Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67797a853827c9026d24f
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 3 475 183 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 4 JANVIER 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00578 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJFD Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section diverses - RG n° F14/00484 APPELANTE ASSOCIATION CLUB MULTISPORTS DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420 INTIMÉ Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 15 octobre 2000 pour une durée de 10 mois courant à compter du 1er septembre 2000, M. [S] a été engagé en qualité de vacataire par l'association Club Multisports de [Localité 8]. Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 3 septembre 2001 pour une durée de 10 mois courant à compter du 1er septembre 2001, M. [S] a été engagé en qualité de vacataire par l'association Club Multisports de [Localité 8]. Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu le 1er septembre 2002 pour la période courant du 1er septembre 2002 au 27 juin 2003, M. [S] a été engagé en qualité de vacataire par l'association Club Multisports de [Localité 8]. Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu le 1er septembre 2003 pour la période courant du 1er septembre 2003 au 27 juin 2004, M. [S] a été engagé en qualité d'entraîneur par l'association Club Multisports de [Localité 8], ledit contrat ayant fait l'objet d'un avenant conclu le 1er septembre 2005 pour la période courant à compter de cette même date. Divers avenants ont ensuite été établis par l'association Club Multisports de [Localité 8] mais n'ont pas été signés par M. [S]. Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale le 27 janvier 2014. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 21 février 2015, à un entretien préalable fixé au 6 mars 2015, M. [S] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 10 mars 2015. Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - requalifié le contrat de travail intermittent du 1er septembre 2003 en contrat de travail à temps plein, - condamné en conséquence l'association Club Multisports de [Localité 8] à payer à M. [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014 : - 34 751,84 euros à titre de rappel de salaire outre 3 475,18 euros au titre des congés payés afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour l'année 2011, - 34 751,84 euros à titre de rappel de salaire outre 3 475,18 euros au titre des congés payés afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour l'année 2012, - 34 751,84 euros à titre de rappel de salaire outre 3 475,18 euros au titre des congés payés afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour l'année 2013, - 34 751,84 euros à titre de rappel de salaire outre 3 475,18 euros au titre des congés payés afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour l'année 2014, - 5 791,96 euros à titre de rappel de salaire outre 579,19 euros au titre des congés payés afférents et 173,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, pour l'année 2015, - dit que le licenciement pour faute grave est justifié, - débouté en conséquence M. [S] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'association Club Multisports de [Localité 8] devra transmettre à M. [S] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, - débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire, - condamné l'association Club Multisports de [Localité 8] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Club Multisports de [Localité 8] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 janvier 2020, l'association Club Multisports de [Localité 8] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 3 janvier 2020. Suivant ordonnance du 25 février 2021, le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'appel a ordonné la suspension de l'exécution provisoire pour les condamnations excédant la somme de 23 619 euros fixées au bénéfice de M. [S]. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, l'association Club Multisports de [Localité 8] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en date du 1er septembre 2003 en contrat de travail à durée indéterminée et l'a condamnée en conséquence au paiement de divers rappels de salaires, - constater la licéité de la collaboration avec M. [S] et débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave, à titre subsidiaire, - réduire les demandes de M. [S] à de plus justes proportions, - limiter les demandes de rappels de salaires aux sommes suivantes : - 2011 : 34 056,28 euros à titre de rappel de salaire outre 3 405,62 euros de congés payés afférents et 1 021,69 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 2012 : 34 056,28 euros à titre de rappel de salaire outre 3 405,62 euros de congs payés afférents et 1 021,69 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 2013 : 30 088,60 euros à titre de rappel de salaire outre 3 008,86 euros de congés payés afférents et 902,65 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 2014 : 33 273,76 euros à titre de rappel de salaire outre 3 327,37 euros de congés payés afférents et 998,22 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, en tout état de cause, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, donc à temps-plein, - confirmer le jugement en ce qu'il a été fait droit à sa demande de rappel de salaire à temps plein sur les périodes litigieuses, avec les congés payés afférents, - rappeler que les intérêts au taux légal courent au jour de l'introduction de la demande, - ordonner la capitalisation des intérêts échus, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave, - retenir que le licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et faire droit à ses demandes selon les modalités suivantes : - salaire de la mise à pied conservatoire : 1 900 euros, - congés payés afférents : 190 euros, - préavis : 7 873,32 euros - congés payés afférents : 787,33 euros, - indemnité de licenciement : 13 887,93 euros, - indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, - lui accorder une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner l'association Club Multisports de [Localité 8] aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2022. MOTIFS Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet L'association appelante fait valoir que jusqu'au mois de juin 2007, la relation contractuelle liant les parties était régie par un contrat de travail intermittent initial puis des avenants successifs et qu'au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 27 janvier 2017, ce n'est plus le contrat du 1er septembre 2003 qui s'exécutait mais le dernier avenant contractuel conclu entre les parties, et ce alors que la convention collective nationale du sport était entrée en vigueur à compter du 21 novembre 2006, ladite convention collective ayant été appliquée au sein du club dès son entrée en vigueur comme en attestent les bulletins de paie, l'article 4.5 de la convention collective permettant le recours aux contrats de travail intermittents pour « tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives », ce qui a dès lors permis de régulariser la situation contractuelle de l'intimé, plusieurs avenant contractuels ayant été régularisés postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte. Elle soutient que, si la simple entrée en vigueur d'un texte conventionnel ne permet pas la régularisation de la situation contractuelle des parties, la conclusion d'un nouveau contrat postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord collectif permettant le recours au contrat de travail intermittent, permet une telle régularisation, 4 avenants ayant été régularisés entre les parties postérieurement au 21 novembre 2006. Elle ajoute que tous les documents contractuels ayant lié les parties comportent les mentions relatives à la durée minimale de travail, aux périodes travaillées et non travaillées ainsi qu'à la répartition des horaires de travail du salarié sur la semaine, tous ces documents mentionnant expressément le terme de contrat de travail intermittent, le salarié étant parfaitement informé des dispositions de la convention collective nationale du sport régissant la relation contractuelle et les ayant régulièrement acceptées durant plusieurs années. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification, elle ne pourrait que constater que la décision rendue par les premiers juges doit s'analyser comme une sanction pécuniaire présentant un caractère manifestement disproportionné eu égard aux préjudices que l'illicéité du contrat a pu causer à l'intimé, cette décision conduisant à la priver de la possibilité de rapporter la preuve qu'il n'était pas à sa disposition permanente et emportant donc condamnation automatique à lui régler des salaires sur la base d'un contrat à temps plein, indépendamment du travail effectivement accompli et de la volonté des parties, ladite sanction devant être soumise au principe constitutionnel de proportionnalité, celui-ci ayant manifestement été méconnu en l'espèce en ce que le jugement conduit au paiement de milliers d'heures de travail non réalisées ainsi qu'à placer l'association en état de cessation des paiements alors qu'elle remplit une mission d'intérêt général, la sanction prononcée à son encontre méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. A titre encore plus subsidiaire, elle indique qu'il conviendra de réduire les prétentions de l'intimé en tenant compte des sommes perçues par ce dernier au cours de l'exécution de son contrat de travail. L'intimé réplique que le dernier contrat applicable à la relation contractuelle ayant régulièrement lié les parties est le contrat en date du 1er septembre 2005 dit « contrat de travail à temps partiel intermittent à durée indéterminée » et que lui sont en conséquence inopposables tous les autres contrats communiqués par l'appelante, et ce depuis le 10 septembre 2007. Il souligne que si la convention collective nationale du sport étendue le 21 novembre 2006 autorise le recours au contrat de travail intermittent, elle n'est applicable à la relation contractuelle qu'à condition d'avoir été dénoncée auprès du salarié, et ce alors qu'elle n'est mentionnée sur les bulletins de salaire qu'à compter du mois de novembre 2007 et qu'elle n'apparaît que sur le contrat de travail daté du 10 septembre 2007, lequel ne lui a pas été soumis et ne lui est pas opposable, de même que s'agissant des avenants suivants. Il précise que la seule référence à la convention collective nationale sur les bulletins de paie à compter de novembre 2017 n'a pas pour conséquence de rendre licite un contrat de travail à durée indéterminée intermittent puisque celui-ci doit en sus être écrit et comporter la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes de travail conformément aux dispositions du code du travail. Il affirme qu'il n'existe pas de possibilité de régularisation ultérieure d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent irrégulier dès sa conclusion en l'absence de contrat de travail régulièrement conclu postérieurement à l'extension de la convention collective. S'agissant de la demande de rappel de salaire, il ajoute que c'est le salaire de base coefficient horaire qui doit être retenu pour calculer les sommes lui étant dues. Selon l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable aux faits litigieux, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, l'article L. 3123-33 du même code prévoyant que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, ledit contrat étant écrit et mentionnant notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet sans que l'employeur ne puisse rapporter la preuve que le salarié ne se trouvait pas à sa disposition constante, le contrat n'étant ainsi pas présumé de manière simple à temps complet mais automatiquement requalifié en contrat de travail à temps complet compte tenu de l'impossibilité d'avoir recours au contrat de travail intermittent en cas d'absence d'accord collectif, peu important également, en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat conforme à ses stipulations, qu'une convention collective ait ultérieurement autorisé le recours à un tel contrat. En l'espèce, au vu des différents éléments versés aux débats par les parties, la cour ne pouvant que relever que le dernier contrat régulièrement établi, conclu et signé par les deux parties est l'avenant du 1er septembre 2005 au contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 1er septembre 2003, sans qu'aucun accord d'entreprise ne prévoie le recours à un tel contrat, et ce alors que la convention collective nationale du sport, qui autorise dans certaines hypothèses le recours au contrat de travail intermittent, n'a été étendue que par arrêté du 21 novembre 2006, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail intermittent et de l'avenant litigieux, les différents avenants et contrats ultérieurs versés aux débats par l'association appelante (datés des 10 septembre 2007, 1er septembre 2008, 8 septembre 2008 et 1er septembre 2009), lesquels n'ont pas été régulièrement acceptés et signés par l'intimé, ne pouvant dès lors permettre de retenir l'existence d'un nouveau contrat de travail conclu conformément aux dispositions de la convention collective litigieuse, la seule mention de la convention collective nationale du sport sur les bulletins de paie à compter du mois de novembre 2007 étant manifestement insuffisante et inopérante de ce chef. Dès lors, en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue l'autorisant au moment de sa conclusion, le contrat intermittent litigieux doit nécessairement être requalifié en contrat de travail à temps complet, et ce par confirmation du jugement. Par ailleurs, il apparaît que la requalification judiciaire d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire subséquent, qui ne sont que la conséquence de l'illicéité résultant de l'absence de convention collective ou d'accord collectif prévoyant le recours à un tel contrat et de la durée pendant laquelle l'employeur a maintenu cette situation, ne constituent ni une sanction ayant le caractère d'une punition relevant des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni une privation de propriété au sens des articles 2 et 17 de cette Déclaration, qu'en l'absence de respect par l'employeur des dispositions permettant le recours à un contrat dérogatoire, l'application des règles de droit commun du contrat à durée indéterminée à temps complet est conforme au principe de prévisibilité de la règle de droit et à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'enfin, l'obligation, pour l'employeur, de supporter les conséquences financières résultant, d'une part, de l'illicéité de la conclusion d'un contrat de travail intermittent malgré l'absence de tout accord collectif permettant le recours à un tel contrat et, d'autre part, de la durée pendant laquelle cette situation illicite a été maintenue, ne peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, s'agissant des rappels de salaire afférents à la requalification en contrat de travail à temps complet, le salarié, qui était rémunéré sur la base de 36,75 heures mensuelles, étant ainsi en droit d'obtenir un rappel de salaire à hauteur de 114,92 heures par mois, soit, après application d'un taux salarial de 25,20 euros ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits, un rappel de salaire mensuel de 2 895,98 euros. La cour, par infirmation du jugement sur le quantum, accorde en conséquence au salarié les sommes suivantes : - 2011 : 34 751,76 euros à titre de rappel de salaire outre 3 475,17 euros au titre des congés payés y afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 2012 : 34 751,76 euros à titre de rappel de salaire outre 3 475,17 euros au titre des congés payés y afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 2013 : 34 751,76 euros à titre de rappel de salaire outre 3 475,17 euros au titre des congés payés y afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 2014 : 34 751,76 euros à titre de rappel de salaire outre 3 475,17 euros au titre des congés payés y afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 2015 : 5 791,96 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2015 outre 579,19 euros au titre des congés payés y afférents et 173,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté. Sur la rupture du contrat de travail L'appelante fait valoir que la faute grave commise par le salarié est parfaitement caractérisée, s'agissant tant de la gestion fautive des chèques établis par les adhérents au titre de leur licence, du refus de communiquer les codes d'accès au site internet de la fédération française de boxe, que de l'envoi de courriels dénigrant son employeur. Elle souligne que les accusations du salarié ne sont étayées par aucun fait précis, que s'il allègue d'un prétendu harcèlement moral, il ne présente aucun élément de nature à caractériser une telle situation, les correspondances précitées ayant eu comme unique objet et effet de nuire à l'association et de détériorer son image. L'intimé réplique qu'il conteste les différents griefs allégués à son encontre, que le grief relatif au refus de communiquer les codes d'accès au site internet de la fédération française de boxe est en toute hypothèse prescrit et que le fait de dénoncer de bonne foi des faits qualifiés de harcèlement moral ne peut en aucun cas constituer une faute, l'employeur étant dans l'impossibilité de remettre en cause sa bonne foi, y compris lorsque celui-ci fait référence à l'intention manifeste de nuire qu'il lui impute, en ce qu'il n'a aucunement souhaité nuire à l'association appelante, qu'il a toujours été de bonne foi et qu'il s'est uniquement plaint du management dont il faisait l'objet, caractérisant celui-ci de harcèlement moral, interpellant ainsi officiellement et légitimement son employeur sur la situation qui était la sienne. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante : « Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements constitutifs d'une faute grave. D'une part, en votre qualité d'entraîneur boxe française savate, il vous revient d'inscrire directement auprès de l'association les nouveaux membres de votre section. Ces derniers doivent alors vous remettre un chèque correspondant au montant cumulé de leur adhésion et de leur licence. Or, en janvier 2015, il a été porté à notre connaissance par des adhérents de votre section que vous leur aviez demandé de vous faire deux chèques : le premier du montant de l'adhésion à l'association à l'ordre de cette dernière et le second du montant de la licence sans indiquer d'ordre. Vous ne pouvez pas demander aux adhérents de vous donner un chèque sans indiquer l'ordre de l'association. Cette pratique engendre des difficultés comptables pour notre association et peut engager sa responsabilité s'il apparaît que ces adhérents ne sont pas licenciés de la fédération de boxe française. En effet, compte tenu de votre comportement, il nous est impossible de savoir si nos adhérents sont bien licenciés de la fédération. D'autre part, vous êtes renseigné en qualité de correspondant par la fédération de boxe française et disposez à ce titre des codes d'accès internet sur son site internet. Ces codes nous sont indispensables pour assurer notre contrôle interne de gestion des licences. En effet, nous ne sommes pas à même de nous assurer de la correspondance du nombre d'adhérents de notre association et du nombre de licences prises pour la section boxe française, ce qui peut avoir des conséquences en termes de responsabilité. De plus, cela nous empêche de tenir à jour nos listings et nous prive d'éléments chiffrés déterminants pour analyser correctement la situation de notre association et par conséquent prendre les mesures adéquates à la gestion de cette dernière. Le 6 octobre 2014, lors d'un entretien, Madame [W], en sa qualité de directrice sportive, vous a demandé de lui communiquer ces codes d'accès ce que vous avez refusé. Par lettre recommandée du même jour, je vous ai à nouveau demandé de me communiquer ces codes. Cette lettre n'a pas reçu de réponse et, malgré nos relances, vous avez persisté dans votre refus de nous transmettre ces codes. Vos agissements sont constitutifs d'une insubordination. Enfin, le 12 février 2015, à 9h39, Madame [W] a adressé à l'ensemble des entraîneurs du club un email constatant leur absence à une réunion concernant la participation du CLUB MULTISPORTS DE [Localité 8] au gala des arts martiaux et des sports de combat organisé par la Maison de quartier Mairie - Ourcq rassemblant les différents clubs de la ville. Elle indiquait notamment dans ce mail : « Aucun de vous n'a jugé bon de venir et encore moins de prévenir de son absence. Outre l'impolitesse de ce comportement, je vous rappelle que ce type de manifestation a pour objectif de promouvoir les activités que vous encadrez et d'encourager les adhésions dans vos activités respectives. Sans développement, la pérennisation de certaines sections pourrait être remise en jeu. » Vous avez répondu à ce mail en ajoutant à la liste des destinataires les cinq adresses mail suivantes : [Courriel 9] ; [Courriel 6] ; [Courriel 7] ; [Courriel 4] ; [Courriel 5]. Votre réponse, envoyée à 13h58, était la suivante : « Bonjour Madame, Je vous demande de bien vouloir arrêter vos menaces et vos intimidations perpétuelles. Ce harcèlement doit s'arrêter ! Concernant vos rendez-vous, je vous ai déjà signalé à plusieurs reprises qu'il est difficile pour moi de m'organiser en dehors de mes heures de travail. » De nouveau, à 15h09, vous envoyez à la même liste de destinataires : « Harcèlement ! » A la suite de cela, Madame [W] tente de contenir votre agressivité et d'apaiser vos échanges en répondant, le 13 février à 11h34 : « Bonjour [D], Je ne comprends pas que tu prennes mon message pour de l'intimidation ou des menaces. J'ai adressé ce mail à tous les entraîneurs des activités arts martiaux et sport de combat et ne te visait pas particulièrement. Je suis désolée de t'avoir heurté si tel est le cas. J'ai trouvé impoli le fait de ne pas prévenir de votre absence à cette réunion car pour moi également c'est en dehors de mes heures de travail et que je dois m'organiser au niveau de ma vie familiale pour pouvoir être présente. Je pense très sincèrement que ce type de projet peut faire du bien à vos activités et qu'en ces temps de réductions budgétaires à tous niveaux, il ne faut pas s'économiser sur la promotion et la recherche de nouvelles adhésions. Par ailleurs, concernant les vacances de février, tu peux informer tes adhérents que, comme prévu, les installations sportives ont été réservées et que les entraînements auront lieu aux jours et horaires habituels puisqu'il semblerait qu'il y ai des inquiétudes à ce niveau. J'espère que tu pourras te rendre disponible pour la prochaine réunion pour préparer ce gala pour le bien de ton activité. Cordialement. » Néanmoins,, vous répondez ce même jour, à 13h50, en conservant tous les destinataires en copie: « Madame, Vous semblez ne pas comprendre mon mail dans son intégralité. Je ne suis pas heurté par ce mail précisément. Ce mail est au fond dans la continuité d'un management agressif effectué depuis votre prise de fonction. Cela fait plus de 20 ans que je travaille dans le milieu associatif, et c'est bien la première fois que je vois un tel comportement empreint de suffisance et de mépris vis-à-vis des personnes. Concernant le gala et les soi-disant retours pour notre section, je tiens à porter à votre attention que notre section a déjà participé à une telle organisation en collaboration avec la section aïkido dont la présidente actuelle du CMS [Localité 8] était membre. Force est de constater que les adhérents de la section boxe française sont privés de leurs droits, que le bureau de la section qui, en plus des pressions et des violences verbales, subit également des violences physiques par décisions de la direction du CMS [Localité 8]. Vous l'aurez compris, la situation délétère qui existe entre vous et la section boxe Française, ne permet pas de pouvoir participer dans les meilleures conditions à ce gala. Pour ma part, je suis très choqué par les violences qu'ont subies les membres du bureau de la section boxe Française en présence d'un grand nombre de personnes lors de l'assemblée générale du 7 février 2015. » Vos propos revêtent une grande agressivité envers votre supérieur hiérarchique ainsi qu'envers votre employeur. Vous accusez à tort votre employeur d'exercer un management agressif à votre encontre, d'être empreint de suffisance et de mépris et d'exercer sur le bureau de la section boxe française des violences verbales et physiques. Ces propos ne peuvent être tolérés. Votre intention est manifestement de nuire au CLUB MULTISPORTS DE [Localité 8] en mettant en copie les interlocuteurs du club auprès de la mairie de [Localité 8]. Nous vous rappelons que la ville de [Localité 8] est le principal financeur de notre association et que vos propos peuvent avoir des conséquences financières dramatiques pour notre pérennité. Votre comportement ne permet pas votre maintien dans l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 mars 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. ['] ». S'agissant du premier grief relatif à la gestion des chèques établis par les adhérents au titre de leur licence, au vu des seuls éléments versés aux débats, la cour relève que ledit grief n'est pas suffisamment établi et n'apparaît de surcroît pas directement et personnellement imputable à l'intimé, en ce qu'il ne résulte pas des éléments précités qu'il entrait effectivement dans les attributions contractuelles de l'intéressé, en sa qualité d'entraîneur de boxe française, de veiller à la bonne gestion des chèques de règlement des membres du club de sport, ni du fait que l'intéressé aurait effectivement méconnu les directives en vigueur au sein du club s'agissant du paiement des cotisations, et ce alors que le règlement intérieur de la section boxe française prévoyait expressément l'établissement de 2 chèques distincts (l'un à l'ordre du CMS [Localité 8] au titre de la cotisation annuelle, et l'autre à l'ordre de la fédération au titre de la licence), étant enfin en toute hypothèse observé qu'il ne ressort pas des pièces produites que le fait que certains adhérents ne soient pas à jour de leurs cotisations serait effectivement imputable à l'intimé. Concernant le deuxième grief relatif à la communication des codes d'accès au site internet de la fédération française de boxe, au vu des différents échanges de mails avec la fédération française de savate boxe française versés aux débats, il apparaît que les codes d'accès internet à l'espace réservé aux licences ne peuvent être communiqués qu'aux seuls membres du bureau de la section de boxe française et non directement aux dirigeant du club, aucun manquement ne pouvant dès lors être retenu à l'encontre de l'intimé de ce chef, et ce d'autant plus qu'il n'avait pas la qualité de président de la section boxe française, étant enfin en toute hypothèse observé qu'il ressort des différents éléments produits qu'un conflit entre le club de sport et la section de boxe française préexistait à la procédure de licenciement litigieuse, conflit dont le salarié ne peut se voir imputer l'entière responsabilité. S'agissant du troisième grief, il sera rappelé qu'il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, étant précisé que le licenciement d'un salarié prétendant avoir été licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral n'est nul que si le salarié avait lui-même qualifié les faits dénoncés comme constitutifs de harcèlement moral, la protection résultant de l'article L. 1152-2 du code du travail pouvant être invoquée même si le mot « harcèlement » ne figure pas dans la lettre de licenciement. En l'espèce, au vu des échanges de mails des 12 et 13 février 2015 expressément repris dans la lettre de licenciement, étant relevé que le salarié a effectivement dénoncé l'existence de menaces et d'intimidations perpétuelles, d'un management agressif ainsi que d'un comportement empreint de suffisance et de mépris outre des pressions et violences verbales de la part de sa hiérarchie, faits qu'il a expressément, et à deux reprises, qualifiés de « harcèlement », l'employeur ayant pour sa part effectivement licencié l'intéressé pour l'avoir accusé à tort d'exercer un management agressif à son encontre, d'être empreint de suffisance et de mépris et d'exercer sur le bureau de la section boxe française des violences verbales et physiques, et ce en indiquant que ces propos ne peuvent être tolérés et que son intention est manifestement de nuire au club en mettant en copie leurs interlocuteurs auprès de la mairie de [Localité 8], la cour relève qu'outre le fait que l'association appelante ne justifie pas de l'intention de nuire du salarié invoquée dans la lettre de licenciement, celle-ci n'allègue ni n'établit que la dénonciation et les accusations précitées auraient été effectuées de mauvaise foi, et ce compte tenu du conflit préexistant et persistant entre la direction du club et les membres de la section de boxe française ayant notamment eu pour conséquence un refus de tout engagement des adhérents en compétition fédérale (courrier du 27 novembre 2014) puis un refus de prendre en compte leurs votes lors de la dernière assemblée générale (épisode auquel le salarié fait expressément référence dans son dernier mail du 13 février 2015), conflit et difficultés de fonctionnement dont les interlocuteurs du club auprès de la mairie de [Localité 8] étaient d'ores et déjà informés, ainsi que cela résulte d'un mail du 23 janvier 2015 adressé par la présidente de la section de boxe française au conseiller municipal délégué aux sports de la ville de [Localité 8]. Dès lors, ledit grief emportant à lui seul la nullité du licenciement, il convient, par infirmation du jugement, de déclarer nul le licenciement prononcé à l'encontre de l'intimé. Sur les conséquences financières de la rupture Il sera rappelé que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires. S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions légales et conventionnelles régissant la relation de travail, sur la base d'une rémunération de référence reconstituée sur la base d'un temps complet (incluant également la prime d'ancienneté) de 3 936,74 euros, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour accorde à l'intimé, par infirmation du jugement, les sommes de 1 705,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire (relative au mois de mars 2015) outre 170,59 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que de 7 873,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 787,33 euros au titre des congés payés y afférents et de 13 887,93 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par ailleurs, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (14 ans et 6 mois) et à l'âge du salarié (43 ans) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise à l'appelant d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sur le quantum des rappels de salaire afférents à la requalification en contrat de travail à temps complet et en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté M. [S] de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare nul le licenciement prononcé à l'encontre de M. [S] ; Condamne l'association Club Multisports de [Localité 8] à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 34 751,76 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2011 outre 3 475,17 euros au titre des congés payés y afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 34 751,76 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2012 outre 3 475,17 euros au titre des congés payés y afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 34 751,76 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2013 outre 3 475,17 euros au titre des congés payés y afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 34 751,76 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2014 outre 3 475,17 euros au titre des congés payés y afférents et 1 042,55 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 5 791,96 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015 outre 579,19 euros au titre des congés payés y afférents et 173,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - 1 705,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 170,59 euros au titre des congés payés y afférents, - 7 873,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 787,33 euros au titre des congés payés y afférents, - 13 887,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association Club Multisports de [Localité 8] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise à M. [S] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ; Condamne l'association Club Multisports de [Localité 8] à payer à M. [S] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ; Déboute l'association Club Multisports de [Localité 8] de ses demandes reconventionnelles ; Condamne l'association Club Multisports de [Localité 8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1152-2 du code du travailarticle L. 3123-31 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1152-2 du code du travail pouvant être invoqarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 515 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67797a853827c9026d24f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel