Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67791a853827c9026d237
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 81 550 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07359 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/00150 APPELANT Monsieur [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMES SELARL [G] [N] intervient en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOPINER [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN Maître [G] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOPINER [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Association UNEDIC AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 6] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - Réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [Y] a effectué dans le cadre d'un BTS un apprentissage auprès de la société CBI Distribution à partir du 23 septembre 2013, la relation s'étant poursuivie par un contrat d'alternance dans le cadre d'une licence professionnelle. Monsieur [Y] a été ensuite embauché le 22 septembre 2014 par la société Sopiner, qui avait repris le fonds en location gérance. La société Sopiner a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2015, la Selarl Archibald, prise en la personne de maître [N], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La Selarl Archibald, ès qualité, a procédé au licenciement des salariés de la société Sopiner, parmi lesquels monsieur [Y], le 28 septembre 2015, sans aucune réserve sur sa qualité de salarié. Un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis, qu'il a accepté. L'AGS, à laquelle une demande de fonds avait été faite par le liquidateur, a dans un premier temps contesté la qualité de salarié de monsieur [Y], au motif que dans le cadre d'un contrat de location gérance, les contrats de travail doivent revenir au bailleur en cas de liquidation du preneur. Le mandataire liquidateur a donc lui aussi contesté à ce stade pour la première fois la qualité de salariée de monsieur [Y], et son refus de transmettre le contrat de sécurisation professionnelle a donné lieu à des procédures de référé devant le tribunal judiciaire. Saisi au fond le 24 août 2017, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a, par jugement du 22 mai 2019 : - déclaré irrecevable le dossier de Maître [N] (société Archibald), mandataire de la société Sopiner - dit que le licenciement de monsieur [Y] a une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail - fixé la créance de monsieur [Y] auprès de l' AGS de la manière suivante : 8.177, 50 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai au 14 octobre 2015 817,75 euros au titre des congés payés afférents - ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Sopiner de la somme de 1.500 euros au titre des frais de défense et des dépens. Monsieur [Y] interjeté appel de cette décision le 21 juin 2019. Par conclusions récapitulatives du 22 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas retenu les sommes de 300 euros bruts, 663 euros et 9.000 euros afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé les créances de monsieur [M] [Y] auprès de l' AGS comme suit : 8.177, 50 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai au 14 octobre 2015 817,75 euros au titre des congés payés afférents a ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Sopiner de la somme de 1.500 euros au titre des frais de défense et des dépens. - de statuer sur les demandes suivantes juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse fixer ses créances à la liquidation judiciaire comme suit : 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis 663 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse condamner la Selarl Archibald au paiement de la somme de 3.460 euros au titre des frais de défense devant le conseil de prud'hommes et 2.815,50 euros devant la cour d'appel de Paris Par conclusions récapitulatives du 17 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, maître [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Sopiner, demande à la cour de : - rejeter toute demande formée à son encontre à titre personnel. - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail - constater qu'elle s'en rapporte en justice en ce qui concerne le rappel de salaire - dire les condamnations opposables à l' AGS dans les limites de sa garantie. Par conclusions récapitulatives du 26 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [J] de ses demandes, subsidiairement de diminuer le montant des sommes allouées, et de dire que si il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de sa garantie légale. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS La qualité de salarié de monsieur [Y] n'est plus contestée dans le cadre de la présente procédure. Maître [N] ès qualité ne conteste pas les condamnations prononcées au titre du rappel de salaire de mai à octobre 2015. Seule reste donc contestée la cause réelle et sérieuse du licenciement. La liquidation mettant fin à l'activité de l'entreprise, le liquidateur est autorisé à procéder aux licenciement des salariés. La société a été placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2015, et le mandataire liquidateur a procédé au licenciement dans les 15 jours qui ont suivi, en ce qui concerne monsieur [Y] le 28 septembre 2015. Pour contester le caractère réel et sérieux de ce motif de licenciement, monsieur [Y] soutient que le contrat de location gérance serait frauduleux, le gérant de fait des deux société étant en réalité son oncle [L] [Y]. Aucune pièce n'est produite qui accréditerait l'idée d'une fraude dans la gestion de l'une ou l'autre des deux sociétés, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement avait bien une cause économique réelle et sérieuse. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, étant précisé que l'indemnité de préavis n'a pas à être payée par l'employeur, dès lors que le contrat de travail a été rompu dans le cadre de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle. * Le mandataire liquidateur n'a pas été mis en cause à titre personnel dans le cadre de la présente procédure, de sorte que les demandes formées contre lui sont irrecevables. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement. VU l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DÉCLARE irrecevables les demandes formées contre la Selarl Archibald à titre personnel. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE monsieur [Y] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67791a853827c9026d237
Données disponibles
- Texte intégral
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