Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67799a853827c9026d273
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03756 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN7L Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 Mars 2022 - Conseiller de la Mise en Etat - RG n° 21/04747 DEMANDERESSE A LA SAISINE SAS SOCOTEC FORMATION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 834 096 745 Représenteé par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substituée par Me Camille SPARFEL, avocat. DEFENDEUR A LA SAISINE Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 4] né le 15 novembre 1959 à [Localité 5] 10ème de nationalité française Représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 substitué par Me Julien BESLAY, Avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 02 juin 2020, M. [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de requalification de sa relation contractuelle avec la société Socotec Formation en contrat de travail et de voir juger que la prise d'acte de la rupture du 28 février 2020 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil et a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration en date du 21 mai 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Le 23 août 2021, M. [D] a remis ses conclusions d'appelant au greffe par RPVA. Le 19 novembre 2021, la société Socotec Formation a d'une part, notifié par RPVA ses conclusions d'intimée, d'autre part, saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident afin de déclarer la déclaration d'appel de M. [D] caduque. Par ordonnance en date du 08 mars 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à la caducité de la déclaration d'appel et condamné la société Socotec Formation aux dépens de l'incident. Par requête en date du 22 mars 2022, la société Socotec Formation a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - La déclarer recevable et bien fondée en sa requête ; Y faisant droit, - Déclarer caduque la déclaration d'appel n° 21/12008 régularisée le 21 mai 2021 par M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil (RG n°F20/005560) ; - Constater l'extinction de l'instance et prononcer le dessaisissement de la cour ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [D] ; - Condamner M. [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Au soutien de cette requête, la société Socotec Formation fait notamment valoir que : - Conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, le délai d'appel d'une décision qui s'est prononcée sur la compétence sans statuer sur le fond du litige est de 15 jours à compter de la notification du jugement ; - La déclaration d'appel doit alors préciser qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ; - La jurisprudence considère que le non-respect des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile est sanctionnée par la caducité de l'appel ; - La Cour de cassation considère que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé ; - Eu égard à l'article 79 du code de procédure civile, lorsque la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit statuer sur cette question de fond, sans qu'il ne soit considéré qu'il se prononce sur le fond du litige ; son jugement demeure alors un jugement ayant statué exclusivement sur la compétence ; - C'est à tort que M. [D] considère que « dès lors que le jugement a autorité de chose jugée sur la question de fond tranché, le jugement est effectivement un jugement mixte » et de poursuivre « le jugement a donc autorité de chose jugée sur le fond du litige » ; - Cette lecture emporte la confusion entre le fond du litige (objet du litige) et la question de fond déterminant la compétence de la juridiction (l'exception de procédure) ; - Plusieurs cours d'appel ont eu récemment l'occasion de préciser que les jugements de conseils de prud'hommes statuant sur leur incompétence ne constituaient pas des jugements mixtes, mais bien des jugements statuant exclusivement sur la compétence et devaient donc relever de la procédure spéciale d'appel y afférente ; - Il appartenait nécessairement au conseil de prud'hommes de Créteil de se prononcer sur la question de l'existence ou non d'un contrat de travail ayant lié M. [D] à la société Socotec Formation, s'agissant d'une question de fond déterminant sa compétence ; - Le conseil de prud'hommes de Créteil n'a jugé aucune autre question de fond, de sorte que le jugement ne peut être qualifié de jugement mixte ; - En aucun cas, comme il ressort à tort de la motivation du jugement lui-même, le conseil de prud'hommes n'a examiné le fond du litige ; - En indiquant que M. [D] était débouté de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes de Créteil a simplement rappelé les effets pour le demandeur de sa décision d'incompétence ; - Aux termes de l'ouvrage « Lexique des termes juridiques 2021/2022 » édité aux éditions Dalloz, le terme « débouté » correspond à la : « Décision du juge déclarant la demande insuffisamment ou mal fondée, que ce soit en première instance ou sur recours (débouté d'appel, par ex.). Par extension, le terme vise aussi le rejet de la prétention du demandeur pour irrecevabilité ou irrégularité. » ; - Le jugement du conseil de prud'hommes n'étant pas un jugement mixte mais portant uniquement sur la compétence, M. [D] devait saisir la cour de céans sous la forme et délai requis aux articles 83 à 87 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait ; - Le jugement a été notifié aux parties le 27 avril 2021, or, M. [D] a procédé à sa déclaration d'appel auprès de la cour d'appel de Paris le 21 mai 2021, soit 21 jours après la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil ; - M. [D] a formé appel au-delà du délai légal de 15 jours permettant d'interjeter appel sur un jugement statuant exclusivement sur la compétence de la juridiction. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 06 avril 2022, M. [D] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 08 mars 2022 (RG 21/04747), en ce qu'il a rejeté l'incident soulevé par la société Socotec Formation et dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ; Et statuant à nouveau, - juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque et rejeter le déféré formé par la société Socotec Formation ; - condamner la société Socotec Formation à régler à M. [D] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [D] fait notamment valoir les moyens suivants : - Les articles 84 et 85 du code de procédure civile n'ont vocation à s'appliquer que lorsque le jugement ne statue pas sur le fond ; - Lorsque pour se déclarer incompétent, le juge tranche le fond du litige, il n'y a pas lieu de faire application des articles 84 et 85 du code de procédure civile ; - Conformément à l'article 79 al 2 du code de procédure civile, dès lors que le jugement a autorité de chose jugée sur la question de fond tranchée, le jugement est un jugement mixte ; - Le conseil de prud'hommes de Créteil a été saisi d'une demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail ; - La société Socotec Formation a soulevé in limine litis un incident d'incompétence, le conseil de prud'hommes, après en avoir délibéré, a décidé de joindre l'incident au fond en précisant que la demande d'incompétence matérielle portait très exactement sur le c'ur du litige, à savoir la requalification en contrat de travail ; - Par son analyse sur l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes a tranché la question de fond du dossier pour pouvoir juger qu'il était incompétent ; - Le jugement du conseil de prud'hommes a nécessairement rejeté la demande de requalification du contrat, en contrat de travail ; - L'incompétence n'est en réalité qu'une conséquence de l'examen du dossier sur le fond ; - Le jugement a donc autorité de chose jugée sur la qualité de salarié de M. [D], ce qui ouvre la voie de l'appel classique à l'encontre de ce jugement mixte ; - Les jurisprudences visées par la société Socotec Formation ne sont pas transposables en l'espèce, dès lors qu'elles ne déboutent pas le demandeur. La société Socotec Formation a notifié par RPVA des conclusions responsives sur déféré, le 04 juillet 2022, auxquelles il sera expressément fait référence. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2022 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 04 janvier 2023. MOTIFS L'article 83 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. » Selon les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire." En l'espèce, le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 25 mars 2021 est ainsi rédigé : " Le Conseil de Prud'hommes, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi, Déclare le Conseil de Prud'hommes de céans matériellement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CRETEIL pour connaître du litige qui lui est soumis et Dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction. Déboute M. [D] de l'intégralité de ses demandes Déboute la société Socotec France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile." Il résulte des termes ci-dessus reproduits que la juridiction prud'homale s'est prononcée sur une question de compétence mais a également statué sur le fond de l'affaire, ainsi qu'en atteste la phrase suivante "Déboute M. [D] de l'intégralite de ses demandes". Surtout, l'examen des motifs du jugement démontre que les premiers juges se sont livrés à un véritable examen au fond des circonstances de l'espèce pour en conclure que "la relation de salariat ne [pouvait] être réellement constatée." Ainsi le conseiller de la mise en état a jugé à bon droit que le jugement déféré était un jugement mixte dont l'appel ne relevait pas des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel n'est dès lors pas encourue et l'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Il n'apparaît pas contraire à l'équité que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors les demandes de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; RENVOIE l'affaire à la mise en état sous le n° RG 21-4747 pour fixation de l'affaire au fond ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67799a853827c9026d273
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