Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6778da853827c9026d214
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 41 611 711 €
Demande de nomination d'un administrateur provisoire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06781 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSUI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2022 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 22/51061 APPELANTE Madame [I] [D] épouse [E] Chez M. Mme [D], [Adresse 7] [Localité 8] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] ([Localité 9]) représentée par Me Françis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 INTIMES Monsieur [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 6] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] ([Localité 9]) défaillant (non assigné) SARL [J] ET ASSOCIES représentée par Maître [O] [J], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI LES MAGNOLIAS FOR EVER, [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Thomas COURCEL, de la SELARL CABINET THOMAS COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Mme Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** La société civile immobilière dénommée Les magnolias for ever a été constituée le 13 septembre 2010 entre M. [E] et Mme [D] son épouse, chacun détenant 50 % des parts sociales et assurant la co-gérance de la société. Par acte notarié du 10 décembre 2010, la société Les magnolias for ever a fait acquisition d'une maison rurale sise [Adresse 5]). Le divorce des époux a été prononcé le 8 juin 2020 sur demande de M. [E], dont appel a été interjeté par Mme [D]. Par ordonnance du 1er juillet 2021, M. [J] a été désigné comme administrateur provisoire de la société Les magnolias for ever pour une durée de 6 mois avec pour missions de se faire remettre par tous détenteurs (organismes bancaires, représentants légaux, comptables...), les statuts, et plus généralement les documents ainsi que les fonds de la société Les magnolias for ever et notamment la somme de 416 117,11 euros, ou toute autre somme correspondant au prix de vente de l'actif immobilier détournée par M. [E], ainsi que administrer et gérer la société avec les pouvoirs des co-gérants, et réunir l'assemblée générale des associés en vue de toute décision regardant l'avenir de la société, y compris sa liquidation amiable s'il y a lieu, et enfin représenter la société dans toutes les instances la concernant. Le 14 septembre 2021, M. [E] a restitué la somme de 416 117,11 euros. Le 16 décembre 2021 la mission de M. [J] a été prorogée à titre provisoire et conservatoire sur la période du 1er janvier 2022 jusqu'à la décision à intervenir au contradictoire des associés. Par actes d'huissier des 15 et 29 décembre 2021, la société [J] et associés a fait assigner M. [E] et Mme [D] épouse [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir proroger sa mission d'administrateur judiciaire provisoire de la société Les magnolias for ever pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2022. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mars 2022, le juge des référés, a : déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en remplacement de la société [J] et associés représentée par M. [J] ès qualités ; prorogé pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2022, la mission de la société [J] et associés représentée par M. [J] ès qualités avec la mission telle que définie par l'ordonnance de référé du 1er juillet 2021 ; rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [D] épouse [E] en paiement de la somme provisionnelle de 126 044 euros ; dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] épouse [E] dont la demande est rejetée ; dit que les dépens seront supportés par la société administrée. Par déclaration du 1er avril 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : constater son désistement d'appel et le dessaisissement de la cour ; laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et ses dépens. La société [J] et associés, représentée par M. [J], ès qualité, aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : lui donner acte qu'elle accepte le désistement de l'appelante ; dire que chaque partie conserve la charge des frais et dépens. M. [E] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, Mme [D] se désiste de son appel. La société [J] et associés a expressément accepté ce désistement. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. Compte tenu de l'accord des parties, chacune d'entre conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS, Constate le désistement d'appel de Mme [D], accepté par la société [J] et associés, et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Référence
63b6778da853827c9026d214
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- Texte intégral
- Résumé officiel