Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67798a853827c9026d25b
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05720 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJNM Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/09610 APPELANT Monsieur [M] [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean CHEVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0591 INTIMÉE S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITÉ [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Lancry protection sécurité (SASU) a employé M. [M] [Y] [B], né en 1953, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2010 en qualité d'agent de sécurité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. En dernier lieu il était agent de sécurité qualifié et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 024,78 €. Par lettre notifiée le 4 novembre 2016, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2016. M. [B] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 1er décembre 2016. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 6 ans et 6 mois ; la société Lancry protection sécurité occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le 24 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35000,00 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3200,72 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 320,00 € - Article 700 du Code de Procédure Civile : 2000,00 € - Remise de bulletin de paie conforme au jugement - Remise d'un certificat de travail conforme au jugement - Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi conforme au jugement - Intérêts au taux légal - Anatocisme - Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile - Dépens » Par jugement du 18 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute Monsieur [M] [Y] [B] de sa demande Déboute la SASU LANCRY PROTECTION SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne Monsieur [M] [Y] [B] au paiement des entiers dépens. » M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 août 2020. La constitution d'intimée de la société Lancry protection sécurité a été transmise par voie électronique le 29 septembre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 27 novembre 2020, M. [B] demande à la cour de : « INFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT QUERELLE Condamner la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur [E] [B] les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 € - Indemnité compensatrice de préavis : 3 200,72 € - Congés payés afférents : 320,07 € - Article 700 du CPC : 4 000 € ORDONNER la remise des documents subséquents : - bulletins de paie conforme au jugement - certificat de travail conforme au jugement - attestation d'employeur destiné à pôle emploi conforme au jugement ORDONNER le paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et l'anatocisme Condamner la société LANCRY PROTECTION SECURITE aux entiers dépens d'instance et d'appel. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 février 2021, la société Lancry protection sécurité demande à la cour de : « Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de toutes ses demandes. Y ajoutant Condamner Monsieur [B] à verser à la société LANCRY PROTECTION SECURITE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 4 janvier 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement En application de l'article L.1226-2 du code de travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est mal fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait que la société Lancry protection sécurité a manqué à l'obligation de reclassement qui lui incombe au motif que les proposions adressées par la société Lancry protection sécurité à M. [B] sont conformes aux préconisations du médecin du travail et satisfont à l'obligation de reclassement de l'article L.1226-2 du code de travail ; en effet la cour retient qu'à compter du 5 juillet 2016, M. [B] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle (pièces employeur n° 3 et 4), que le 20 septembre 2016, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail rendait les conclusions suivantes « Premier examen dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail : une inaptitude au poste est envisagée. En attendant le second examen médical qui aura lieu le 11 octobre 2016 et l'étude de poste qui sera effectuée dans l'intervalle des 2 visites, le salarié ne peut occuper son poste d'agent de sécurité qualifié. Il peut être affecté à un poste administratif ou tout autre poste sans station debout prolongée supérieure à 10 minutes en continu, pas de ronde, pas de montée descente d'escalier, en horaire de journée et sans effort physique. » (pièce employeur n° 5), que le 11 octobre 2016, à l'issue du second examen de la visite de reprise, le médecin du travail formulait l'avis d'inaptitude suivant « Second examen dans le cadre de l'article R4624-31 du code du travail. À la suite du premier examen du 20 septembre 2016, de l'étude de poste réalisée le 29 septembre 2016 et après avis complémentaire, le salarie est inapte au poste d'agent de sécurité qualifié. Il pourrait être affecté à un poste administratif ou tout autre poste sans station debout prolongée supérieure à 10 minutes en continu, pas de ronde, pas de montée descente d'escalier, en horaire de journée et sans effort physique » (pièce employeur n° 6), que la société Lancry protection sécurité a alors fait des recherches de reclassement au sein du groupe Atalian, auquel elle appartient (pièce employeur n° 7), interrogeait le médecin du travail sur les éventuelles aptitudes de M. [B] (pièces employeur n° 8-1 et 8-2) et demandait à M. [B] son curriculum vitae (pièces employeur n° 9-1 et 9-2), que le 2 novembre 2016, la société Lancry protection sécurité proposait à M. [B] un reclassement sur les postes suivants : chargé de relation client au sein de la société TFN Propreté sud-ouest, agence de [Localité 5], assistant commercial, au siège social à Vitry Sur Seine et responsable de site TFN à [Localité 6] ou dans l'Ain, lui indiquait se tenir à sa disposition pour convenir d'un rendez-vous pour de plus amples informations et l'invitait à faire part de sa décision avant le 9 novembre 2016, précisant qu'en cas de refus ou d'absence de réponse elle serait contrainte d'envisager la rupture de son contrat de travail (pièce employeur n° 10), que parallèlement, la société Lancry protection sécurité soumettait ces propositions de postes à l'avis du médecin du travail (pièce employeur n° 11), que par courrier du 3 novembre 2016, M. [B] indiquait à la société Lancry protection sécurité qu'il refusait ces propositions de reclassement lesquelles ne correspondaient pas à ces attentes, et à son état de santé (pièce employeur n° 12) et que par courrier du 7 novembre 2016 le médecin du travail indiquait à l'entreprise : « En ce qui concerne les propositions de reclassement retrouvées dans votre courrier, elles semblent aujourd'hui répondre à la définition du poste administratif et par conséquent compatible à mes préconisations en respectant ces dernières » (pièce employeur n° 14). C'est donc en vain que M. [B] soutient que « force est de constater au vu des éléments chronologiques et des réponses de la médecine du travail qu'aucune recherche de reclassement n'a été menée sincèrement par l'employeur », que la société Lancry protection sécurité ne peut être considérée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où les fiches de poste proposé ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail, impliquaient systématiquement un contact avec le public et n'indiquaient aucun élément de rémunération et de classification du salarié, que la liste des postes disponibles dans le groupe Atalian au moment du licenciement n'est pas produite de sorte qu'aucun élément ne permet de justifier que la société Lancry protection sécurité a loyalement et sérieusement rempli son obligation de reclassement, et que les mêmes postes ont été proposés concomitamment par la société Lancry protection sécurité à M. [N] dans le cadre de la même obligation de reclassement (pièce salarié n° 10) ; en effet la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la société Lancry protection sécurité produit des éléments de preuve sur la recherche de reclassement qu'elle a réalisée par le biais d'une demande de réponse sur l'existence de postes disponibles qui a été adressée par mailing à l'ensemble des collaborateurs habilités au sein des sociétés du groupe, et notamment à toutes les adresses mails de toutes les sociétés et agences du groupe Atalian, toutes activités confondues, sans que cela ne soit contredit (pièce employeur n° 7) ; aucun élément ne permet de retenir que cette recherche de reclassement n'était pas sincère et cela d'autant plus qu'elle a abouti à identifier des postes disponibles et conformes aux préconisations du médecin du travail qui ont été proposés à M. [B] (pièces employeur n° 10 et 14) ; le fait que les mêmes postes ont été proposés à un autre salarié qui devait être reclassé sur un poste administratif comme M. [B] est normal et aucun élément ne permet de retenir un manquement de ce chef ; en outre les postes proposés dans la lettre du 2 novembre 2016 (pièce employeur n° 10) comportent suffisamment de précisions pour permettre à M. [B] d'obtenir simplement les renseignements utiles sur la rémunération et la classification étant ajouté que la société Lancry protection sécurité a indiqué dans cette lettre qu'elle se tenait à sa disposition pour convenir d'un rendez-vous pour de plus amples informations ; enfin, l'employeur d'un salarié devenu inapte n'a pas l'obligation de produire la liste de tous les postes disponibles au moment du licenciement. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le refus du reclassement proposé par l'employeur caractérisait l'impossibilité de reclasser M. [B] ; en conséquence, le licenciement de M. [B] est justifié. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] était justifié. Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. Sur la délivrance de documents M. [B] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée. Le jugement déféré est donc aussi confirmé de ce chef. Sur les autres demandes La cour condamne M. [B] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Lancry protection sécurité les frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, DÉBOUTE la société Lancry protection sécurité de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE M. [M] [Y] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 515 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC à hauteur dArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1226-2 du code de travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67798a853827c9026d25b
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- Texte intégral
- Résumé officiel