Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67794a853827c9026d245
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 93 865 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 04 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10941 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4FX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07055
APPELANTE
La Société SDG LES MOUETTES anciennement dénommée HOLDING BABYLONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
INTIME
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N], né en 1954, a été engagé par la société Holding Babylone (SARL), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2010, en qualité de serveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] s'élevait à la somme de 3.276,95 euros.
Par lettre datée du 6 mars 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2017 avec mise à pied conservatoire.
M. [N] a ensuite été licencié pour faute simple par lettre datée du 20 mars 2017.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 6 ans et 9 mois et la société Holding Babylone occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [N] a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- fixé le salaire de M. [N] à la somme de 3.276,95 euros,
- requalifié le licenciement de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Holding Babylone à verser à M. [N] les sommes suivantes :
22.938,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2019, la société Holding Babylone a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la société SDG Les Mouettes venant aux droit de la société Holding Babylone demande à la cour de :
- dire et juger qu'après avoir exigé de son employeur de ne plus travailler avec l'un de ses collègues M. [N] a mis sa menace à exécution après l'avoir délibérément annoncé,
- dire et juger que ces faits ont été expressément reconnus par M. [N],
- constater qu'une telle attitude justifiait le licenciement pour faute simple qui lui a été signifié,
- constater que la fourniture des attestations sur les véritables raisons qui guidaient M. [N] n'ont jamais constitué des preuves pour justifier un licenciement pour faute grave mais uniquement pour expliquer les vraies motivations de son comportement,
- dire et juger par conséquent qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de reconnaître le caractère parfaitement fondé le licenciement de M. [N],
- dire et juger qu'il échet de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner M. [N] au versement des sommes suivantes :
2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens M. [N] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident,
- infirmer partiellement le jugement du 30 septembre 2019 en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 22.938,65 euros,
En statuant à nouveau,
- condamner la société Holding Babylone à lui payer la somme de 39.323 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Pour le surplus,
- confirmer la décision dont appel,
En tout état de cause,
- débouter la société Holding Babylone de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner la société Holding Babylone à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou
'donner/prendre acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit 'dit et jugé' en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 16 mars dernier dans notre établissement. Je vous ai rappelé qu'à plusieurs reprises vous aviez fait pression pour ne plus travailler avec votre collègue, Monsieur [H] [F].
Vous indiquiez que vous ne le supportiez pas et qu'il nous appartenait de modifier nos plannings pour vous éviter d'être en contact avec lui.
Nous vous avons répondu que malheureusement et même avec la plus grande imagination, il ne nous était pas possible d'accéder à vos désirs.
Nous vous avons d'autre part, précisé que chacun d'entre vous devait être au service de l'entreprise et que les problèmes personnels devaient être réglés en dehors.
Nous pensions que nous avions réussi à faire passer le message quand vous nous avez annoncé le 2 mars que vous ne viendriez pas travailler le lendemain si votre collègue était présent.
Je vous ai rappelé qu'une telle menace était inadmissible.
Malheureusement, cette menace a été mise à exécution alors qu'à aucun moment vous n'avez invoqué une quelconque menace que ferait planer votre collègue sur votre santé ou votre sécurité.
Lorsque je vous ai reçu le 16 mars dernier, vous m'avez affirmé qu'effectivement votre absence injustifiée était due à la présence de votre collègue.
Tout au plus avez-vous consenti, et ce pour la première fois, à admettre que votre attitude était inadmissible.
Comme je vous l'ai indiqué, j'ai pris le temps de la réflexion et ai décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute simple, ce type de comportement dans notre établissement ne pouvant être toléré.
Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer en fonction du contexte, débutera à la date de présentation de cette lettre et se terminera au bout de deux mois. Vous cesserez alors de faire partie de nos effectifs. (...) »
Il ressort de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En l'espèce, l'employeur reproche à son salarié d'avoir fait pression à plusieurs reprises pour ne plus travailler avec l'un de ses collègues, M. [F], en indiquant qu'il ne viendrait plus travailler si le planning n'était pas modifié de sorte à ne plus être en contact avec lui et d'avoir mis sa menace à exécution en ne se présentant pas à son poste de travail le 2 mars 2017.
Dans un premier temps, la cour rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, en sorte qu'elle ne peut retenir un autre motif que celui indiqué dans la lettre comme cause réelle et sérieuse du licenciement, tels que les propos racistes ou xénophobes allégués comme tenus par M. [N].
Dans un second temps, si une simple mésentente ou incompatibilité d'humeur entre deux salariés ne peut pas justifier un licenciement, le refus de travailler avec un collègue peut être constitutif d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
S'agissant du grief de pressions faites sur l'employeur à plusieurs reprises pour ne pas travailler avec M. [F], la cour constate que M. [N], dans sa lettre du 28 mars 2017, s'oppose aux pressions alléguées par son employeur en indiquant « Je n'ai jamais fait quelque pression que ce soit et je vous ai en aucune manière menacé. Je n'ai fait que vous faire part des difficultés que le comportement de notre collègue créaient sur notre travail et l'ambiance de travail, difficultés que vous avez vous même pu constater. Il ne s'agit pas de problèmes personnels comme vous le dites mais de problèmes qui concernent l'entreprise et qui impactent la santé mentale de chacun d'entre nous. », l'existence de problèmes relationnels entre les deux salariés n'étant pas contredite par l'employeur qui fait état d'une dégradation des relations au fil du temps et d'un climat qui s'est envenimé.
De plus, l'attestation de M. [O], garçon de café, corrobore l'existence de telles difficultés en ce qu'il a « constaté des problèmes relationnels concernant Monsieur [L] avec le reste du personnel aussi bien en salle que en cuisine » bien que sa période de travail exacte au sein de la société Holding Babylone exploitant le Café Mode ne soit pas précisée.
Par ailleurs, il ressort des attestations de M. [E] et M. [F], anciens collègues du salarié, que M. [N] a bien exprimé à son employeur son refus de travailler avec un collègue, ses propos ayant excédé les règles de la courtoisie et de la bienséance sans qu'il ne soit utile de caractériser une menace et des propos racistes ou homophobes.
En effet, M. [E], aujourd'hui retraité après 15 années passées au sein du Café Mode, précise que « Mr [N] a expressément menacé Mr [U] de plus venir travailler si il était en contact avec Mr [H] ».
De même, M. [F], ayant travaillé jusqu'en mars 2017 au sein du Café Mode, indique que « Auparavant je travaillais le soir. Un jour, le patron m'a demandé de faire la journée quelque temps. Le serveur [R] [M. [N]] n'était pas content. Il est allé voir le patron et lui a dit : « je ne travaille pas avec lui ». A la fin du service, il a dit au Patron : « Est-ce qu'il sera là le pédé demain matin' S'il est là je ne viens pas ». Comme le Patron lui a dit que « [L] sera là demain matin », il n'est pas venu le lendemain. Il ne s'est pas présenté au travail le surlendemain. Le Patron l'a mis à pied. Au retour, il y a eu une discussion entre lui et le Patron au fond de la salle. »
Dès lors l'insubordination de M. [N] constitutive d'une faute est caractérisée.
S'agissant du grief d'avoir mis sa menace à exécution et de ne pas s'être présenté à son poste de travail, la cour relève que M. [N] ne conteste pas ne pas s'être présenté à son poste de travail le 3 mars 2017, cet abandon de poste étant corroboré par ses propos tenus dans sa lettre de contestation de la mesure de licenciement mise en 'uvre par son employeur en ces termes « une nouvelle fois le 2 mars vous n'avez apporté aucune réponse aux difficultés dont je vous avais fait part, ce qui m'a plongé dans un profond désarroi et explique que je ne me sois pas présenté à mon poste de travail le 3 mars. »
Dès lors l'absence injustifiée de M. [N] à son poste de travail constitutive d'une faute est établi.
Cependant, il n'est pas utilement rapporté que la société Holding Babylone ait tenté de remédier à cette ambiance dégradée au sein du Café Mode, soit en prenant des mesures pour mettre un terme aux difficultés relationnels entre ses salariés dont il avait connaissance, soit en faisant usage de son pouvoir de direction en notifiant un avertissement à M. [N] préalablement à tout autre sanction l'informant de l'impossibilité pour lui de refuser de travailler avec un collègue, soit en modifiant leurs horaires de travail pour éviter qu'ils travaillent ensemble .
La société Holding Babylone ne conteste pas que la relation de travail avec M. [N] s'est déroulée sans difficulté jusque-là.
Ainsi, en l'absence d'une précédente sanction rappelant à l'ordre M. [N], la cour considère que la mesure de licenciement notifiée par la société Holding Babylone est disproportionnée, eu égard à l'ancienneté du salarié présent depuis 7 ans dans l'entreprise sans aucun passé disciplinaire .
En conséquence, confirmant le jugement attaqué, la cour requalifie le licenciement pour faute simple en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Évaluation du montant des condamnations :
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, l'effectif de la société Holding Babylone n'atteignait pas le seuil de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L.1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [N] fixée à la somme non utilement contestée de 3.276,95 euros, de son âge (63 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié a et justement évaluée par les premiers juges à la somme de 22.938,65 euros.
En effet, M. [N] ne justifie pas ne pas avoir été pris en charge par Pôle emploi alors qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en avril 2018, ni d'avoir seulement retrouvé un emploi à mi-temps en janvier 2018, M. [Y] dans son attestation indiquant uniquement que « En tant que responsable de l'établissement le ''M'' (') je certifie employer Mr [N] [W] au poste de serveur ».
En conséquence, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] qui n'est pas appelant et qui a gain de cause ne peut se voir reproché une procédure abusive.
La société Holding Babylone, qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Holding Babylone aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail quarticle L.1235-5 du code du travail dont il ressort quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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63b67794a853827c9026d245
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