Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67796a853827c9026d249
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10983 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4PA Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00314 APPELANTE SAS LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jacques PAPINEAU de la SELAS JUSTICONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R190 INTIMEE Madame [H], [R] [X] ÉPOUSE [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX PARTIE INTERVENANTE : Organisme POLE EMPLOI [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [T] a été embauchée par la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET le 30 avril 2001, en qualité de responsable export, statut cadre au salaire brut de base de 2.790 € pour 151,67 heures de travail, majoré d'une prime d'ancienneté de 418,50 € brut. La convention collective applicable est celle des transports routiers et la société emploie plus de 20 salariés. Madame [T] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 6 février 2017 en vue de voir, au vu du harcèlement dont elle était victime, et en tout cas des manquements graves et persistants de son employeur, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle saisissait également le conseil de Prud'hommes en demandant réparation d'une discrimination salariale en soutenant que son collègue masculin était mieux payé qu'elle. La société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET licenciait madame [T] en date du 31 juillet 2018 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement . Par jugement en date du 02 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a : Ordonné la jonction des deux instances , condamné la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET à payer à madame [T] les sommes suivantes: 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 9.125,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 912,55 € au titre des congés payés sur préavis 100 € à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , avec intérêt au taux légal et a condamné la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET aux dépens. La société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET en a interjeté appel. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET demande à la cour d'infirmer le Jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes , elle demande de dire que le licenciement de madame [T] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement sur ses autres dispositions et de condamner madame [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens madame [T] demande à la Cour de juger la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET mal fondée en son appel et de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET à lui payer les sommes de 9.125,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,912,55 € au titre des congés payés sur préavis , 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal, et aux dépens , de la juger recevable et bien fondée en son appel incident, de réformer le jugement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : 25.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral , 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale en raison de son sexe (ou non-respect du principe « à travail égal, salaire égal ») , 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière , 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte et remise tardive des documents de fin de contrat , 60.000,00 € au titre de l' indemnité pour licenciement nul (ou subsidiairement sans cause) , A titre subsidiaire, si la Cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais réformer le montant de cette indemnité et condamner la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET à payer à Madame [H] [T] 60.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en toute hypothèse et à une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel. Par conclusions d'intervenant volontaire Pôle Emploi demande à la Cour de, vu l'article L.1235-4 Code du travail, -Dire et juger POLE EMPLOI recevable et bien fondée en sa demande, -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifié le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, -Condamner la société à lui verser la somme de 11.111,40 euros en remboursement des allocations chômage versées à la salarié. -Condamner la société à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C, -Condamner la société aux entiers dépens. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. A l'appui de cette demande madame [T] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral , d'une surcharge de travail non prise en compte par son employeur malgré ses appels à l'aide qui a entraîné un burn out . Elle lui reproche de ne pas avoir organisé de visite de reprise et rappelle que lorsque celle-ci a eu lieu le médecin du travail l'a renvoyé vers son médecin traitant et a émis un avis d'inaptitude temporaire . Elle indique avoir subi des demandes incessantes de la part de ses supérieurs hiérarchiques pour qu'elle quitte l'entreprise . Elle soutient que l'un de ses collègues l'insultait sans que l'employeur ne prenne des mesures pour la protéger . Enfin elle se plaint du gel de son salaire depuis l'année 2007. Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction Madame [T] ne verse aux débats excepté ses propres affirmations, aucun élément démontrant avoir été victime de propos humiliants ou d'insultes que ce soit de la part de sa direction que de l'un de ses collègues, monsieur [Z] . Madame [T] verse aux débats un mail adressé en septembre 2013 dans lequel elle se plaint de sa surcharge de travail , un mail de janvier 2015 dans lequel elle réitère son alerte et enfin un courrier en date du 16 novembre 2016 dans lequel elle détaille sa souffrance au travail . Il est constaté que suite à son arrêt maladie pour la période du 1er octobre au 13 décembre 2015, la visite de reprise ne s'est effectué que le 27septembre 2016 , le médecin du travail a donné l' avis suivant 'activité contre indiquée temporairement , adressée au médecin traitant ' Elle démontre par la production de ses bulletins de salaire qu'elle n'a connu aucune augmentation de salaire depuis 2007 . Elle présente ainsi des éléments qui pris dans leur ensemble qui laisse supposer l'existence d'un harcèlement L'employeur verse aux débats l'attestation de monsieur [Z] contestant avoir tenu des propos déplacés à madame [T] . Monsieur [Y] qui était responsable des opérations soulignait n'avoir jamais été informé de quelconques insultes adressées à la salariée . Il contestait également avoir pressé celle-ci à quitter l'entreprise .Ces faits ne sont pas établis . La société verse aux débats le nombre de dossiers traités par chaque responsable et souligne que madame [T] en traitait moins que ses collègues . Elle considère que selon leur personnalité ,les personnes réagissent plus ou moins facilement au stress et à la pression , et que la salariée avait des difficultés face à la pression , inhérente à certaine période au travail de l'entreprise. Elle conteste donc toute surcharge habituelle de travail Cependant comme l'a relevé le conseil de Prud'hommes, le nombre de dossiers traités ne démontre pas la charge de travail , la complexité des dossiers pouvant être plus ou moins importante . Par ailleurs eu égard à ses arrêts maladie , la salariée ne pouvait nécessairement pas traiter autant de dossiers que ses collègues . Enfin la répartition des expéditions selon des zones géographiques différentes peut avoir des incidences sur la charge objective de travail. Chacun des responsables avait une zone différente, ce qui peut expliquer une plus ou moins grande rapidité dans le traitement du travail, eu égard par exemple à des formalités plus grandes pour certains pays . La société ne fournissant aucun indicateur permettant d'apprécier si la charge de travail de madame [T] salariée expérimentée puisque dans l'entreprise depuis 2001 était effectivement moins importante que celle de ces collègues . La société ne verse aux débats aucun mail de réponse aux plaintes de la salariée démontrant avoir pris en considération ses appels, ni l' avoir reçue alors qu'elle le sollicitait , à l'inverse elle démontre par la teneur des attestations que cette salariée était considérée comme se plaignant tout le temps de tout. Ces attestations laissent entendre que ses nombreux arrêts de travail étaient mal considérés par ses collègues qui soulignaient la désorganisation du service et obligeait l'entreprise à recourir à des intérimaires . Aucune visite de reprise n'a été faite , bien que le médecin du travail reprenne les dires de la salariée quand il mentionne que la reprise s'est faite dans les mêmes conditions que celles qui ont provoquées son arrêt , il est évident au vu de l'ensemble des éléments produits que celle-ci a repris son activité dans le même contexte , sans que l'employeur ne se soucie de la santé de cette salariée , ne la reçoive ou ne modifie ses conditions et charge de travail. La salariée a été en arrêt de travail pour burn out et dépression , la société soutient que cet état était lié à la séparation mal vécue par la salariée d'avec son conjoint sans fournir aucun élément permettant de déterminer si celle-ci avait eu lieu pendant ces mêmes périodes . La surcharge de travail doit être considéré comme une forme de harcèlement . Il ne résulte pas de ces explications que l'attitude de l'employeur ait été exempte de tout harcèlement . Le jugement qui a considéré que l'entreprise, n'ayant pas mis en oeuvre une action sérieuse pour prévenir la répétition des difficultés dénoncées par la salariée en matière de surcharge de travail, a contribué à la dégradation de son état de santé et a eu un comportement constitutif d'un harcèlement sera confirmé En revanche il sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation à ce titre et à laquelle il sera fait droit à hauteur de 7000€ Sur la discrimination salariale Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Madame [T] expose qu'elle était moins bien rémunérée que son collègue masculin de travail monsieur [P] qui perçoit depuis 10 ans un salaire de base de 3.091,63 €, supérieur de plus 300 € à celui que la concluante percevait au dernier état de la relation contractuelle et de plus de 650 € à l'embauche . La réalité de cette situation ressort de la comparaison de leur bulletins de salaire respectif Dés lors madame [T] laisse supposer l'existence d'une discrimination . L' employeur se prévaut d'une « expérience supérieure » de monsieur [P] en la matière pour justifier un écart de salaire de plus de 650 € lors de l'embauche, mais s'il produit le curriculum vitae de la salariée , il ne verse pas aux débats celui de monsieur [P] . Ce motif n'est pas démontré . La société soutient également que monsieur [P] est devenu le référent du service export en 2006 et en qu'en cette qualité il avait sous sa responsabilité madame [T]. Contrairement à ce que soutient l'entreprise les quelques mails de monsieur [P], tendant à démontrer cette qualité concernent non pas des demandes faites en tant que référent du service mais ont trait aux périodes de vacances et comportent les réponses de l'ensemble de l'équipe dont monsieur [P] à monsieur [C] qui occupe le poste de' opération manager' et qui leur a demandé de lui faire parvenir leurs souhaits pour les vacances . Les mails de madame [T] ne sont jamais envoyés en copie à monsieur [P]. Celui-ci est au vu de ses bulletins de salaire 'responsable export ' comme madame [T] Il demeure en 2018 responsable export au même coefficient que lors de son embauche 113 GR 3 exactement comme la salariée. Les deux ou trois mails versés aux débats dans lesquels celui-ci donne des consignes ou inscrit la salarié à un stage sont insuffisants pour démontrer sa fonction de responsable . L'employeur ne produit ni organigramme, ni note de service, ni avenant au contrat de travail de monsieur [P] pour démontrer cette promotion. Les attestations de monsieur [P] lui même et de deux de ses collègues sont insuffisantes pour démontrer cette responsabilité, monsieur [C] mentionne que monsieur [P] avait sous sa responsabilité madame [T] ce que cette dernière sait parfaitement , madame [O] indique monsieur [P] est mon responsable export et il avait sous sa responsabilité madame [T] . Il sera observé que madame [O] est employée de transit et non responsable export , il est donc donc sûr que monsieur [P] est son responsable . Dés lors que les fonctions de monsieur [P] et de madame [T] sont identiques , que leur ancienneté est la même et qu'aucun document officiel ' note de service , organigramme, mail d'information concernant une nouvelle répartition des charges , il n'est pas démontré que monsieur [P] est le responsable de madame [T] Le tableau de répartition des tâches est non daté et montre que monsieur [P] a des tâches administratives sans que la date à laquelle ces activités complémentaires ne soit précisées. Enfin aucune évaluation de ces deux salariés ne sont versés aux débats . La société ne démontre pas que la différence de salaire repose sur une raison objective ni qu'elle est étrangère à toute discrimination. Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera allouée à la salariée la somme de 20 000€ en réparation de son préjudice . Eu égard aux deux manquements de l'employeur démontrés ci avant , la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée aux torts de l'employeur et produira ses effets à la date du licenciement soit le 31 juillet 2018. Cette résiliation sera qualifiée de licenciement nul compte tenu de la nature des manquements , le jugement étant également infirmé sur ce point. Le montant de l'indemnité fixée à 50 000€ par le conseil de Prud'hommes sera cependant confirmé ainsi que ceux de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Sur le préjudice de carrière Madame [T] a été licenciée à l'âge de 60 ans soutient qu'elle esparait travailler jusqu'à l'âge auquel elle aurait pû obtenir sa retraite à taux plein , elle produit aucun élément relatif à la liquidation de ses droits à la retraite . Elle sera déboutée de cette demande , le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la demande pour règlement tardif Le licenciement de la salariée est intervenu le 31 juillet 2018 , elle n'a perçu un chèque d'accompte sur le solde de tout compte le 18 septembre 2018 et a reçu le complément le 1er octobre 2018 ainsi que ses documents de fin de contrat . Une erreur sur son ancienneté étant en outre commise portant sur 12 années. Il en résulte que la salariée a subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 1500€. Sur la demande de pôle emploi Il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner le remboursement des allocations de chômage en faisant droit à la demande de Pôle Emploi intervenant volontaire 11.111,40 euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement sur la condamnation de la s la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET à payer à madame [T] les sommes de 50 000€ , de 9125,50€ de 912,55€ et de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ence qu'il a débouté madame [T] de sa demande de préjudice de carrière . L'infirmant sur le surplus, Prononce la résiliation judiciaire du contrat au 31 juillet 2018. CONDAMNE la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET à payer à madame [T] les sommes de : - 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral -20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents et paiement de fin de contrat. - Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; - Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET à payer à madame [T] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de madame [T] , dans la limite de 11.111,40 euros et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 1235-4 du code du travail darticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L1154-1 du code du travailarticle L.1235-4 Code du travailarticle 700 du code de procédure civile et ence qarticle L.1132-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépens de larticle 700 du Code de procédure civile avec inté
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67796a853827c9026d249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel