Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67795a853827c9026d247
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10980 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4OX Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/00445 APPELANT Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 INTIMES Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION [Adresse 3], [Adresse 3] Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] a été embauché par la société FEDEX par contrat à durée indéterminée le 22 avril 1997. En dernier lieu il exerce les fonctions d'Agent de Clientèle Centre de Tri. En 2015, il était Secrétaire du CHSCT Tri. A ce titre, il a assisté un salarié de l'entreprise, Monsieur [L] [S], convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 9 décembre 2015. Le 23 décembre 2015, la société FEDEX a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [B] pour faute grave , il lui était reproché d'avoir tenté d'intimider monsieur [M] , d'avoir adopté à son égard une attitude agressive te menaçante à l'égard de monsieur [M] manager et de madame [D] , représentante du service des ressources humaines . Après enquête contradictoire, l'Inspection du Travail a refusé la demande d'autorisation de licenciement par décision du 29 janvier 2016 « en raison de témoignages contradictoires et en l'absence d'autres éléments de preuve relatifs à la commission des faits, il existe un doute sur l'exactitude matérielle du grief formulé à l'encontre de Monsieur [B] ». La société FEDEX a formé un recours hiérarchique le 25 mars 2016. Par décision du 11 juillet 2016, le Ministre du Travail a confirmé la décision de refus de l'inspection du travail. Monsieur [B] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 8 jours pour les mêmes griefs formulés par la société FEDEX à l'appui de sa tentative de licenciement qui a été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 avril 2021. Monsieur [B] a saisi le conseil de Prud'hommes le 20 février 2017en vue de voir condamner monsieur [M] a lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse et 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci . Par jugement du 23 avril 2019 le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY a débouté monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [B] en a interjeté appel. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 9 août 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [X] [M] a verser à Monsieur [O] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral en raison de sa dénonciation calomnieuse et celle de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 avril 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION et monsieur [M] demandent à la cour de débouter Monsieur [B] de sa demande visant à voir infirmer le jugement, de ses demandes en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral; de celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, de confirmer le jugement rendu et de condamner M. [B] à verser à la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner Monsieur [B] aux dépens. MOTIFS Monsieur [B] a opté pour l'action civile devant le juge de la relation de travail afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la dénonciation calomnieuse de son supérieur hiérarchique Monsieur [X] [M]. Il lui appartient donc de prouver l'existence d'une dénonciation calomnieuse , étant observé que contrairement à un litige relatif à une faute grave la charge de la preuve ne repose pas sur l'employeur mais sur le salarié qui doit démontrer le caractère calomnieux de la dénonciation . Monsieur [M] conteste toute dénonciation calomnieuse rappelle que madame [V] [D], entendue sous serment par le Tribunal de police , explique avoir entendu Monsieur [O] [B] dire à Monsieur [X] [M] lors de l'entretien du 9 décembre 2015 « tu n'évolueras pas chez FEDEX » et « on ne pas te lâcher ». Un mail du 10 décembre 2015 a été envoyé à 00h34 immédiatement à l'issue de l'entretien par Madame [D] à ses supérieurs hiérarchiques et à ceux de Monsieur [B], pour les informer des menaces prononcées et plus généralement de l'attitude extrêmement violente et agressive de monsieur [B] à l'encontre de monsieur [X] [M] lors de cet entretien. Le jour-même des faits, madame [D] a dénoncé les menaces proférées par monsieur [B], d'abord dans une lettre ayant immédiatement suivi l'entretien, puis, encore quelques jours après, mentionnant à cet égard les pressions dont elle se sentait victime de la part de collègues de monsieur [B]. Monsieur [B] ne verse aux débats aucun élément démontrant que les faits dénoncés étaient faux . Les attestations adressées à l'inspecteur du travail ne sont pas produites par le salarié , monsieur [B]. Le doute et les témoignages contradictoires relevés par l'inspecteur du travail existent dans le cadre de cette procédure ,dés lors la preuve du caractère calomnieux de la dénonciation n'est pas apportée , en conséquence monsieur [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions y ajoutant Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [B] à payer à la société FEDERAL EXPRESS CORPRATION la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B] . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec intéarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67795a853827c9026d247
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