Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6778da853827c9026d218
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPII Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020L02051 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Maître [C] [X], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Kim-Anaïs MENEGHETTI substituant Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280 à DÉFENDEUR Madame [L] [V] épouse [Z] Chez Mme [P] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Laurent HAZAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0508 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Novembre 2022 : Par jugement en date du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Créteil a notamment condamné Mme [L] [Z] à payer à Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK les sommes de 600.000€ au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la SARL TRAVELINK, condamné Mme [L] [Z] à une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, condamné Mme [L] [Z] à payer à Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [Z] a relevé appel de ce jugement le 25 avril 2022. Par acte délivré le 20 juin 2022, Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK, se prévalant des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, a fait assigner Mme [L] [G] [V] épouse [Z] aux fins de voir : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/08368, - condamner Mme [L] [Z] à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été radiée à l'audience du 5 octobre 2022 puis rétablie, à la demande de Maître [X],ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK, à l'audience du 30 novembre 2022. A cette date, Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK, se référant à ses conclusions soutenues oralement, demande de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/08368, - débouter Mme [L] [Z] de ses demandes, - condamner Mme [L] [Z] à lui verser la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Mme [L] [Z] demande, au vu de sa situation patrimoniale et de ses dettes de : - débouter Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK de sa demande de radiation de l'affaire pendante devant le pôle 5 chambre 9 de la cour d'appel de Paris sous le numéro 22/08368, - condamner Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK, à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK, aux dépens avec distraction au profit de Maître Matthieu BOCCON GIBOD en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911." La recevabilité de la demande de radiation est établie par les éléments de la procédure et non discutée par les parties. Sur le fond, Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK, fait notamment valoir que la radiation de l'appel est encourue à défaut d'exécution de la décision sans qu'il y est lieu de distinguer selon que l'exécution est totale ou partielle dès lors que l'appelant n'établit pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; qu'en l'espèce le jugement a condamné Mme [L] [Z] au paiement d'une somme de 602.000€ ; qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter le jugement ; que si elle prétend ne détenir aucun actif immobilier, aucune valeur mobilière et aucune trésorerie, les pièces produites démontrent le contraire ; que les pièces communiquées n'établissent pas son endettement et révèlent que les informations alléguées quant à ses charges d'emprunt sont erronées. Il en conclut que la radiation est justifiée. Mme [L] [Z] ne prétend pas avoir exécuté le jugement, exception faite du versement d'une somme de 500€, mais fait valoir que l'exécution de celui-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. Elle soutient ainsi qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter, étant à la retraite, n'ayant plus d'actif immobilier depuis la vente de son logement en novembre 2020 et ne disposant d'aucune valeur mobilière, ni liquidité. Elle invoque le passif du couple d'un montant de 1.228.150€ à la date du 1er novembre 2022 et sa situation précaire et fragile. Elle justifie par la production d'un relevé de mensualités de la CNAV d'Ile de France du 18 novembre 2022 avoir perçu une retraite de 1454,23€ en août, septembre et octobre 2022 et avoir perçu en 2021 des ressources annuelles de 6.170,21€ (ses pièces n°6 et 8). Elle démontre par ailleurs avoir vendu son logement en novembre 2020 pour le prix de 1.375.000€ et avoir perçu après déduction des sommes dues au titre des commissions, honoraires et prêts, la somme de 632.770,10€ (sa pièce n°9). Toutefois aucune des pièces versées aux débats ne justifie que Mme [L] [Z] ne disposerait plus de cette dernière somme. Par ailleurs, Mme [L] [Z] invoque des difficultés de trésorerie, qu'elle n'étaye que par des extraits de ses relevés de comptes bancaires des mois d'octobre au mois de novembre 2022 auprès de la LCL, de la BNP Paribas et du crédit mutuel, débiteurs au 17 novembre 2022 (pièces n° 10 à 12 de l'appelante) alors que le liquidateur, par sommation du 21 novembre 2022, avait sollicité la communication des relevés des comptes bancaires précités pour l'ensemble de l'année 2022. De même, elle ne produit qu'un extrait tenant sur une page du relevé du compte bancaire du compte joint des époux [Z] ouverts dans les livres de la banque DISCOUNT ISRAEL également débiteur - 601.98€ au 4 novembre 2022 (sa pièce n°13) alors que le liquidateur avait également sollicité, par sommation du 21 novembre 2022, la communication des relevés pour l'ensemble de l'année 2022 (pièce n°8 du liquidateur). En outre, elle indique ne détenir aucune valeur mobilière alors qu'il ressort de la pièce n°7 du liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK, qu'elle est co-gérante avec son époux de la SCI du BAC dans laquelle elle détient 50 parts sur 100. Ses explications sur le fait que cette société avait été créée en 2001 en prévision de l'achat d'un bien immobilier mais que cette opération n'a jamais été réalisée et que cette société est toujours restée en sommeil, ne sont étayées par aucun élément de preuve et sont donc inopérantes. Dans ce contexte, c'est vainement qu'elle invoque le passif résultant de dettes nées de la liquidation judiciaire de la société Différences, du remboursement d'un prêt BNP jusqu'en novembre 2024 et de frais d'installation en Israël et de logement en France. Au vu de ces éléments, la requérante n'apporte pas la preuve de l'incapacité financière qu'elle allègue et qui la placerait dans l'impossibilité de verser le montant auquel elle a été condamnée par le jugement querellé. Ne démontrant pas que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous les RG 22/08368. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 22/08368 opposant Mme [L] [V] épouse [Z] à Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK. Disons que Mme [L] [V] épouse [Z] pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Condamnons Mme [L] [V] épouse [Z] à payer à Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRAVELINK la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [L] [V] épouse [Z] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Référence
63b6778da853827c9026d218
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