Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67794a853827c9026d243
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10932 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4EO Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00297 APPELANTE SARL CLII [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339 INTIMEE Madame [B] [P] [O] [I] NÉE [U] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mandy COUZINIÉ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [O] [I] a été embauchée par la Société Sarl CLII en qualité de téléprospectrice par contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2016, à temps partiel, par avenant du 1 er mars 2017, elle a été promue au poste de « commerciale terrain ». La Convention Collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros. Elle a été licenciée, pour faute grave, par courrier du 28 novembre 2017, énonçant les motifs suivants :' La société CLII a prononcé à votre encontre le 10 novembre 2017 une mise à pied conservatoire à effet immédiat. La société CLII vous a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 23 novembre 2017, vous vous êtes fait accompagnée par un représentant syndical comme la loi le prévoit. Le jeudi 9 novembre, votre direction vous a appelé par deux fois sur le téléphone portable de la société qui vous est fourni, une première fois aux environs de 16h et une deuxième fois vers 17h . Vous vous trouviez dans l'enceinte de la société et vous n'avez pas répondu ou rappeler, alors que des directives importantes sur le fonctionnement de la société vous étaient destinées. Vous vous êtes aperçu de ces appels le lendemain à 9h30 et vous vous êtes présentée au bureau de Madame [Z] lui indiquant que votre téléphone portable n'avait même plus de batterie. Nous avons régulièrement attiré votre attention, sur le respect des horaires de travail et sur votre assiduité ( courrier du 27 septembre 2017, courrier du 17 juillet 2017 et courrier du 18 juillet 2017). Vous avez sans autorisation et sans en avoir informé votre direction, ce au minimum 12 fois annulé des rendez vous qui vous ont été fournis par la société. Nous avons contacté les rendez vous pris par vos soins sur les semaines des mois d' octobre et de novembre et nous avons plusieurs rendez vous d'annulés parce que vous n'avez pas eu le professionnel de santé en ligne, vous n'avez pas utilisé l'argumentaire obligatoire fourni par la société et vous ne vous êtes pas présentée comme employée de la société . Ce qui a induit les secrétaires à vous prendre pour la CPAM. Nous avons par diverses fois attiré votre attention sur la qualification des rendez vous que vous deviez prendre , qu'il ne s'agissait nullement de remplir votre agenda à votre convenance. Et que tous les rendez vous devaient être pris avec le professionnel de santé en lui spécifiant bien que en aucun cas vous n'étiez la CPAM ( rendez vous du 26/09/2017, rendez vous du 21/09/2017, rendez vous du 14/09/2017 , rendez vous du 7/09/2017 rendez vous du 6/09/2017, rendez vous du 8/11/2017, rendez vous du 21/11/2017, rendez vous du 01/12/2017, rendez vous du 15/11/2017, etc ...) Nous avons les attestations des professionnels de santé et des secrétaires. En date du 14 septembre 2017 , vous avez interpellé votre collègue de travail qui est chargé de prendre des rendez vous pour les commerciaux,vous lui avez intimé l'ordre de ne pas prendre de rendez vous avant 10h30 ou 11h et surtout pas après 15h , que vous vouliez rentrer tôt chez vous et qu'il était hors de question que vous fassiez de la route, sachant que la société CLII travaille sur [Localité 5] et sa région parisienne uniquement. Vous lui avez également dit que vous annuleriez tous les rendez vous qu'elle prendrait si les horaires ne correspondaient pas à ceux que vous lui exigiez . Lui expliquant qu'il fallait que vous vous occupiez de vos enfants en premier lieu ( attestation entre notre possession et SMS ). Menaces que vous avez mise à exécution et qui a pénalisé votre collègue de travail, puisque les rendez vous que vous avez annulé ne lui ont pas été payés . À notre grande stupéfaction nous venons d'apprendre que le mardi 27 juin 2017 à 16h18, pendant vos heures de travail vous avez déserté votre poste de travail et vous vous êtes rendue au spectacle de votre fils ( sms envoyé depuis votre téléphone portable personnel à votre collègue de travail) ce jour là vous n'aviez pas de rendez vous extérieur clientèle et vous deviez obligatoirement vous trouver au bureau à prospecter, ceci entre 9h et 17h (1h de pause déjeuner). Vous êtes partie sans avoir averti votre direction et sans autorisation, vous avez profité de l'absence de votre hiérarchie et n'avez même pas pris la peine de demander l'autorisation de partir ( le téléphone portable sur lequel vous avez envoyé ce sms est la propriété de la société clii). Le préjudice financier subi par la société CLII est énorme et l'image de la société mise à mal par votre comportement irresponsable . En outre vous avez porté des commentaires, par diverses fois, sur vos supérieurs hiérrachiques en vous plaignant du montant de votre salaire et en leur expliquant que vous étiez tous exploités ( attestation en notre possession). Nous vous avons demandé de vous expliquer sur les faits énoncés et vous nous avez répondu : ' je n'ai rien à dire'. Ce comportement nous met dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour faute grave . Contestant son licenciement madame [O] [I] a saisi le conseil de Prud'hommes . Par jugement en date du 30 septembre 2019, le conseil de Prud'hommes de Melun a déclaré le licenciement de madame [B] [P] [O] [I] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL CLII à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 664,74 € - Dommages intérêts au titre du préjudice de la perte de l'emploi : 1 664,74 € - Dommages intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoire : 500,00 € - Indemnité de licenciement (solde) : 332,95 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3 329,48 € - Congés sur préavis : 332,95 € - Rappels de salaire au titre du mois de novembre 2017 (mise à pied) : 933,74 € - Congés sur mise à pied : 93,37 € - Commissions non versées 1 578,67 € - Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 € La société sarl CLII en a interjeté appel. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la sarl CLII demande à la cour de constater que le licenciement de madame [I] repose bien sur une faute grave et une cause réelle et sérieuse, d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de la société et condamner la salariée au paiement d'une somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [O] [I] demande à la cour de la dire recevable en son appel incident , d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire brut moyen de madame [O] [I] à la somme de 1 664,74 € ; Statuant à nouveau, de fixer sa rémunération moyenne brut à la somme de 1.938 € ; De confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de madame [O] [I] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la Société SARL CLII à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des CP sur préavis , du solde des commissions et l'article 700 , d 'infirmer quant au quantum, le jugement et de condamner la SARL CLII à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.876 € nets - Dommages et intérêts au titre du préjudice de la perte de l'emploi : 3.876 € nets - Dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires : 5.814 € - Rappels de salaire au titre du mois de novembre 2017 (mise à pied): 1.584 € - Et les congés payés afférents : 158,40 € D'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] [P] [O] [I] née [U] [K] au titre du non respect de la procédure de licenciement et du travail dissimulé : Statuant à nouveau condamner la Société SARL CLII à lui verser les sommes suivantes; - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.938 € - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11.628 € -article 700 du code de procédure civile : 2000€ En tout état cause, Ordonner la remise des documents de fin de contrats et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ; Condamner la Société SARL CLII aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent et leur capitalisation ainsi qu'aux entiers dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS sur le salaire Aux termes de l'artcle R.1234-4 du code du travail, ' le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n(est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.' La société CLII soutient que contrairement aux affirmations de Madame [B] [I] et de la décision rendue par le conseil des prud'hommes il ressort des documents légaux que le salaire moyen brut de cette dernière est de 1 513,86 € et non comme elle le prétend de 1 938 € ni comme l'a fixé le conseil des prud'hommes à la somme de 1 664,74 €. Il convient de constater que les trois derniers bulletins de salaire , août, septembre et octobre 2017 n'incluent pas les commissions qui sont respectivement de 797,21 € en octobre , de 267,51€ en septembre et de 135 € en août . Ainsi, à l'appui des bulletins de paie couvrant la période du 1 er août au 31 octobre , le salaire moyen mensuel brut de référence sera fixé à 1857,43 euros. Sur la règle non bis in idem Madame [I] s'était vue convoquée à un entretien préalable et à la suite de cet entretien s'est vue notifier, le 2 novembre 2017, un courrier d'avertissement sanctionnant un prétendu comportement fautif de sa part. Les griefs contenus dans ce courrier d'avertissement étaient parfaitement identiques aux motifs soulevés dans le courrier de licenciement daté du 28 novembre 2017. Seul un grief, en date du 9 novembre, subsiste et pourra être retenu. Il sera observé que le courrier recommandé en date du 2 novembre 2017 ne mentionne aucune sanction mais une mise en demeure d'avoir à remplir ses journées de travail 'du mardi au vendredi avec trois rendez vous minimums. Pour les journées non remplies de trois rendez vous , reporterez les rendez vous existants à un autre jour jusqu'à les remplir comme demandé. Nous vous demandons de priviligier la vente de notre logiciel Vital'Online quelle que soit la spécialité et le lieu de travail du professionnel de santé . Si nous ne notons pas un changement considérable dans votre travail, nous procéderons à votre licenciement fin décembre 2017.' Il sera en conséquence constaté que l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir de sanction. La lettre de mise à pied conservatoire en date du 10 novembre 2017 est décidée dans le cadre de l'engagement d'une procédure disciplinaire . Madame [O] [I] soutient que son licenciement n'étant intervenu que le 28 novembre 2017, soit 18 jours plus tard cette mise à pied ne peut être considérée comme conservatoire mais doit s'analyser comme une sanction disciplinaire . Cette analyse ne peut être retenue car une mise à pied impose un entreteien préalable et ne peut être valablement prononcée autrement . Elle a été convoquée à un entretien préalable et le licenciement a été prononcé. Dés lors cette mise à pied est conservatoire . sur la faute grave sur la prescription La société CLII reproche à la salariée un' abandon de poste ' le 27 juin 2017 dans une lettre de licenciement en date du 28 novembre 2017 , sans démontrer comme elle l'écrit qu'elle n'a découvert cette absence que lors de la procédure de licenciement . En outre elle ne produit pas le sms par lequel la salariée aurait informé de son départ anticipé . Ainsi ce grief intervenu plus de deux mois avant l'engagement de la procédure est prescrit. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux. Sur les non réponses à deux appels le 9 novembre 2017 dont il est estimé qu'ils ont été passés aux environs de 16 heures » et « vers 17h00 », « alors même que Madame [I] se trouvait dans les locaux ». L'employeur expose dans ce grief que la salariée était présente sur son lieu de travail l'absence de réponse à un appel téléphonique de sa direction ne peut être considéré comme une faute , la salariée pouvant être occupée à une autre tâche comme celle d'appeler pour prendre des rendez vous . S'il existait une urgence mettant en péril les intérêts de la société comme tente de la soutenir sans argument l'entreprise, sa directrice pouvait aller la voir dans son bureau , étant rappelé que l'entreprise souligne qu'elle est une petite structure . Ce grief n'est pas sérieux. ' sur le non respect des heures de travail L'avenant au contrat de travail signé en date du 1er mars 2017 prévoit 35h de travail par semaine mais ne modifie en rien les horaires de travail fixé par le contrat initial qui mentionne expressément 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf mercredi 9h -12h . Il s'en déduit que les horaires du mercredi deviennent les mêmes que ceux des autres jours . Il sera constaté que la lettre en date du 18 juillet indique à tort que la salariée doit être présente au bureau jusqu'à 18h . Ce reproche n'est pas étayé puisqu'il est reconnu par l'employeur que la salariée était présente vers 17h le 9 novembre et qu'aucun autre exemple de retard ou d'absence n'est produit sauf le grief prescrit . ' sur les annulations de rendez-vous La société CLII reproche à la salariée d'avoir annulé au moins 12 rendez vous , sans cependant fournir l'agenda de la salariée ce qui aurait pemis de vérifier si celle-ci avait annulé les rendez vous car elle n'en avait pas trois minimum par jour comme le lui avait imposé son employeur dans sa lettre recommandée du 2 novembre 2017 . Le rédacteur de la liste des rendez vous annulé versée aux débats n'est pas indiqué . Cette liste ne précise pas à l'initiative de quelle personne ces rendez vous ont été annulés . Par ailleurs elle mentionne des annulations de rendez vous qui semblent être justifiées par la mise à pied de la salariée puisqu'ils sont postérieurs à celle-ci . Les motifs d'annulation de certains rendez vous sont justifiés , 'médecin pas intéressé' 'médecin qui part à la retraite dans 9 mois ', rendez vous annulé car le médecin est déjà équipé'. Il en résulte qu' un unique rendez vous est annulé sans motifs mais sans que la société ne démontre que c'est la salariée qui l'a annulé. Le caractère fautif de ce grief n'est pas démontré . Sur le fait que madame [I] se présenter comme une employée de la CPAM. Les attestations des médecins ne mentionnent nullement que la salariée se soit fait passer pour une employée de la CPAM mais lui reprochent de ne pas avoir attendu le feu vert du médecin pour valider la commande. Il sera constaté que ce motifs ne figure pas dans la lettre de licenciement . Au vu de l'argumentaire de la société, il sera observé que celui-ci présente une ambiguité pouvant laisser entendre aux professionnels de santé démarchés que la CPAM est impliqué dans le démarchage . La faute de la salariée n'est pas démontrée . Sur la demande de ne prendre des rendez vous qu'apès 11h et avant 15h. Ce grief repose sur l'attestation de madame [H] [N] [S] qui atteste de ce fait et expose qu'elle a démissionné en raison du conflit né entre la salariée et elle même pour cette raison . Il sera observé que l'attestation a été faite le 20 février 2018 alors que dans la lettre de licenciement, l'entreprise mentionne avoir une attestation et un sms prouvant son accusation. Elle ne produit pas la lettre de démission de madame [N] [S] qui aurait pu démontrer ce grief . En l'absence de preuve plus pertinente que cette attestation établie pour les besoins de la cause, ce grief ne sera pas retenu . Sur le dénigrement de la hiérarchie et de l'entreprise. Seule l'attestation de madame [N] [O] mentionne ce fait , celle-ci est insuffisante pour établir ce grief. Le jugement sera confirmé, ni la faute grave ni le caractère réel et sérieux du licenciement n'est démontré . Sur le rappel de salaire Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire dû au titre de la mise à pied non justifiée . Le jugement étant confirmé en ce qu'il a alloué à madame [O] [I] la somme de 933,74€ et 93,37€ au titre des congés payés afférents . Sur l'indemnité compensatrice de préavis La salariée avait moins d'un an d'ancienneté lors de son licenciement, elle doit donc bénéficier en application de l'article L 1234-1 du code du travail d'une indemnité de préavis d'un mois , ce délai d'un mois étant spécifié au contrat de travail et non ùmodifié par l'avenant soit la somme de 1857,43 euros et 185,74 € au titre des congés payés afférents sur l'indemnité de licenciement Madame [O] [I] ayant une ancienneté de plus de 8 mois à la date du licenciement a droit à une indemnité de licenciement d'un 1/5 ème de mois , il lui est donc dû la somme de 371,48€ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée qui subit un préjudice du fait du caractère infondé du licenciement sera indemnisée par l'octroi de la somme de 1857,43€ , son ancienneté étant inférieure à un an, celle-ci a été engagée en décembre 2016 et licenciée en novembre 2107 . Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de son emploi Ce préjudice est indemnisé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point . Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Le courrier de mise à pied en date du 10 novembre remis en main propre indique ' en date du 10 novembre 2017 nous avons à déplorer de votre part un comportement fautif qui met le fonctionnement de la société en péril . Nous sommes dans l'obligation d'engager à votre encontre une procédure disciplinaire ...'. Il sera observé que la lettre de licenciement ne mentionne aucun comportement fautif daté du 10 novembre 2017 . Dés lors la mise à pied est brutale et infondée. Il est établi que suite à la remise de la mise à pied en main propre la salariée a dû restituer immédiatement son véhicule de fonction et a dû faire appel à une amie pour pouvoir rentrer chez elle . Il sera souligné que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il convient de constater que les circonstances entourant le licenciement sont vexatoires et d'indemniser madame [O] [I] de ce prejudiec en condamnat la société CLII à lui payer la somme de 5000€. sur l'irregularité de la procédure Le jugement du conseil de Prud'hommes a relevé à juste titre que l'article L1235-2 alinéa 5 du code du travail réserve l'octroi d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement qu'aux licenciements ayant une cause réelle et sérieuse , ce qui n'est pas le cas en l'espèce . Le jugement ayant déboutée la salariée de cette demande sera confirmée. Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'avenant au contrat de travail prévoit que la salariée bénéficie d'un véhicule de fonction et d'une carte TOTAL GR lui permettant la fourniture de carburant associé à ce véhicule, le paiement des péages et parkings. Madame [O] [I] soutient que les remboursements de frais figurant sur certain de ses bulletins de salaire correspondent en réalité au paiement des commissions. Il est observé que des commissions ont été payés en avril, mai et juin dont le montant est identique au tableau des commissions joint aux bulletins de salaire produits par la société . À compter de juillet aucune commission n'est règlée à la salariée alors qu'il résulte des tableaux accompagnant les bulletins de salaire que des commissions lui sont dues . Sur certain des bulletins de salaire de cette période apparaissent des remboursements de frais sur lesquels la société ne s'explique pas alors que la salariée soutient que ceux-ci dissimule le paiement des commissions. La cour retient une dissimulation volontaire d'une partie du salaire soumis à cotisation. En ne faisant pas figurer les montants des commissions dues sur les bulletins de salaire, la société occulte volontairement une partie du salaire due à la salariée Il sera fait droit à la demande de madame [I] , le jugement étant infirmé sur ce point et la société sera condamnée à lui verser la somme de 11.144,58€ . Sur le non paiement des commissions Madame [O] [I] sollicite le paiement de la somme de 1578,67€ à ce titre . Il résulte des tableaux des commissions accompagnant chaque bulletin de salaire produit par la société que des sommes sont dues au titre des commissions soit pour les mois de juillet, août , septembre , octobre les sommes de 406,16€ , 135,39€ , 276,51 € et 797,21€ dont la société ne justifie pas du paiement soit un total de 1615,27€ , la cour ne pouvant statuer ultra petita il sera alloueé à la salariée la somme de 1578,67€ et le jugement confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,en ce qu'il a débouté madame [O] [I] de sa demande pour irrégularité de la procédure, en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement des commissions non versées , au rappel de salaire et des congés payés y afférents et à l'article 700 du code de procédure civile. L'infirmant sur le surplus, Statuant à nouveau FIXE le salaire moyen à la somme de 1857,43€. CONDAMNE la société CLII à payer à madame [O] [I] les somme de : -1857,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1857,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 185,74 € au titre des congés payés y afférents, -371,48 euros à titre d'indemnité de licenciement - 5000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire - 11.144,58€ euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; - Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonne la remise par la société CLII à madame [O] [I] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CLII à payer à madame [O] [I] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de la société CLII. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1234-1 du code du travail darticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 8221-5 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L1235-2 alinéa 5 du code du travail réserve l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67794a853827c9026d243
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