Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67797a853827c9026d253
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 55 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04103 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAEN Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00962 APPELANT Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A.S. BUFFALO GRILL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Buffalo grill (S.A.S.) a employé M. [U] [J], né en 1972, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1999 en qualité d'assistant serveur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants. M. [J] a connu plusieurs évolutions de carrières et a occupé successivement les postes de : - assistant responsable (31 juillet 1999) ; - responsable (29 février 2000) ; - responsable de restauration (17 août 2004) ; - superviseur (21 mars 2009) ; - directeur technique (10 juin 2013) Depuis le 1er juillet 2014, M. [J] exerçait les fonctions de directeur maintenance, statut cadre dirigeant, et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 8 220,38 €. Par lettre notifiée le 28 août 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2018. M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 13 septembre 2018 ; la lettre de licenciement indique : « Nous vous ayons convoqué par courrier remis en main propre contre décharge en date du 29 août 2018 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 septembre 2018. Les motifs du licenciement envisagé vous ont été présentés lors de cet entretien, pendant lequel vous avez été assisté par un représentant du personnel de l'entreprise. Vous avez également été invité à présenter vos observations. Vous êtes au service de notre Groupe depuis le 3 mars 1999 et occupez les fonctions de Directeur de la Maintenance depuis le 10 juin 2013. Vous êtes à ce titre directement rattaché au Directeur des Ouvertures et des Rénovations. En votre qualité de Directeur de la Maintenance, vous êtes garant du pilotage et de la réalisation de l'ensemble de opérations de maintenance du réseau opérationnel dans le cadre de la stratégie et en respect des process définis par l'entreprise. Vous managez une équipe de 6 collaborateurs en lien hiérarchique et/ou fonctionnel et bénéficiez de l'appui de l'ensemble des fonctions support centrales de l'entreprise. Vous êtes également responsable de la bonne gestion et du respect du budget dédié à la maintenance, qui représente le poste d'investissement le plus important de l'entreprise, soit un budget annuel pour 2018 de 6 486 000 € d'OPEX et de 8 733 000 € de CAPEX réparti au sein d'enveloppes centralisées ou régionalisées. Vous participez aux prises de décisions en ce qui concerne les arbitrages stratégiques relatifs aux opérations de maintenance et d'entretien du parc (252 restaurants à ce jour) notamment afin de tenir les engagements budgétaires, de préserver le patrimoine de l'enseigne et de veiller à la sécurité des biens et des personnes. Vous disposez d'une délégation de pouvoirs, notamment en matière de maintenance et de sécurité des implantations du Groupe. Votre champ de responsabilité est donc particulièrement étendu. Or, il s'avère que nous avons relevé plusieurs manquements grave de votre part dans les missions qui vous sont confiées susceptibles d'avoir d'importantes répercussions en matière de tenue des engagements budgétaires, de réalisation du plan de maintenance et de sécurité des biens et des personnes, et ce malgré les demandes répétées visant à un redressement immédiat de la situation. Ainsi, le 19 avril dernier, le service de contrôle de gestion a relevé la facturation d'une série de prestations non budgétées, engagées par vous sans aucune des validations hiérarchiques requises et sans coordination, entraînant un risque global estimé à ce jour à 550 000 euros. En effet : - il s'avère que vous avez pris l'initiative de signer un contrat d'entretien de toitures/terrasses avec la société Soprema le 16 février 2018, sans aucune validation ni concertation préalable. Ce contrat portait sur un montant de 118 560 € non prévu à votre budget. Vous vous affranchissiez également du respect des règles du plan « Saumon » visant à optimiser les processus d'achats de prestations, optimisations pourtant nécessaires au bon déploiement de la feuille de route stratégique de l'entreprise compte tenu des enjeux connus de rénovations de notre parc. Pour rappel, nos règles internes spécifient que tout engagement de dépense supérieure à 5 000 € non prévue au budget doit faire l'objet d'une demande de validation spécifique. - par ailleurs, il est également avéré que vous aviez signé le 22 janvier 2018 un contrat de vérification de installations et équipements techniques avec la société Bureau Véritas, à nouveau sans concertation, ni respect des processus d'achats. L'impact au 31 août 2018 est estimé à 69 000 € euros non budgétés. Vous vous êtes ainsi permis de signer ces deux contrats sans aucune concertation préalable, sans aucun appel d'offre et avec un choix de prestataires réalisé sans consultation des équipes Achats Travaux, d'engager par là même l'entreprise sur des prestations ayant un impact estimé à terme à 550 000 euros. Ces faits étant particulièrement inacceptables, il vous a été demandé de modifier sans délai votre comportement afin de veiller à respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise et de travailler en concertation et en transparence avec votre hiérarchie et avec vos différents interlocuteurs ; d'autre part, il vous a été demandé de formaliser par retour un plan d'actions destiné à rattraper l'écart au budget engendré par vos négligences. Pour faire suite à cette demande et palier vos manquements, vous vous êtes engagé via un plan d'économie remis à votre hiérarchie le 10 juillet 2018. Celui-ci prévoyait : - le report d'un contrat d'audit technique concernant la vérification du Rayonnement Electro Magnétique de nos restaurants, pour lequel vous avez estimé qu'une économie de 70 000 euros pourrait être réalisée; - La résiliation d'un contrat d'entretien de maintenance d'économiseurs d'eau pour lequel vous avez indiqué pouvoir réaliser une économie de 102 000 euros. Cependant, sans raison apparente, vous êtes revenu sur ces engagements le 18 juillet 2018 en remettant un nouvel estimatif divisant par 4 les engagements que vous aviez remis, portant votre nouvelle estimation d'économie à 45 000 euros contre 172 000 euros d'engagement initial. La révision à la baisse de l'impact de votre plan d'action de près de 130 000 euros rend inopérant le redressement de la situation budgétaire critique de la maintenance engendrée par la signature des contrats non validés. Elle empêche également toute fiabilité dans les projections de dépense maintenance de l'entreprise pour l'année 2018. A nouveau, cette situation est inacceptable tout comme votre incapacité à fournir la moindre explication claire et factuelle sur vos différentes positions successives. En outre, votre absence totale d'investissement dans la définition et la réalisation de ce plan d'actions traduit votre négligence totale dans le suivi et le respect des engagements budgétaires de l'entreprise dont vous avez pourtant la totale responsabilité. Lors de l'entretien préalable du 10 septembre 2018, vous avez cru bon d'indiquer que vous n'aviez pas au moment de la signature des contrats la connaissance du budget imparti à votre département. Vous avez également ajouté que vous ne bénéficiez pas des informations nécessaires au suivi des dépenses. Nous sommes particulièrement surpris de ces déclarations. Nous vous rappelons qu'en votre qualité de Directeur de la Maintenance et compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres, il vous revient de vous assurer, avec l'aide des services supports et notamment du service contrôle de gestion que vous bénéficiez de l'ensemble des informations pertinentes et nécessaires pour permettre la constitution et le suivi du budget dont vous êtes responsable. D'autre part, vous ne pouvez prétendre ignorer qu'il vous revient de respecter les processus d'achat et de solliciter votre hiérarchie ou, le cas échéant, les autres fonctions du groupe, et ce, notamment dans le cas où vous n'auriez pas été certain que ces dépenses aient été prévues dans votre budget et que celles-ci étaient susceptibles d'engager l'entreprise à hauteur de 550 000 euros. Par ailleurs, nous constatons que vous n'avez pas jugé utile de tenir compte des demandes de modification de votre comportement concernant la nécessité de vous coordonner avec les différents interlocuteurs internes, ni de modifier votre manière de faire face à la nécessité de redresser le budget de votre département - et ce malgré un dépassement de 2,4 millions d'euros du budget maintenance à fin juillet. Ainsi vous n'avez à nouveau fait preuve d'aucune concertation dans l'engagement des dépenses concernant le restaurant d'[Localité 6] et ce malgré ces demandes. Ainsi, en votre qualité de Directeur de maintenance il vous appartient de mener les travaux de maintenance en prenant en compte les orientations fixées par l'exploitation, notamment via une concertation étroite avec les Directeurs d'Exploitation Régionaux. Il vous appartient d'obtenir leur approbation avant l'engagement de travaux sur les restaurants de leurs périmètres respectifs, notamment en raison du fait que ces arbitrages viennent directement impacter les conditions d'exploitation et de tenue des budgets. Or, il s'avère que vous avez pris l'initiative de faire réaliser des travaux supplémentaires aux travaux convenus sur le restaurant d'[Localité 6], sans concertation et sans aucun échange préalable avec la Directrice d'Exploitation Régionale, conduisant ainsi à des travaux de bien plus grande ampleur que ceux décidés initialement. Ce n'est qu'à l'occasion d'une visite sur le site d'[Localité 6] le 21 août 2018 que Madame [O] [I] a pris connaissance de l'ampleur des travaux que vous aviez fait effectuer sans son accord. Ces travaux, pourtant estimés comme non nécessaires pour l'exploitation du restaurant, sont venus à nouveau grever le budget CAPEX d'un montant estimé à 130 000 euros. A nouveau, votre absence de concertation a donc entraîné une nouvelle dérive budgétaire de 130 000 euros malgré un dépassement déjà constaté de 2,4 millions d'euros ! Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que vous aviez pris cette initiative pour « le bien de l'entreprise », et parce que l'enveloppe d'investissement qui avait été budgétée pour cet établissement en particulier « n'avait pas été entièrement épuisée ». Or en qualité de Directeur de la Maintenance vous êtes responsable du respect du budget global de maintenance: il vous est donc demandé de respecter une enveloppe budgétaire nationale sur laquelle il vous a par ailleurs été demandé de mener un plan d'actions afin de rattraper les dépenses engendrées par vos propres négligences. Vous ne pouvez ignorer, dans ces conditions, que vous ne pouvez-vous contenter d'une logique de budget par restaurant, sans vision d'ensemble et sans tenir compte de la nécessité de tenir le budget global de votre département. Il est particulièrement impensable que vous preniez l'initiative personnelle d'engager 130 000 euros de dépenses non justifiées, du simple fait que le budget des travaux alloués à ce restaurant n'ait pas été totalement atteint, sans même prendre la peine d'engager un échange avec les responsables de l'exploitation du restaurant et sans tenir compte du dérapage budgétaire connu de votre département. Enfin, il s'avère que nous avons également constaté que vous n'estimiez pas utile de suivre la conformité des sites aux normes de sécurité et d'accessibilité et que vous étiez dans l'incapacité de produire les éléments de diagnostic vous permettant d'assurer vos responsabilités dans ces domaines pourtant cruciaux. En effet, dans le cadre de vos responsabilités, vous devez assurer le suivi des contrats et opérations de maintenance visant à garantir la conformité des sites avec les normes de sécurité et d'accessibilité en Vigueur. Vous avez notamment un devoir d'alerte auprès de votre Direction en cas de constatation d'écarts à la sécurité des biens comme des personnes. Vous disposez d'une délégation de pouvoirs en la matière. Suite à la visite d'un actif situé à [Localité 5] en date du 25 juillet 2018, il vous a été demandé le 26 juillet 2018 par mail de communiquer le dernier diagnostic de l'audit du bâtiment. Force est de constater que vous avez été dans l'incapacité de fournir un quelconque état des lieux, puisque vous n'aviez mis en place aucun suivi permettant le contrôle de la conformité des actifs. Ce manquement dans le suivi rigoureux des actifs a eu pour effet de ne pas pouvoir vous permettre de formuler une recommandation et un plan d'action séquencé. Il est d'autant plus inadmissible que ce type de suivi a notamment pour but de vous permettre d'alerter et de permettre la prise de décision sur les questions relatives au niveau de sécurité des bâtiments dans le cadre de nos obligations en matière de sécurité de personnes. Or en l'espèce il s'est avéré que des personnes occupaient cet immeuble alors même qu'il ne présentait pas toutes les garanties en termes de sécurité. Ce manquement a eu pour conséquence de mettre l'organisation en risque et a contraint la Direction à prendre des décisions structurantes pour la sécurité des personnes en l'absence de suivi préventif rigoureux de votre part. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que nous sommes tenus en vertu de dispositions légales et réglementaire en vigueur d'assurer tant la sécurité de nos collaborateurs que celle de nos clients. Tout manquement de notre part quant à cette obligation de sécurité de résultat pourrait avoir des conséquences graves pour les personnes en cause et pourrait engager les responsabilités civile et pénale de l'entreprise et de ses dirigeants. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué que vous aviez pu récupérer, à posteriori, un certain nombre d'éléments (contrats, avis de passage) auprès de nos prestataires et de l'équipe de direction du restaurant. Or, dans le cadre de vos fonctions, il vous revient de jouer un rôle d'alerte et de prévention, c'est à dire d'être en capacité d'anticiper ce type d'événement pour prévenir la Direction Générale d'une situation mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes et de prendre en amont les mesures permettant de prévenir les risques pour la sécurité. A nouveau, vos manquements fautifs sont donc de nature à engendrer des conséquences particulièrement graves. En conséquence de ce qui précède, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, même pendant la période de préavis. Votre licenciement devient effectif à la date d'envoi de ce courrier, et ce sans indemnité de préavis (...) ». A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 19 ans et 6 mois ; la société Buffalo grill occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [J] a saisi le 2 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour former les demandes suivantes : « - 24.661,14 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2.466,11 euros, au titre des congés payés afférents ; - 46.582,15 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 156.187 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - 4.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Intérêts au taux légal - Exécution provisoire - Remise attestation POLE EMPLOI et bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour et par document » Par jugement du 20 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [U] [J] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SA BUFFALO GRILL prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes : - 24.661,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 2.466,11 € au titre des congés payés afférents - 46.582,15 € au titre de l'indemnité légale de licenciement DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. RAPPELLE l'exécution provisoire de droit pour ces condamnations en application des dispositions des articles R 1454-28 et R 1454-14 du Code du Travail. ORDONNE à la SA BUFFALO GRILL prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [U] [J] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes au présent jugement. CONDAMNE la SA BUFFALO GRILL prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de toutes ses autres demandes. DÉBOUTE la SA BUFFALO GRILL de sa demande reconventionnelle. CONDAMNE la SA BUFFALO GRILL aux éventuels dépens. » M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2020. La constitution d'intimée de la société Buffalo grill a été transmise par voie électronique le 28 juillet 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er mars 2021, M. [J] demande à la cour de : « - INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 22 février 2020 en ce qu'il dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 22 février 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 22 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la Société BUFFALO GRILL à verser à Monsieur [J] l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et à un article 700 du Code de procédure civile En conséquence, - CONDAMNER la SA BUFFALO GRILL à verser à Monsieur [J] : ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalent 19 mois) 156.187 € ' Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 20.000 € ' Article 700 du Code de procédure civile 4.000 € - ASSORTIR les condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal - CONDAMNER la SA BUFFALO GRILL aux entiers dépens » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 4 décembre 2020, la société Buffalo grill demande à la cour de : « Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 20 février 2020 en toutes ses dispositions, Juger que le licenciement de Monsieur [U] [J] pour faute grave est parfaitement fondé et justifié, En conséquence, Débouter Monsieur [U] [J] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [U] [J] à verser à BUFFALO GRILL la somme globale de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [U] [J] aux entiers dépens. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 4 janvier 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [J] a été licencié pour les faits suivants : - il a signé des contrats sans aucune validation ni concertation préalable ; - il n'a pas de plan d'action précis de rattrapage ; - il a engagé sans l'accord préalable nécessaire des dépenses pour l'établissement d'[Localité 6] ; - il n'a pas communiqué le diagnostic de l'audit du bâtiment d'[Localité 5]. M. [J] soutient que : - la société Buffalo grill s'est placée sur le terrain disciplinaire en le licenciant pour faute grave et le Conseil de prud'hommes ne pouvait donc pas, par la suite, retenir une insuffisance professionnelle ; - il bénéficie d'une délégation de pouvoir et de responsabilité en ce qui concerne la maintenance et la sécurité des implantations du groupe (pièce salarié n° 10) ; - les contrats litigieux, visés dans la lettre de licenciement, Soprema et Véritas, datent du 16 février 2018 et du 22 janvier 2018, soit plus de 2 mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et les faits sont donc prescrits sur le fondement de l'article L.1232-4 du code du travail ; - au fond, le contrat Soprema d'un coût de 119 000 €, soit 500 € par an et par restaurant, est un contrat d'entretien des toitures associés à un diagnostic ; il est déterminant pour pouvoir mobiliser la garantie décennale et en plus M. [J] en a discuté avec son supérieur hiérarchique (pièces salarié n° 32, 33 et 35) ; - le contrat Véritas d'un coût de 70 000 €, soit 300 € par an et par restaurant, est un contrat d'évaluation des rayonnements électromagnétiques obligatoire depuis le 1er janvier 2017 dont ses supérieurs hiérarchiques étaient informés ; - en ce qui concerne l'absence de plan d'action précis de rattrapage, il avait deux types de budgets différents et indépendants à gérer : le budget CAPEX qui concerne les investissements et le budget OPEX qui concerne l'entretien ; des budgets irréalistes lui ont été imposés dans la perspective de la cession de l'entreprise ; en effet, alors qu'il prévoyait pour 2018 un budget d'entretien de 7 238 000 € soit 31 200 € par restaurant et par an, il lui a été imposé un budget d'entretien réduit à 25 700 € par restaurant (6 400 000 € en tout) contre 32 031 € en 2016 et 27 378 € en 2017 (pièces salarié n° 39 à 43) ; - le compte-rendu produit par la société Buffalo grill (pièce employeur n° 2) ne lui a pas été communiqué et il ne l'a d'ailleurs pas signé ; - contrairement au grief, il a communiqué un plan d'action de rattrapage le 2 juin 2018 (pièce salarié n° 47) et a fait l'objet d'échanges (pièces salarié n° 26, 28 et 29) ; - en ce qui concerne les dépenses pour l'établissement d'[Localité 6], il s'agit d'une dépense d'investissement du budget CAPEX ; le dépassement de 2,4 millions d'euros ni même le montant de 130 000 € ne sont justifiés ; de toutes les façons, il n'a commis aucune faute en engageant des dépenses pour réaliser les travaux litigieux pour l'établissement d'[Localité 6] dès lors que ces travaux ont été validés par le directeur du restaurant Mme [P] et réalisés à la demande de la directrice d'exploitation régionale (DER) Mme [I] (pièces salarié n° 51 à 59) ; - la société Buffalo grill ne peut sérieusement lui imputer une faute pour avoir validé un devis le 18 mai 2018 en contradiction avec des nouvelles directives dont il a eu connaissance que le 30 mai 2018 (pièce salarié n° 60) ; - en ce qui concerne le diagnostic de l'audit du bâtiment d'[Localité 5], il a la charge de 252 établissements de restauration du groupe ce qui exclut les restaurants franchisés et les établissements à l'étranger ; il n'a pas non plus la responsabilité des annexes ; le grief est infondé car le bâtiment litigieux est un bâtiment inoccupé qui ne devait pas être occupé (pièces salarié n° 48 et 49) ; il n'avait aucune raison d'en assurer la mise en conformité mais il s'est néanmoins saisi de cette situation et en a informé son supérieur (pièce salarié n° 50) ; - la société Buffalo grill a entendu monter un dossier à son encontre alors qu'il travaille pour l'entreprise sans reproche depuis 1999 et remplit ses objectifs ; sa prime d'objectif a ainsi été obtenue à 100% en février 2018 ; - le véritable motif de son licenciement est de l'évincer dans le but de mettre en place une nouvelle équipe ; en effet la société Buffalo grill a procédé au recrutement d'un nouveau directeur pour le remplacer, M. [C], et cela dès le 15 juin 2018 et d'ailleurs, dès le 26 juin 2018, son supérieur hiérarchique, M. [G], envoie un mail au directeur des relations humaines pour instruire un dossier d'insuffisance professionnelle à son encontre (pièces salarié n° 19 à 21). La société Buffalo grill soutient que : - l'échange du 18 juillet 2018 (pièce salarié n° 28) établit le grief relatif au plan de rattrapage ; alors que M. [J] s'était engagé, le 10 juillet 2018, à économiser 172 000 euros, il a, sans raison apparente, le 18 juillet 2018, ramené son estimation d'économie à 45.000 euros ; - de ce fait, par ses engagements non tenus et son incapacité à revoir efficacement à la baisse son plan d'action, M. [J] a rendu impossible le redressement de la situation budgétaire de la maintenance, laquelle avait pour cause la signature de contrats non validés (pièces employeur n° 4 et 5) ; - l'employeur peut prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois, lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai, à la condition qu'il s'agisse de faits de même nature, ce qui est le cas en l'espèce puisque le 10 juillet 2018, M. [J] a réitéré ses manquements sur les établissements d'[Localité 5] et d'[Localité 6] ; - par courriel du 26 juillet 2018, il a ainsi été demandé à M. [J] de communiquer le dernier diagnostique de l'audit du bâtiment d'[Localité 5] ; mais il n'a jamais daigné adresser le document demandé et ainsi remplir ses fonctions de prévention en matière de maintenance ; en agissant de la sorte, M. [J] s'est placé volontairement dans une situation d'insubordination laquelle est encore moins tolérable compte tenu de l'importance de ses fonctions ; - avant de procéder à l'engagement de travaux sur des établissements M. [J] devait obtenir l'approbation des directeurs d'exploitation régionaux (DER) ; or le 21 août 2018, Mme [I] (DER) a pris connaissance de l'ampleur des travaux menés sur le restaurant d'[Localité 6] par M. [J], sans son accord, pour un montant de 130 000 € et alors même qu'il lui avait été demandé de ne pas engager de dépenses aux termes de la réunion du 30 mai 2018, M. [J] a dissimulé celles-ci. Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] a signé les contrats Soprema et Véritas dans le cadre de sa délégation de pouvoirs et de responsabilités datée du 13 novembre 2013 (pièce salarié n° 10) et que la société Buffalo grill ne rapporte pas la preuve d'une faute ou d'un abus dans la signature de ses contrats, ni la preuve que la signature de ces contrats d'un montant de 119 000 € et de 70 000 € sont à l'origine d'un « risque estimé à 550 000€ » voire même d'un dépassement du budget maintenance de 2,4 millions d'euros. L'invocation de ces contrats à l'appui du licenciement pour faute grave de M. [J] n'est donc pas fondée. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Buffalo grill n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [J] n'a pas établi de plan d'action précis de rattrapage ; en effet la cour retient que M. [J] produit ce plan qu'il a communiqué le 2 juin 2018 (pièce salarié n° 47) et qui a fait l'objet d'échanges avec son supérieur hiérarchique (pièces salarié n° 26, 28 et 29) ; ces éléments de preuve contredisent la réalité du grief relatif à l'absence de plan d'action précis de rattrapage. Ce grief est donc mal fondé. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Buffalo grill n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [J] a engagé sans l'accord préalable nécessaire des dépenses pour l'établissement d'[Localité 6] ; en effet la cour retient que M. [J] a validé le devis litigieux le 18 mai 2018 (pièce salarié n° 60) alors que les nouvelles directives qu'il aurait méconnues selon la société Buffalo grill datent d'une réunion du 30 mai 2018 aux dires même de l'entreprise ; de surcroît les éléments de preuve produits par M. [J] relativement aux travaux litigieux réalisés à [Localité 6] (pièces salarié n° 51 à 59) contredisent le griefs en ce qu'ils montrent que Mme [I] était informée et avait autorisé l'exécution de ses travaux. Ce grief est donc lui aussi mal fondé. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Buffalo grill ne peut pas utilement reprocher à M. [J] de ne pas avoir communiqué le diagnostic de l'audit du bâtiment d'[Localité 5] au motif que la société Buffalo grill ne rapporte pas la preuve que ce bâtiment était exploité et que M. [J] avait l'obligation de faire un diagnostic et un audit sur ce bâtiment dans le cadre de ses fonctions de directeur technique ; au contraire M. [J] établit que tel n'est pas (pièces salarié n° 48 et 49), qu'il s'agissait d'une annexe officiellement inoccupée pour laquelle aucun investissement n'a été prévu et non d'un établissement de restauration du groupe entrant dans le périmètre de sa délégation de pouvoirs et des responsabilités. Ce dernier grief est donc lui aussi mal fondé. Il ressort de ce qui précède que la société Buffalo grill n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. [J] ; en conséquence, le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [J] demande la somme de 156 187 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Buffalo grill s'oppose à cette demande. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 19 ans et 6 mois entre 3 mois et 15 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [J] doit être évaluée à la somme de 120 000 €. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Buffalo grill à payer à M. [J] la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Buffalo grill à payer à M. [J] la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire M. [J] demande la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; la société Buffalo grill s'oppose à cette demande. M. [J] soutient qu'il a été licencié de façon brutale pour de faux prétextes et a été contraint de consulter d'urgence des médecins et de suivre un traitement médicamenteux (pièces salarié n° 22 à 25). En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] ne justifie d'aucune circonstance brutale ou vexatoire ni d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat ; il a été à juste titre débouté de cette demande par les premiers juges. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [J] demande par confirmation du jugement la somme de 24 661,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Buffalo grill s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Buffalo grill à payer à M. [J] la somme non utilement contestée de 24 661,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis M. [J] demande par confirmation du jugement la somme de 2 466,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Buffalo grill s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Buffalo grill à payer à M. [J] la somme non utilement contestée de 2 466,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis. Sur l'indemnité de licenciement M. [J] demande par confirmation du jugement la somme de 46 582,15 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Buffalo grill s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Buffalo grill à payer à M. [J] la somme non utilement contestée de 46 582,15 € au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ». Le licenciement de M. [J] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Buffalo grill aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [J], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Buffalo grill de la convocation devant le bureau de conciliation. Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef. La cour condamne la société Buffalo grill aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Buffalo grill à payer à M. [J] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Statuant à nouveau de ces chefs ; DIT et juge que le licenciement de M. [U] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Buffalo grill à payer à M. [U] [J] la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les dommages et intérêts alloués à M. [U] [J], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DIT que les créances salariales allouées à M. [U] [J] par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Buffalo grill de la convocation devant le bureau de conciliation, CONFIRME le jugement pour le surplus ; Ajoutant, ORDONNE le remboursement par la société Buffalo grill aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [U] [J], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, CONDAMNE la société Buffalo grill à verser à M. [U] [J] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Buffalo grill aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du Code du travail quarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article L.1232-4 du code du travailArticle 700 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67797a853827c9026d253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel