Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67799a853827c9026d26b
- Date
- 4 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFYT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/02797 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [H] [L] [M][D] [Adresse 3] [Localité 6] né le 07 Octobre 1981 à [Localité 7] Représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1615 substitué par Me DIESSE, avocat DEFENDERESSES A LA SAISINE Organisme AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [C] [E] [J] Es qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 1er octobre 2012, M. [H] [L] [M] [D] avait été embauché à temps partiel par la SARL ACEP BUSINESS en qualité de cadre consultant junior. Le 10 octobre 2014, il avait été licencié par l'employeur pour prétendu motif économique. Il avait saisi en référé le conseil de prud'hommes qui, par décision prononcée le 26 octobre 2015, avait condamné l'employeur in bonis à lui payer diverses sommes au titre de salaires et rappels de salaires, et avait ordonné la remise des documents sociaux. Le 19 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de réclamer diverses sommes à titre de rappels de salaires et contester la régularité de son licenciement pour motif économique prononcé par son employeur, la société Acep Business. Cette société avait fait l'objet d'un jugement en date du 18 novembre 2015 prononcé par le tribunal de commerce de Paris lequel avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard. Par jugement en date du 23 juin 2016, les opérations de liquidation judiciaire avaient été clôturées pour insuffisance d'actif et par ordonnance du 20 mars 2019, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [C] [E] [J], avait été désignée en qualité de mandataire ad' hoc de la SARL Acep Business. Par jugement en date du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration en date du 20 février 2021 et enregistrée sous le RG n°21/02797, M. [D] a lui-même interjeté appel de ce jugement. Par message RPVA du 06 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité M. [D] à formuler ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel du 20 février 2021 au vu des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile dès lors qu'aucune conclusion d'appelant ne semblait avoir été remise au greffe dans le délai imparti. L'appelant n'a nullement répondu. Un avis d'irrecevabilité toutes causes avait été adressé par le greffe le 10 septembre 2021 à M. [D] mais l'appelant n'avait pas davantage répondu. Me [C] [E] [J], es-qualité de mandataire ad' hoc de la SARL Acep Business a constitué avocat le 19 janvier 2022, lequel a notifié ses conclusions d'intimé par RPVA le 27 janvier suivant. Par ordonnance en date du 31 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 20 février 2021 de M. [D]. Par requête reçue le 08 février 2022, M. [D] a lui-même déféré cette ordonnance à la cour et demande de le relever de la caducité prononcée à son égard par l'ordonnance du 31 janvier 2022. Au soutien de sa requête, M. [D] fait notamment valoir les moyens suivants : - Le 20 février 2021, il a interjeté lui-même appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris notifié le 05 février 2021, puis, son nouveau conseil a également interjeté appel le 05 mars 2021 ; - La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant tendant notamment à la jonction des procédures enregistrées RG n°21/02797 et RG n°21/02446 ont été signifiées par voie d'huissier aux deux intimés et l'ensemble notifié au greffe par RPVA ; - L'ensemble de ces actes a été déposé sous le RG n°21/02446 ; - Cette ordonnance de caducité est justifiée par l'absence de jonction préalable malgré la demande effectuée par conclusions. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir 21 novembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2023. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que la requête en déféré, sauf démonstration d'une cause étrangère à celui qui accomplit l'acte, doit être adressée à la cour d'appel par la voie électronique. En l'espèce, il sera observé que M. [D] - qui avait déjà diligenté seul, et sans ministère d'avocat ni même par l'intermédiaire d'un défenseur syndical, sa déclaration d'appel - a, de la même façon, adressé sa requête en déféré par simple courrier. Si le 02 mars 2022, Me Alexis Gnounou s'est constitué au soutien des intérêts de M. [D] dans la présente instance en déféré, il sera relevé qu'il n'est pas constitué dans le dossier de fond auquel elle se rapporte, et que la requête a été établie par M. [D] seul. Il ressort de tout ce qui précède que M. [H] [L] [M] [D] est irrecevable en sa requête en déféré. Dès lors l'ordonnance entreprise jugeant la déclaration d'appel caduque produit ses pleins effets. Cette instance se trouve donc éteinte et la cour en est dessaisie. PAR CES MOTIFS DÉCLARE M. [H] [L] [M] [D] irrecevable en sa requête en déféré ; DIT en conséquence que l'ordonnance entreprise jugeant la déclaration d'appel caduque produit ses pleins effets ; DIT que cette instance se trouve donc éteinte et que la cour en est dessaisie. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 930-1 du code de procédure civile que la re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67799a853827c9026d26b
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