégie marketing créée par I Graal, ainsi que des clauses de confidentialité à l'article 8 du traité de cession (pièce [W] 59) et à l'article 7 du pacte d'actionnaire (pièce [W] 60) devant garantir le secret qui a été violé par Mme [P] et ses conseils. Selon M. [W], l'utilisation par Mme [P] de ces documents, sans avoir expressément sollicité la levée de la confidentialité des documents protégés, suffit à justifier la rétractation de l'ordonnance en date du 22 juillet 2020, et par voie de conséquence, la caducité de toutes les mesures effectuées sur le fondement de cette ordonnance. Par ailleurs M. [W] soutient que l'étendue des mots clés listés dans l'ordonnance en date du 22 juillet 2020 entraîne une absence quasi-totale de limitation de la mesure d'instruction, impliquant au demeurant deux autres sociétés I Graal et M6. Il affirme qu'à ce titre ont été saisis des documents confidentiels, des échanges de correspondances couverts par le secret professionnel. Il considère que pour cette seule raison, l'ordonnance du 22 juillet 2020 aurait dû être rétractée et les mesures pratiquées déclarées nulles. Cependant, l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées sur l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. La critique du choix des pièces saisies et de leur utilisation n'appartient pas à ce débat et seront rejetés. Ce rejet concerne aussi le reproche fait par M. [W] relatif à l'utilisation des documents appréhendés dans le cadre de saisies conservatoires. En définitive, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Par voie de conséquence, les demandes de dommages-intérêts fondées sur la violation du secret des affaires et le caractère vexatoire de la procédure sera rejetées, et l'ordonnance à nouveau confirmée de ce chef. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmée. M. [W] sera tenu aux dépens d'appel et condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [W] et la société Vivela Venture à payer à Mme [P] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [W] et la société Vivela Venture aux dépens d'appel et dit que Me Sauphanor et Me Gizardin, avocats au barreau de Paris, pourront recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 1477 du code civil que la consistance de larticle 1477 du code civil et ne peut conduire à carticle 699 du code de procédure civile.article L. 151-5 du code de commercearticle 145 du code de procédure civile ne peuven
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires
Référence
63b6778ca853827c9026d212
Données disponibles
- Texte intégral
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