Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67799a853827c9026d263
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUTI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01736 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 4] né le 22 Octobre 1980 à [Localité 5] (Tunisie) Représenté par Me Charlotte GRUNDMAN, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. A BERCY DEMENAGEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 382 28 1 3 50 Représentée par Me Florent PRACON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0154 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZZ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition. **** Par déclaration en date du 09 février 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2021 l'opposant à la société A Bercy Déménagement. M. [V] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 03 mai 2021. Par conclusions d'incident du 05 octobre 2021, la société A Bercy Déménagement a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables, comme nouvelles, certaines demandes de M. [V]. M. [V] a transmis par voie électronique le 14 septembre 2021 des conclusions en réponse sur incident demandant au conseiller de la mise en état de dire que ces demandes sont recevables, de débouter la société A Bercy Déménagement de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des demandes relatives au paiement d'une indemnité au titre du travail consécutif six jours sur sept, d'une indemnité de dépassement de l'amplitude quotidienne maximale autorisée, d'un rappel de salaire au titre du paiement des heures d'amplitude au-delà de la 12ème heure, d'une indemnité compensatrice de RTT et d'un rappel de salaire au titre du travail de nuit. Par requête en date du 10 novembre 2021, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - déclarer recevable sa présente requête ; et y faisant droit, - réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 28 octobre 2021 ; - constater la recevabilité de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner que les dépens soient supportés par la société A Bercy Déménagement en tant que de besoin : - fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement. Au soutien de son appel, M. [V] fait valoir que : - les demandes citées comme irrecevables sont des demandes liées à l'exécution du contrat de travail et plus précisément au décompte du temps de travail et à son amplitude et constituent donc des demandes accessoires aux prétentions initiales et pas nouvelles au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile ; - ces demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, peu important que leur fondement juridique soit différent donc l'appel est recevable ; - son appel portait bien sur l'ensemble des points dont il a été débouté en première instance. Aux termes de conclusions responsives notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 23 novembre 2021 , la société A Bercy Déménagement demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, Par conséquent, Dire et juger que les demandes suivantes formulées par M. [V] sont irrecevables dans le cadre de la procédure d'appel : - 10.000 euros net à titre d'indemnité au titre du travail consécutif six jours sur sept ; - 30.000 euros net à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude quotidienne maximale autorisée ; - 4.244,74 euros brut et 424,47 euros brut à titre de rappel de salaires pour des heures d'amplitude au-delà de la 12ème heure ; - 9.485,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de RTT ; - 1.208,44 euros brut et 120,84 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du travail de nuit - réserver les dépens. La société soutient que : - selon l'article 901 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel est limité aux chefs de jugement critiqués par la déclaration d'appel et dès lors que celle-ci tend à la réformation du jugement sans les mentionner, l'effet dévolutif n'opère pas ; - l'appelant ne peut, par des conclusions postérieures, sortir des limites qu'il a assignées à son appel ; - les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ainsi que le principe du double degré de juridiction s'opposent à ce qu'une question litigieuse soit examinée par les juges d'appel pour la première fois, sans avoir été préalablement tranchée en première instance ; - les demandes M. [V] sont irrecevables car elles ne sont pas comprises dans l'objet de l'appel et constituent des demandes nouvelles. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience s'étant tenue le 02 septembre 2022 à 9 heures. Par arrêt avant dire droit du 04 novembre 2022, la cour a ordonné la ré-ouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la compétence de la juridiction de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel et a dit que les conclusions devraient avoir été notifiées par RPVA sur le N°RG 21/09366 avant le 16 novembre 2022. La présente affaire a été renvoyée à l'audience de déféré du lundi 21 novembre 2022 à 9h. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2022 auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] soulève l'incompétence de la cour statuant en déféré pour connaître de la recevabilité des demandes qu'il a formulées en cause d'appel et sollicite la condamnation de la société A Bercy Déménagement au versement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022 auxquelles il est expressément fait référence, la société ABD (A BERCY DEMENAGEMENTS) demande à titre préliminaire qu'il soit constaté qu'elle s'en rapporte à justice au titre de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel mais dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état se déclarerait compétent, elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, la cour a indiqué que la date de délibéré était fixée au 04 Janvier 2023. SUR QUOI L'article 564 du code de procédure civile dispose qu': "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance d'un fait". L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ". L'article 907 du code de procédure civile, spécifique à la procédure d'appel, dispose que « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. » Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel constitue bien une fin de non-recevoir. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile. En l'espèce, l'examen de la recevabilité des demandes formulées par M. [V] au sujet de l'indemnité au titre du travail consécutif six jours sur sept, l'indemnité de dépassement de l'amplitude quotidienne maximale autorisée, les rappels de salaires pour des heures d'amplitude au-delà de la 12ème heure, l'indemnité compensatrice de RTT, et le rappel de salaire au titre du travail de nuit, dont l'intimée soutient qu'il s'agit de demandes nouvelles à hauteur d'appel, ressort de la seule compétence de la cour d'appel statuant au fond. Dès lors l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce que le conseiller de la mise en état avait retenu sa compétence. La cour d'appel statuant en matière de déféré ne saurait davantage connaître de telles demandes et se déclare donc incompétente. Il y a lieu pour l'heure de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, DIT que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond. En conséquence, INFIRME l'ordonnance entreprise en ce que le conseiller de la mise en état a retenu sa compétence et jugé que les demandes formulées par M. [V] tendant à la condamnation de la société A Bercy Déménagement à lui verser 10 000 euros d'indemnité au titre du travail consécutif six jours sur sept, 30 000 euros au titre de l'indemnité de dépassement de l'amplitude quotidienne maximale autorisée, 4 244, 74 euros de rappel de salaire au titre du paiement des heures d'amplitude au delà de la 12 éme heure outre 424, 47 euros au titre des congés payés afférents, 9 485,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de RTT, 1 208, 44 euros au titre du rappel de salaire au titre du travail de nuit et 120, 84 euros au titre des congés payés afférents étaient irrecevables ; La cour statuant en matière de déféré se déclare incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile ; RENVOIE la présente affaire à la chambre 6-8 à laquelle elle a été distribuée le 1er décembre 2021 sous le numéro de RG n° 21/1736 en vue de sa fixation ; RÉSERVE pour l'heure les frais irrépétibles et les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile dispose narticle 907 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code de larticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile relève de
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63b67799a853827c9026d263
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