Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67796a853827c9026d24d
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 4 204 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 4 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00310 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHSY Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section diverses chambre 5 - RG n° F15/12449 APPELANTE Madame [V] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177 INTIMÉE SOCIÉTÉ SECURITAS FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 août 2006, Mme [Y] a été engagée par la société Securitas France en qualité d'agent de sécurité, l'intéressée ayant ensuite exercé les fonctions d'agent de sécurité qualifié puis d'agent de sécurité/opérateur filtrage. La société Securitas France emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Invoquant l'existence de manquements de la société Securitas France dans l'exécution du contrat de travail et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2015 aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Securitas France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Par déclaration du 6 janvier 2020, Mme [Y] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2020, Mme [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la décision à intervenir, - fixer son salaire moyen brut à plein temps à la somme de 1 751,96 euros et condamner la société Securitas France à lui payer les sommes suivantes : - 3 503,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 350,39 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 905,48 euros, subsidiairement 6 714,59 euros, à titre d'indemnité de licenciement, - 42 047 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2020, la société Securitas France demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire était prononcée, - dire que Mme [Y] n'est pas susceptible de se voir octroyer des sommes excédant les montants suivants : - 1 694,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 169,42 euros à titre de congés payés afférents, - 2 215,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire L'appelante fait valoir que l'employeur l'a maintenue dans un service où elle était en butte à un harcèlement de la part de l'équipe en place sans prendre aucune mesure pour faire cesser cette situation, que, par la suite, l'employeur a refusé de respecter les préconisations de la médecine du travail et que ces agissements ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé, la société intimée étant responsable de l'état de dépression grave dans lequel elle se trouve. Elle souligne que ces agissements persistants sont constitutifs d'une faute qui justifie la demande de résiliation judiciaire. L'intimée réplique que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est totalement infondée, d'une part, en ce que les griefs sont trop anciens, les faits invoqués datant, pour les plus anciens, de 2013 et 2014, et ne pouvant pas être pris en compte dans le cadre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée en octobre 2015 qui sera tranchée plusieurs années après et, d'autre part, en ce que les griefs allégués ne reflètent pas la réalité, aucun manquement à l'obligation de sécurité ne pouvant être retenu à son encontre, les troubles anxieux de l'appelante étant attribués à tort aux conditions de travail. Selon l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits litigieux, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En application de ces dispositions, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Il appartient en conséquence à l'employeur qui considère injustifiée la demande de résiliation judiciaire ou la prise d'acte de la rupture d'un salarié qui invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1154-1 du même code disposant, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, concernant l'affectation sur le site du Carrousel du Louvre et les affirmations de l'appelante selon lesquelles elle aurait était maintenue dans un service où elle était exposée à un harcèlement de la part de l'équipe en place se manifestant par une attitude hostile, un dénigrement ainsi que des critiques, étant constaté que lesdites allégations ne résultent que des seules affirmations de l'intéressée qui ne produit aucun élément pour les corroborer, si ce n'est ses propres courriers reprenant ses seules déclarations, la cour relève que ces éléments ne sont pas établis dans leur matérialité, l'appelante n'établissant dès lors pas de faits, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. S'agissant de la planification sur le site précité du 26 janvier au 2 février 2013, si la salariée affirme avoir été ainsi planifiée de manière ininterrompue pendant 8 jours, il ressort cependant des plannings produits en réplique par l'employeur qu'elle était de repos les 28 et 29 janvier 2013, le nom de l'intéressée figurant de manière manuscrite (et après rature ou effacement du nom du salarié normalement planifié) sur les feuilles de présence journalière qu'elle verse aux débats, permettant tout au plus de retenir qu'elle a alors accompli des vacations à ces dates en remplacement des salariés positionnés sur ces dates. Par ailleurs, concernant le « malaise d'allure vagale et l'oppression thoracique d'origine anxieuse » du 21 février 2013, si la dégradation de l'état de santé de l'appelante n'est pas contestable, les seuls certificats médicaux versés aux débats, qui se limitent uniquement à rapporter les propos et le ressenti de la salariée ainsi que ses différentes doléances, ne permettent pas d'établir que cette dégradation serait effectivement la conséquence de ses conditions de travail. S'agissant de la reprise du travail de la salariée à compter de février 2014, postérieurement à une période d'arrêts de travail pour maladie, s'il apparaît que l'intéressée a, dans un premier temps, été à nouveau affectée sur le site du Carrousel du Louvre, il résulte néanmoins de son propre courrier du 1er mars 2014 qu'elle indique : « J'ai observé que les responsables SECURITAS du site de l'époque ont été remplacés et que mes collègues se sont comportés sans débordement dans l'exécution des tâches ». Concernant la mise en place d'un éventuel mi-temps thérapeutique, si l'intimée a effectivement indiqué le 6 janvier 2014 qu'elle n'était pas en mesure de répondre favorablement à la demande de l'appelante en ce sens, en ce que les postes de travail des sites de l'agence ne permettaient pas une telle organisation, la cour relève, qu'en toute hypothèse, il résulte de l'avis du médecin du travail du 23 janvier 2014 que l'intéressée est « apte au poste d'opérateur vidéo protection au Carrousel du Louvre », le médecin ne faisant état d'aucune restriction ou préconisation particulière relative à la mise en place d'un tel mi-temps thérapeutique. Par ailleurs, s'agissant du malaise du 2 juillet 2014 ainsi que des hospitalisations de l'appelante pour syndrome dépressif en octobre 2014 puis de décembre 2014 à février 2015, si la dégradation de son état de santé n'est à nouveau pas contestable, les seuls certificats médicaux versés aux débats, qui se limitent encore uniquement à rapporter les propos et le ressenti de la salariée ainsi que ses différentes doléances, ne permettent pas d'établir que cette dégradation serait effectivement la conséquence de ses conditions de travail. S'agissant de la reprise du travail de la salariée au début de l'année 2015, il résulte de l'avis du médecin du travail du 24 février 2015, établi dans le cadre d'une visite de pré-reprise, que la salariée « serait apte à un poste d'opératrice vidéo à mi-temps thérapeutique, les horaires préférentiels seraient entre 14h45 et 19h, sur 4 jours à définir par l'entreprise », le médecin du travail ayant indiqué, lors de la visite de reprise du 31 mars 2015, qu'elle était « apte à la reprise à mi-temps thérapeutique, avec des horaires de 14h à 19h sur 4 jours par semaine, excepté les lundis et vendredis, pas de poste d'agent de sécurité ». S'il apparaît que le planning initial d'avril 2015, établi par l'employeur avant qu'il n'ait eu connaissance des conclusions du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise, n'était pas conforme, la société intimée justifie cependant avoir procédé à une modification dudit planning aux fins de mise en conformité avec les conclusions de la médecine du travail, un nouveau planning conforme ayant été transmis à la salariée dès le 7 avril 2015. Concernant en outre le rendez-vous organisé le 21 avril 2015 par la direction avec la salariée aux fins d'étudier la situation de cette dernière, les éléments respectivement versés aux débats par les parties, qui apparaissent contradictoires sur le déroulement et le contenu de l'entretien, ne permettent pas de retenir l'existence de demandes formulées à l'encontre de la salariée pour qu'elle se « mette en inaptitude ou en invalidité », étant observé qu'en tout état de cause, ces deux procédures ne relèvent pas de la simple déclaration de volonté d'un salarié mais sont soumises à des conditions particulières de procédure impliquant notamment la réalisation d'avis médicaux spécifiques par la médecine du travail ou la CPAM. S'agissant toujours de la question du respect des horaires indiqués par le médecin du travail, la salariée ayant bénéficié d'une période d'arrêts de travail pour maladie entre juillet et novembre 2015, le fait que les plannings reçus à cette période ne soient pas conformes à l'avis précité de la médecine du travail est manifestement inopérant, en ce qu'il s'agit de simples plannings prévisionnels lui ayant été adressés à titre indicatif durant sa période d'absence et qui n'ont dès lors pas été appliqués. Suite à l'avis de la médecine du travail du 13 novembre 2015 indiquant que la salariée est « apte à la reprise à un poste d'opératrice vidéo à temps partiel thérapeutique, 14h45 à 19h, sur 4 jours, pas de station debout prolongée, pas de travail de nuit ou tôt le matin », puis, à un nouvel avis de la médecine du travail du 1er décembre 2015 précisant qu'elle est « apte à mi-temps thérapeutique, pas de travail de nuit, ne peut travailler le matin, pourrait éventuellement reprendre une petite activité de vidéo surveillance l'après midi mais ne peut pas reprendre avec l'ancienne équipe », il apparaît que l'intimée a alors établi et transmis à la salariée le 3 décembre 2015 un planning modifié conforme aux conclusions précitées. Concernant enfin les plannings établis à compter du mois de mars 2016, soit une affectation sur le site Orange Garden à [Localité 3] au poste d'opérateur vidéo, avec changement d'équipe, sur 2 ou 3 jours par semaine, sans travail le matin et avec des horaires de 14h à 21h, il apparaît que ladite planification était conforme aux conclusions précitées de la médecine du travail du 1er décembre 2015, le médecin du travail ayant d'ailleurs confirmé, dans le cadre de son avis du 30 juin 2016, que la salariée était « apte au poste actuel, 2j/3j, horaires adaptés ». L'appelante a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie de manière continue à compter du 21 juillet 2016, étant à nouveau observé que le contenu des plannings prévisionnels lui ayant été adressés à titre indicatif au cours de l'année 2017 ainsi qu'au titre des périodes postérieures est sans aucune incidence dans le cadre du présent litige en ce qu'ils n'ont jamais été appliqués compte tenu de l'absence ininterrompue de la salariée depuis juillet 2016, l'intéressée ne pouvant sérieusement prétendre que le seul fait de recevoir de tels plannings, et ce alors qu'elle est en arrêt de travail depuis plusieurs années, aurait chaque mois des effets négatifs sur sa situation psychologique. Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur démontrant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de sa salariée, et ce s'agissant notamment du respect des multiples avis de la médecine du travail, aucun manquement de la société intimée à son obligation de sécurité ne pouvant dès lors être retenu en l'espèce. Dès lors, en l'absence de manquements graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses différentes demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée sera condamnée à payer à l'employeur la somme de 300 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens. La salariée, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Y] à payer à la société Securitas France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1184 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67796a853827c9026d24d
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- Résumé officiel