Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6778ea853827c9026d22c
- Date
- 4 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023 STATUANT SUR UNE REQUETE EN OMISSION DE STATUER (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00027 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3Q4 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2023, à 14h28, par le délégué du premier président de cette cour Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [F] [D] née le 18 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité italienne se disant née le 18 octobre 1995 et de nationalité non déterminée RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assistée de Me Marine Simon substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 janvier 2023 rendue par le délégué du premier président de cette cour confirmant l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rendue le 29 décembre 2022 à 16h51 (RG 22/3561) ; - Vu la requête en omission de statuer déposée par le conseil de Mme [F] [D] le 3 janvier 2023 à 14h50 ; - Vu les pièces du conseil de l'intéressée reçues le 03 janvier 2023 à 18h31 ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [F] [D], assistée de son avocat, - du conseil du préfet de l'Essonne qui soutient l'irrecevabilité de la requête, SUR QUOI, La cour considère que la présente requête ne peut prospérer dès lors que la solution juridique est définitive, insusceptible de recours en dehors du pourvoi en cassation, s'agissant d'une omission de statuer portant sur un moyen et non une demande, au sens de l'article 463 du code de procédure civile, la requête est irrecevable. Superfétatoirement il sera ajouté que, contrairement à ce qui est allégué, il est répondu dans l'ordonnance querellée au moyen ainsi libellé 'sur l'absence d'avis au tribunal administratif du placement en rétention de Madame [D]', notamment en ces termes « et qu'en l'espèce il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, qu'au moment de l'édiction de la mesure de placement en rétention, rien ne permet d'établir que l'intéressée aurait fait mention de ce recours, ni produit quelque pièce pour en justifier ; ce n'est que dans la contestation de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention que 'l'absence d'information du placement au tribunal administratif ' est visée de manière purement déclarative sans qu'AUCUNE pièce justificative ne soit produite, par ailleurs au moment de l'audience devant le premier juge, le conseil de l'intéressée verse, tardivement donc, une pièce pour en attester, cependant il échet de constater que cette pièce ne vise aucune date concernant le dépôt d'une requête devant le tribunal administratif de Versailles au nom de l'intéressée », que la critique portant sur un défaut de réponse au premier moyen, libellée ainsi « ce faisant l'ordonnance manque en motivation sur le moyen lui-même » , en tout état de cause manque en fait, par ailleurs, la critique porte sur un défaut de réponse au regard de la pièce nouvelle produite en cause d'appel, or, après qu'il ait été retenu que la solution juridique est différente suivant que le recours devant le tribunal administratif a été introduit antérieurement ou postérieurement à l'acte de placement en rétention administrative, il y a lieu de rappeler qu'à la date de l'ordonnance querellée, faute de précision de la date de saisine du tribunal administratif de Versailles, il était impossible de déterminer les dispositions applicables quant à l'avis au tribunal administratif ; dès lors, se rapportant au moment de l'audience du premier juge, et de l'ordonnance contestée, il a parfaitement été répondu au moyen. PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête irrecevable, DISONS que, conformément aux articles 462 et suivants du code de procédure civile, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance précitée et notifiée comme elle, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b6778ea853827c9026d22c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel