Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67799a853827c9026d271
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03713 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNZN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/5097 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [F] [I] [U] [Adresse 1] [Localité 3] né le 15 Février 1959 à Téhéran (Iran) Représenté par Me Sylvie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0099 DEFENDERESSE A LA SAISINE SAS L'ANCIEN TROCADERO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 342 229 598 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, substitué par Me Catherine LEPY, Avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 22 juillet 2020, M. [F] [I] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement pour faute grave et pour obtenir la condamnation de la SAS l'Ancien Trocadero à lui verser diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 04 juin 2021 et a communiqué par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ses conclusions d'appelant le 03 septembre 2021. Par conclusions d'incident en date du 25 novembre 2021, la société l'Ancien Trocadéro a demandé au conseiller de la mise en état que sept demandes formulées en appel par M. [U] soient jugées irrecevables sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Par des conclusions en réponse à l'incident, notifiées par RPVA le 24 janvier 2021, M. [U] a soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de cette fin de non-recevoir et subsidiairement a soutenu la recevabilité de ses demandes. Par ordonnance en date du 08 mars 2022, le conseiller de la mise en état a retenu sa compétence et jugé que cinq des sept demandes étaient nouvelles et à ce titre irrecevables, les deux autres étant recevables. Par requête notifiée par RPVA le 21 mars 2022, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour et demande : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation suivantes : * 55.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact du salaire, * 148.500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie de mai 2006 à décembre 2017, * 5.000 euros (en réalité, 80.000 euros) de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent annuel et sans contrepartie obligatoire en repos, * 3.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des congés payés sur la base du dixième, * 1.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - à titre principal de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître d'un incident portant sur la recevabilité de demandes alléguées comme étant nouvelles, question relevant de la compétence exclusive de la cour d'appel ; - à titre subsidiaire de dire recevables les demandes de condamnation suivantes : * 55.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact du salaire,- 148.500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie de mai 2006 à décembre 2017, * 80.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent annuel et sans contrepartie obligatoire en repos, * 3.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des congés payés sur la base du dixième, * 1.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - en tout état de cause, infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] [I] [U] de sa demande de 720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] [I] [U] aux dépens de l'incident ; - condamner la SAS l'Ancien Trocadéro à verser à Monsieur [F] [I] [U] la somme de 720 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles au titre de cet incident ; - condamner la SAS l'Ancien Trocadéro à verser à Monsieur [F] [I] [U] la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles occasionnés par le déféré ; - condamner la SAS l'Ancien Trocadéro aux entiers dépens de l'incident et du déféré. Au soutien de cette requête, M. [U] fait valoir que : - la question de la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile est spécifique à l'appel et a trait à l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du même code sur lequel seule la cour d'appel peut statuer ; - or, le conseiller de la mise en état n'a pas examiné si elles étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance ; - l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel doit nécessairement être jugée au fond ; - les demandes de dommages et intérêts ne sont pas nouvelles car il aurait été dans l'incapacité de calculer le montant des différents éléments de salaire qui lui seraient dus ; - les demandes tendent aux mêmes fins et sont la conséquence des demandes initiales ; - en tout état de cause, c'est à tort que le conseiller de la mise en état a refusé d'examiner si la demande était nouvelle au regard de chacune des exceptions prévues aux textes 564 et 567 du code de procédure civile. Par conclusions responsives notifiées le 29 avril 2022, la société l'Ancien Trocadéro demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 08 mars 2022 par le conseiller de la mise en état. La société l'Ancien Trocadéro fait valoir les moyens suivants : - selon les articles 564, 907 et 122 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut connaître des fins de non-recevoir qui n'ont pas été tranchées en première instance ; - or, l'irrecevabilité des demandes nouvelles d'indemnisation de M. [U] constitue une fin de non-recevoir ; - la demande de dommages et intérêts, dont l'objet est la réparation d'un préjudice, ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande de rappel de salaire ; - les demandes ne sont pas nouvelles et n'ont pas pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé par les premiers juges ; - la société l'Ancien Trocadéro a mis à disposition l'intégralité des informations nécessaires pour que M. [U] soit en mesure de calculer le montant des différents éléments de salaire qui lui seraient dus. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2022 à 9 heures. À l'issue des débats, la cour a, par message notifié par RPVA du 21 novembre 2021, sollicité des parties leurs observations sur la compétence de la juridiction de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel au regard de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 (CCASS:2022:C215012 11 Octobre 2022 Avis sur saisine n° 22 10.010 ). Par note déposée par RPVA le 25 novembre 2022, le conseil de M. [I] [U] soutient que les compétences respectives du conseiller de la mise en état et de la cour d'appel concernant les fins de non-recevoir doivent être réparties conformément à l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire. Il demande à la cour statuant en déféré, d'appliquer cet avis du 11 octobre 2022 qui donne compétence exclusive à la cour d'appel statuant au fond pour connaître de la recevabilité des demandes alléguées comme étant nouvelles. En réponse, le conseil de la société l'Ancien Trocadéro par note du 25 novembre 2022 expose que la question de la compétence n'a pas été tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, mais par des avis "quelque peu divergents", dont celui du 03 juin 2021 qu'il avait visé dans ses conclusions ; il maintient donc l'argumentation développée dans ses écritures et lors de l'audience de déféré ; il conclut à la compétence du conseiller de la mise en état. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 04 janvier 2023. SUR QUOI Sur la compétence du conseiller de la mise en état et de la cour statuant en déféré pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel constitue bien une fin de non-recevoir. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, seul compétent par application des articles 789 alinéa 6 et 907 du code de procédure pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il résulte de l'avis n°15012 B donné le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fin de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. En l'occurrence, qualifier de "nouvelles" des prétentions au fond en cause d'appel et les déclarer de ce fait irrecevables implique l'examen, par comparaison, et par confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge et donc l'examen de l'affaire sur le fond. Bien plus, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles, est inséré dans la sous-section I relative à l'effet dévolutif, de sorte qu'un incident soulevé sur ce fondement procède par nature de ce qui est dévolu à la seule cour d'appel. L'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève donc de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce que le conseiller de la mise en état avait retenu sa compétence, tant pour dire nouvelles cinq demandes de dommages et intérêts présentées par M. [U] que pour rejeter la fin de non-recevoir de l'employeur concernant deux autres demandes d'irrecevabilité portant sur la remise des bulletins de paie de mai 2006 à août 2018 et de ceux de décembre 2017 à juin 2018. La cour d'appel statuant en matière de déféré, qui ne saurait davantage connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société l'Ancien Trocadero, se déclare donc incompétente. Sur les autres demandes L'ordonnance est confirmée en ce qui concerne le rejet des demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et infirmée sur la charge des dépens. Il y a lieu en effet pour l'heure de réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en sa disposition sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées devant la cour par M. [F] [I] [U] relève de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond ; SE DÉCLARE INCOMPÉTENTE pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société l'Ancien Trocadero concernant cinq demandes de dommages et intérêts et les demandes de remise des bulletins de paie de mai 2006 à août 2018 et de ceux de décembre 2017 à juin 2018 présentées par M. [F] [I] [U] ; RENVOIE la présente affaire à la chambre 6-1 à laquelle elle a été distribuée le sous le numéro de RG 22/5097 en vue de sa fixation ; RÉSERVE pour l'heure les frais irrépétibles et les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code de larticle L.311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 564 du code de procédure civile relativearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile est spéciarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67799a853827c9026d271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel