Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67799a853827c9026d26d
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKUZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/04927 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] né le 03 Mars 1973 à [Localité 3] Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Anne-Lise HOO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 10 février 2020, M. [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de contester la régularité de son licenciement prononcé par la SNCF Réseau et d'obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration en date du 31 mai 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Le 05 août 2021, M. [Z] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA. Le 29 octobre 2021, la SNCF Réseau a, d'une part, notifié ses conclusions d'intimé par RPVA, d'autre part, saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident afin qu'il déclare caduque la déclaration d'appel de M. [Z] en raison de l'absence de dispositif dans ses conclusions d'appelant concluant à l'infirmation ou à la confirmation du jugement déféré. Par ordonnance en date du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 31 mai 2021 de M. [Z]. Par requête en date du 04 mars 2022, M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - Réformer la décision rendue le 22 février 2022 par le conseiller du Pôle 6 ' Chambre 1 de la cour d'appel de Paris, - Dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de M. [Z], - Débouter la SNCF de toutes demandes contraires, - Condamner la SNCF à payer à M. [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de cette requête, M. [Z] fait notamment valoir que : - Il revient au conseiller de la mise en état d'user de son pouvoir d'appréciation pour juger si l'objet du litige dans le cas particulier qui lui est soumis est ou non déterminé, or, en l'espèce, il est parfaitement déterminé, en sorte que l'acte d'appel n'encourt aucune caducité ; - La déclaration d'appel est l'acte qui dévolue l'ensemble du litige à la cour d'appel et fixe son périmètre de saisine par l'énonciation des chefs de jugement critiqués dont l'appelant souhaite obtenir la réformation, les prétentions étant précisées par les conclusions de l'appelant conformes à l'article 908 du code de procédure civile ; - Aucun des textes précités n'interdit à l'appelant de fixer l'objet du litige par anticipation dès la rédaction de l'acte d'appel ; - Il a pris le soin de formuler ses prétentions par anticipation en liant de manière indivisible les actes de procédure qu'il entendait soumettre à la cour, en utilisant la formule suivante dans sa déclaration d'appel : « Il plaira à la cour d'infirmer ces chefs du jugement pour les motifs qui seront développés dans les conclusions ultérieures de l'appelant » ; - La mention « Il plaira à la cour d'infirmer » n'est pas la reprise de l'objet de l'appel, elle est une demande au sens de celle qui détermine l'objet du litige ; - La demande de réformation est au surplus reprise en page 5 de ses conclusions d'appelant, pour introduire la Discussion ; - Dès lors, la réitération de la demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions alors que cette demande avait été formée préalablement, au surplus dans le délai de l'article 908, ne s'imposait pas et était même superfétatoire puisque les actes de procédure saisissant la cour ont ainsi formé un tout indivisible ; - En première instance, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes, de sorte qu'il n'existe aucune confusion possible, ni incertitude, quant à la détermination de l'objet du litige dévolue à la cour, les prétentions étant reprises en intégralité devant la cour ; - La SNCF Réseau, suffisamment éclairée par l'acte d'appel, a pu conclure, préalablement à la saisine du conseiller de la mise en état, 40 pages de conclusions sur le fond répondant point par point aux prétentions émises ; - Les actes de procédures établis par une partie devant la cour sont indivisibles entre eux et ne peuvent être analysés de manière autonome, alors qu'il a volontairement construit cette indivisibilité entre l'acte d'appel et les conclusions sur le fond ; - Les jurisprudences citées par SNCF Réseau ne sont pas transposables au cas d'espèce car aucune partie n'avait formulé une prétention par anticipation tendant au prononcé par la cour de l'infirmation du jugement ; - La sanction résultant tout au plus d'une omission purement matérielle de la demande de réformation dans le dispositif des conclusions alors qu'elle figure par anticipation dans la déclaration d'appel, non sous forme de saisine des chefs de jugement critiqué, mais sous la forme d'une véritable prétention formée par anticipation, outre son rappel dans le corps des conclusions, constituerait une sanction disproportionnée et se heurterait aux dispositions de l'article 6 § 1 de la CEDH. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 09 juin 2022, la société SNCF Réseau demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état rendue le 22 février 2022 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [Z] et en ce qu'elle a laissé les dépens à sa charge; Et, en statuant à nouveau, - Juger que les seules conclusions d'appelante prises par M. [Z] dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation ou à la confirmation du jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 avril 2021 ; - Juger caduque la déclaration d'appel de M. [Z] ; En tout état de cause, - Condamner M. [Z] à payer à la SA SNCF la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société SNCF Réseau fait notamment valoir les moyens suivants : - En application de l'article 908 du Code de procédure civile, M. [Z] avait jusqu'au 31 août 2021 pour déposer des conclusions demandant l'infirmation ou la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris ; - M. [Z] n'a pas sollicité dans ses conclusions d'appelant, l'infirmation ou la confirmation du jugement de première instance dans le délai imparti ; - La déclaration d'appel étant postérieure à la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020, la caducité de l'acte d'appel est encourue ; - L'allégation de M. [Z] selon laquelle il aurait respecté les dispositions du code de procédure civile par anticipation n'est prévue par aucun texte ; - L'objet de la déclaration d'appel et celui des conclusions d'appelant sont strictement distincts et ne peuvent former un tout indivisible pour les besoins de la cause de M. [Z]. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 04 janvier 2023. SUR QUOI Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation . En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette sanction ne revêt pas un caractère disproportionné au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et la sécurité de la procédure d'appel et n'est ainsi pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[Z] n'a pas mentionné dans ses conclusions notifiées dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile qu'il demandait l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il a interjeté appel. Le fait qu'il ait, d'une part, dans l'annexe à sa déclaration d'appel, après avoir énoncé les chefs du jugement critiqués, précisé "il plaira à la cour d'infirmer ces chefs du jugement pour les motifs qui seront développés dans les conclusions ultérieures de l'appelant" et, d'autre part, dans le corps de ses conclusions, développé des moyens au soutien de sa demande faite à la cour de réformer le jugement, ne l'exonérait pas de son obligation de mentionner dans le dispositif de ses conclusions conformément aux dispositions précitées et à peine de caducité, qu'il demandait l'infirmation des chefs du jugement critiqué. La déclaration d'appel, qui ne forme pas un tout indivisible avec les conclusions, a en effet pour objet de fixer l'étendue de la dévolution du litige à l'égard des parties intimées et non de saisir la cour des prétentions de la partie appelante. Les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel doivent par ailleurs nécessairement être récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel interjeté par M.[Z] au motif que ses conclusions ne mentionnaient pas qu'il demandait l'infirmation des chefs du jugement critiqués. L'équité ne commande en l'espèce pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. M.[Z] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 février 2022 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 31 mai 2021 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[Z] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure.article 908 comportent un dispositif qui nearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 908 du code de procédure civile quarticle 908 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67799a853827c9026d26d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel