Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67799a853827c9026d275
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 04 JANVIER 2023 (n° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03892 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOQY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/5040 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [C] [S] [Adresse 1] [Localité 3] né le 29 Septembre 1973 Représenté par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527 DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. RESIDE ETUDES SENIORS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 797 48 8 7 23 Représentée par Me Armelle LE ROC'H, avocat au barreau de PARIS, toque : R243 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Mme Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. **** Le 27 septembre 2017, M. [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester la régularité de son licenciement pour faute grave mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 08 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a requalifié le licenciement de M. [S] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Reside Etudes Senior à payer à M. [S] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 14.000,00 euros, - Indemnité légale de licenciement : 3.525,00 euros, - Article 700 du Code de procédure civile : 1.200 euros. Par déclaration en date du 07 juin 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Le 05 août 2021, M. [S] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA. Par conclusions du 02 novembre 2021, la société Reside Etudes Seniors a saisi le conseiller de la mise en état afin de juger caduque la déclaration d'appel de M. [S] au vu des articles 908 et 954 du code de procédure civile, dès lors que le dispositif des conclusions ne concluait pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement. Le 18 janvier 2022 M. [S] a notifié ses conclusions sur incident par RPVA. Il a de surcroit notifié de nouvelles conclusions d'appelant. Par ordonnance en date du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 07 janvier 2021 de M. [S]. Par requête en date du 03 mars 2022, M. [S] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - infirmer l'ordonnance rendue le 22 février 2022 par le conseiller de la mise en état ; - débouter la société Réside Etudes Seniors de ses demandes ; - recevoir M. [S] dans l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions ; - appliquer les dispositions de l'aricle 913 du code de procédure civile ; - donner acte de ce que M. [S] a signifié de nouvelles conclusions d'appel avec un dispositif dûment complété ; - condamner la société Réside Etudes Seniors aux entiers dépens. Au soutien de cette requête, M. [S] fait valoir que : - Aucun article du code de procédure civile ne prévoit la caducité de l'appel dans le cas d'un "Par ces motifs" (dispositif) des conclusions qui ne contiendrait pas la mention d'infirmation ou de confirmation ; - La critique du jugement est effectuée dans la discussion démontrant les raisons pour lesquelles ledit jugement devait être infirmé ; - le conseiller de la mise en état a appliqué une création jurisprudentielle issue d'une interprétation du décret n°2017-981 du 6 mai 2017 par la Cour de cassation qui considère que les termes "infirmation" ou "réformation" devaient impérativement être mentionnés dans le dispositif de ses conclusions ; - cette interprétation est contraire au principe de l'article 5 du code civil selon lequel la jurisprudence a pour fonction principale d'appliquer les textes législatifs et réglementaires et par conséquent n'a pas vocation à édicter de nouvelles normes ; - Selon l'article 913 du code de procédure civile, les conclusions peuvent être mises en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Par conséquent le défaut d'une mention prévue par ces articles constitue une irrégularité strictement formelle pouvant être régularisée ; - M. [S] soutient que des nouvelles conclusions d'appel ont été notifiées avec la mention "réformer" dans le dispositif ; - Or, le conseiller de la mise en état a précisé que l'absence de demande d'infirmation du jugement constitue un vice substantiel ; - De surcroît il a indiqué dans son ordonnance que les dispositions de l'article 913 du code de procédure civile n'invoquaient qu'une simple "possibilité" de mise en conformité et que par conséquent elles rendaient inopérantes son application ; - Or, si le juge estime que le texte législatif n'est pas adapté au cas litigieux alors que la circulaire du 4 août 2017 confirme qu'en cas d'absence d'une mention commune à toutes les conclusions d'appel la sanction est celle prévue à l'article 913 du code de procédure civile, il va à nouveau à l'encontre de la volonté du législateur ; - s'il ne peut être contesté que les mentions «infirmer, réformer '' ne sont pas indiquées dans le «PAR CES MOTIFS» des conclusions d'appelant, il reste que la déclaration d'appel fait expressément mention de ces termes ; - dans le corps des conclusions, le verbe "infirmer " est mentionné 6 fois en pages 11, 20, 24, 25, 28 et 32 ; - dans le «PAR CES MOTIFS '', il est expressément demandé à la Cour de «Recevoir M. [S] dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions" ce dernier, reprenant chacun des chefs de demande sur lesquels il demande à la Cour de statuer. Cela inclut nécessairement l'infirmation du jugement querellé. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 09 septembre 2022, la société Réside Etudes Seniors demande à la cour de : - la recevoir la société Réside Etudes Seniors ses conclusions et la déclarer bien fondée ; - confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 février 2022 ; - condamner M. [S] à payer à la société la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [S] aux dépens. La société Réside Etudes Seniors fait notamment valoir que : - Selon les articles 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures ; - C'est en faisant une juste application des textes applicables que le conseiller de la mise en état a retenuque les conclusions de M. [S] comportaient un dispositif qui ne concluaient pas à l'infirmation, totale ou partielle du jugement ; - Le conseiller de la mise en état a de surcroît retenu que dans le délai imparti de l'article 908 du code de procédure civile, M. [S] n'avait pas déposé de conclusions qui déterminaient l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 21 novembre à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 04 janvier 2023. MOTIFS Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. L'application de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable aux appels postérieurs au 17 septembre 2020. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 07 juin 2021. M. [S] devait donc respecter les règles précitées or le dispositif de ses premières conclusions d'appelant notifiées le 05 août 2021 est rédigé ainsi qu'il suit : "Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS de : RECEVOIR Monsieur [C] [S] dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, DIRE le licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNER la société RESIDE ETUDES SENIORS à verser à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes : - 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 14.100,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1410,00 € de congés payés afférents au préavis - 3.525,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 6.015,42 € à titre de congés payés A titre principal, - 26.950,00 € au titre de la prime contractuelle si la Cour considère que le licenciement n'est pas causé, que cette prime est due pendant le temps de préavis et qu'aucun objectif contractuel n'a été fixé, A titre subsidiaire, - 20.450,00 € au titre de la prime contractuelle si la Cour prend en considération la prime dite de rattrapage qui a été payée en 2016, A titre infiniment subsidiaire, - 16.600,00 € au titre de la prime contractuelle si la Cour tient compte de la somme qui a été versée et de la date de sortie des effectifs, pour faute grave, de Monsieur [C] [S]. - 61.158,61 € à titre d'heures supplémentaires - 6.115,86 € à titre de congés payés afférents - 25.000,00 € au titre du travail dissimulé - 86.839,69 € au titre des astreintes - 8.683,96 € de congés payés afférents - 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct CONDAMNER la société RESIDE ETUDES SENIORS à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la société RESIDE ETUDES SENIORS aux entiers dépens" Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne demande nullement l'infirmation de la décision mais se borne à formuler des demandes de condamnation. Au delà de la simple omission de la mention d'une demande d'infirmation totale ou partielle ou d'annulation du jugement, le dispositif des conclusions n'indique pas en quoi il critique le jugement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette interprétation n'est pas contraire au principe de l'article 5 du code civil selon lequel la jurisprudence a pour fonction principale d'appliquer les textes législatifs et réglementaires et par conséquent n'a pas vocation à édicter de nouvelles normes. En effet, il n'existe en l'espèce aucune création d'une quelconque norme mais il est simplement fait application des dispositions tirées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. Les nouvelles conclusions notifiées le 18 janvier 2022 aux termes desquelles l'appelant a cette fois expressément sollicité l'infirmation du jugement sont dépourvues de toute vertu régularisatrice dès lors qu'elles n'ont pas été faites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Ensuite, si le pouvoir d'injonction de mise en conformité des écritures appartient bien au conseiller de la mise en état en application de l'article 913 du code de procédure civile, il ne pouvait en être fait application en l'espèce dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une simple irrégularité formelle mais d'une irrégularité substantielle sanctionnée par la caducité. Le fait que la déclaration d'appel soit conforme aux prescriptions formelles imposées à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile - et sollicite notamment la réformation du jugement - ne dispense pas l'appelant de remettre des conclusions qui déterminent l'objet du litige. Conformément à l'alinéa 1 de l'article 4 du code de procédure civile, "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties" ; or, au stade de l'appel, ces prétentions ne sont pas fixées par la déclaration d'appel, mais précisément par les conclusions de l'appelant conformes à l'article 908 du code de procédure civile. Les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie de ces prétentions dans le dispositif devant les récapituler. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'ordonnance entreprise sera confirmée. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à M. [C] [S] la charge des dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 913 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du code civil selon lequel la jurisprarticle 901 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.Article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 804 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 913 du code de procédure civile n
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67799a853827c9026d275
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