Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67799a853827c9026d267
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 81 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02053 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFOS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/3230 DEMANDERESSE A LA SAISINE Association CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas BOUFFIER, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE A LA SAISINE Madame [Z] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] née le 11 Janvier 1975 au Maroc Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 20 mars 2017, Mme [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail le liant au centre dentaire Nord Magenta et obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes. Par deux déclarations en date des 24 et 25 mars 2021, enregistrées respectivement sous les numéros RG n° 21/03230 et RG n°21/03239, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Le 23 juin 2021, Mme [H] a notifié ses conclusions d'appelant par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA). Le 17 septembre 2021, le Centre Dentaire Nord Magenta a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident afin qu'il déclare irrecevables certaines demandes de Mme [H]. Le 20 septembre 2021, le Centre Dentaire Nord Magenta a notifié ses conclusions d'intimé par RPVA. Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la jonction des dossiers RG 21/03230 et 21/03239, et une poursuite de l'affaire sous le numéro RG 21/03230 ; - dit le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ; - dit recevables les demandes de Mme [H] ; - condamné le Centre dentaire Nord Magenta à payer à Mme [H] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 08 février 2022, le Centre Dentaire Nord Magenta a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2022 en ce que celui-ci s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ; - l'infirmer en ce qu'elle a : * dit recevables les demandes de Mme [H] au paiement des sommes de 21.819 euros au titre d'heures supplémentaires non payées et hors majoration d'avril 2014 à juin 2015, outre 2.181 euros de congés payés y afférents ; * dit recevable la demande de Mme [H] au paiement de la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale maximal hebdomadaire ; * condamné le Centre Dentaire Nord Magenta à payer à Mme [H] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - dire et juger que sont irrecevables les demandes de Mme [H] suivantes : * condamner le Centre Dentaire Nord Magenta au versement de 21.819 euros au titre d'heures supplémentaires non payées et hors majoration d'avril 2014 à juin 2015, outre 2.181 euros de congés payés y afférents ; * condamner le Centre Dentaire Nord magenta au versement de 40.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale maximale hebdomadaire ; - condamner Mme [H] à verser au Centre Dentaire Nord Magenta 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. Au soutien de cette requête, le Centre Dentaire Nord Magenta fait notamment valoir que : - conformément aux articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de nouvelles prétentions en cause d'appel pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ; - conformément à l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en cause d'appel ; - Mme [H] formule deux demandes nouvelles dans ses conclusions d'appelant puisqu'elles ne figurent ni dans ses conclusions de première instance ni dans sa déclaration d'appel ; - les demandes de dommages et intérêts pour prétendu non-respect de la durée maximale hebdomadaire et en paiement d'heures supplémentaires présentées devant la cour d'appel ne constituent pas l'accessoire, la conséquence ou les compléments nécessaires des prétentions formulées au titre des majorations des heures supplémentaires ; - les fondements juridiques et textuels sont différents et il s'agit dans un cas d'une demande d'indemnisation d'un préjudice et dans l'autre d'une demande de reconnaissance d'une créance salariale ; - la demande de majoration effectuée par Mme [H] démontre qu'elle considérait bien avoir été réglée des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées à la seule exception des majorations correspondantes. En l'état d'ultimes conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des demandes nouvelles ; - déclarer irrecevable l'incident formé par le Centre Dentaire Nord Magenta s'agissant de l'irrecevabilité des demandes nouvelles ; Subsidiairement, - juger que les demandes nouvelles formées par Mme [H] sont recevables ; En tout état de cause, - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive ; - condamner le Centre Dentaire Nord Magenta à verser à Mme [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouter le Centre Dentaire Nord Magenta de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le Centre Dentaire Nord Magenta à verser à Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Centre Dentaire Nord Magenta entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [H] fait notamment valoir les moyens suivants : - le conseiller de la mise en état ne paraît pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel en application de l'article 914 du code de procédure civile ; - les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel (Avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 Pourvoi n° 22-70.010) ; - les demandes au titre des heures supplémentaires non payées et hors majoration de 2014 à octobre 2016 ainsi que de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale maximale hebdomadaire sont incontestablement l'accessoire et même un complément de la demande formulée en première instance au titre du rappel de majoration d'heures supplémentaires ; - l'objet de la déclaration d'appel est de critiquer les chefs de jugement faisant grief et non de formuler des demandes nouvelles, conformément à l'article 901 du code de procédure civile ; il était tout à fait légitime à les présenter dans ses conclusions d'appelant. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 04 janvier 2023. SUR QUOI Sur la compétence du conseiller de la mise en état et de la cour statuant en déféré pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel constitue bien une fin de non-recevoir. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, seul compétent par application des articles 789 alinéa 6 et 907 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il résulte de l'avis n°15012 B donné le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fin de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. En l'occurrence, qualifier de "nouvelles" des prétentions au fond en cause d'appel et les déclarer de ce fait irrecevables implique l'examen, par comparaison, et par confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge et donc l'examen de l'affaire sur le fond. Bien plus, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles, est inséré dans la sous-section I relative à l'effet dévolutif, de sorte qu'un incident soulevé sur ce fondement procède par nature de ce qui est dévolu à la seule cour d'appel. L'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève donc de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce que le conseiller de la mise en état avait retenu sa compétence. La cour d'appel statuant en matière de déféré ne saurait davantage connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le Centre Dentaire Nord Magenta quant aux demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire et en paiement d' heures supplémentaires présentées par Mme [H] et se déclare donc incompétente. Sur les autres demandes L'ordonnance est infirmée en ce qui concerne la condamnation du Centre Dentaire Nord Magenta à payer à Mme [H] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en effet pour l'heure de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées devant la cour par Mme [H], à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire et en paiement d'heures supplémentaires, relève de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond ; SE DÉCLARE incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le Centre Dentaire Nord Magenta quant à ces demandes ; RENVOIE la présente affaire à la chambre 6-1 à laquelle elle a été distribuée sous le numéro de RG 21/03230, après jonction, et ce, en vue de sa fixation ; RÉSERVE pour l'heure les frais irrépétibles et les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et entierarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code de larticle 564 du code de procédure civile relativearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 901 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile
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63b67799a853827c9026d267
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