Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6779da853827c9026d27d
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT RECTIFICATIF DU 04 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 22/10039 Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la Cour d'appel de Paris ( Pôle 6-chambre 3). APPELANTE SAS ASTORIA SECURITE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, toque: L0050 INTIMES Monsieur [S] [B] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Christian LEGALL, avocat au barreau de Paris, toque : B0754 Syndicat CFTC SPETACLE ET LOISIRS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christian LEGALL, avocat au barreau de Paris, toque : B0754 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre. Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, et Sarah SEBBAK, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [S] [B] [O], né le 12 décembre 1966, a été engagé par la société Ares sécurité aux droits de laquelle vient la société Lancry protection sécurité, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2006 en qualité d'agent d'exploitation Ssap 1. Le salarié a été affecté sur le site du Palais de la découverte. A la suite à la perte du marché le 1er avril 2011, le contrat de travail de monsieur [O] a été transféré à la société Colisée sécurité, devenue la société Astoria sécurité. A compter du mois d'octobre 2014, monsieur [O] a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel ainsi que d'un mandat de représentant syndical de section pour le syndicat Cftc. La société Astoria sécurité ayant perdu ce marché le 21 juin 2018, le contrat de travail de monsieur [O] a été transféré à la société Elipse sécurité. Le 14 novembre 2017, monsieur [O] a saisi en demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 14 octobre 2019 a : Condamné la société Astoria sécurité à lui verser les sommes suivantes : - 1 971,49 euros à titre de majoration sur heures supplémentaires outre celle de 197,14 euros pour les congés payés y afférents, - 1 385,39 euros à titre de repos compensateur, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive Condamné la société Astoria sécurité au syndicat Cftc Spectacle et Loisirs la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts; Ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard, la remise d'un certificat de travail conforme au jugement mentionnant la période de travail et la qualification de monsieur [O] dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard Condamné la société Astoria sécurité aux dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice Condamné la société Astoria sécurité à verser la somme de 1 300 euros à monsieur [O] et celle de 1 000 euros au syndicat Cftc Spectacle et Loisirs au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O]. ; La société Astoria sécurité a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2019. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Astoria sécurité venant aux droits de la société Colisée sécurité demande à la cour d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions et statuant de nouveau de débouter de toutes leurs demandes monsieur [O] et le syndicat Cftc Spectacle et Loisirs, à titre subsidiaire, de réduire les prétentions du salarié, et en tout état de cause de condamner solidairement le salarié et le syndicat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum alloué au titre des heures de délégation et de l'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - 1 971,49 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 197,14 euros pour les congés payés afférents - 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail A titre subsidiaire, le salarié demande la confirmation du jugement dans son intégralité et en toute état de cause, la condamnation de l'employeur aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le syndicat CFTC Spectacle et Loisirs demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur la majoration des heures supplémentaires Principe de droit applicable : L'article L.3121-36 du code du travail prévoit qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. L'article 7.06. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité précise les modalités d'organisation du travail au sein de ces entreprises. D'une part, la durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines. A titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place : - 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ; - 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 0 semaine à 44 heures ; - 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures. La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines, constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures, pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit. D'autre part, en vertu des possibilités ouvertes par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle. Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales. En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération. L'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail étendu par arrêté du 3 mars 1994 est applicable sur l'ensemble du territoire national aux salariés des entreprises de prévention et de sécurité, il prévoit que par application de son article L.212-5 de la convention collective, le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l'intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures. La répartition du temps de travail doit se répéter à l'identique d'une période à l'autre, cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l'intérieur de la semaine. Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. Vingt-quatre heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail. Vu les us et coutumes et la spécificité de la profession et suivant les exigences du service, les services IGH ou pompiers 24-72 sont désormais autorisés. L'organisation des services de la période fait l'objet de plannings prévisionnels qui doivent être remis aux salariés au moins 1 semaine avant leur entrée en vigueur. (article 2) Les salariés de la prévention-sécurité bénéficient, en vertu de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et de la loi du 19 janvier 1978, des dispositions relatives à la mensualisation. Lorsque le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines conformément à l'article 2 ci-dessus, seules sont considérées comme heures supplémentaires, pour l'application des articles L.212-5, L.212-5-1 et L.212-6 du code du travail, celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée en fin de période, sur le nombre d'heures réalisées. (article 6) Application du droit à l'espèce : Monsieur [O] soutient qu'en l'absence d'accord de modulation, la société Astoria sécurité devait appliquer l'article L.3121-27 du code du travail. En outre, il expose avoir effectué ses heures de délégations en dehors de ses heures de travail et que celles-ci doivent être comprises dans les heures supplémentaires. Il précise que la somme proposée par l'employeur a été calculée à tort comme s'il existait un accord de modulation. La société Astoria Sécurité rappelle que, dès le mois de février 2018, elle a vérifié avec soin dans un tableau récapitulatif le calcul des rappels des heures supplémentaires sur les heures de délégations des mois de janvier 2015 à janvier 2018, ce qui a permis de déceler des sommes trop perçues. L'employeur précise que ce tableau a été adressé pour accord avant virement au conseil du salarié qui n'a jamais répondu et demande que le tableau définitif soit pris en compte pour décider qu'elle a réglé ce qu'elle devait. En l'espèce, la cour relève qu'aucun accord de modulation du temps de travail n'a été mis en place au sein de la société Astoria sécurité et que cependant les parties s'accordent sur l'existence de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 3 mars 1994, qui permet un aménagement du temps du travail sur une période maximale de 4 semaines, les plannings versés aux débats et non contestés corroborent l'organisation de la durée du travail du salarié sous forme de cycles mensuels de travail. En outre, l'absence d'accord collectif applicable à l'entreprise ne prive pas l'employeur de la possibilité de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et qu'une telle possibilité est bien prévue pour l'employeur par la convention collective. Au soutien de sa demande, monsieur [O] fournit un tableau précis décomptant les majorations applicables aux heures de délégation réalisées en tant qu'heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins que ce tableau est erroné en ce qu'il n'applique pas le décompte conventionnel mensualisé applicable dans l'entreprise sur décision de l'employeur et non utilement contesté par le salarié. De plus, la cour constate qu'en l'absence de contestation sérieuse du salarié, l'employeur fournit un tableau récapitulatif de nature à justifier les heures restant dues au salarié au titre des heures de délégation sur la période de janvier 2015 à janvier 2018. Il en résulte que les heures de délégation, qui sont payées comme temps de travail, sont, lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail et qu'elles sont justifiées par les nécessités du mandat, payées comme des heures supplémentaires. Enfin, alors que la charge de la preuve du paiement pèse sur l'employeur et que la délivrance par ce dernier du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées, la société Astoria sécurité qui ne conteste pas le principe de l'obligation, rapporte effectivement la preuve du paiement des arriérés d'heures de délégation majorées en heures supplémentaires par la production d'un ordre de virement du 9 août 2018. En conséquence, l'employeur ayant établi qu'il s'est libéré de son obligation de paiement, la cour déboute monsieur [O] de sa demande de paiement de la somme de 1.971,49 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 197,14 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les repos compensateurs Principe de droit applicable : Aux termes de l'article L.3121-38 du code du travail, dans sa version applicable, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L.3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. En application de l'article D.3121-23, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité a le caractère de salaire. Selon les articles L.2325-6 et L.2325-7 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois aux représentants syndicaux au comité d'entreprise. Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Il résulte de ces dispositions que les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Application du droit à l'espèce : Monsieur [O] demande que les dispositions des articles L.3121-38 et D.3212-14-1 du code du travail soient appliquées en fonction du tableau qu'il produit, ayant accompli un nombre d'heures supplémentaires supérieur à 220 heures annuelles. L'employeur observe que le conseil des prud'hommes s'est contenté des plannings incomplets versés aux débats, estimant que la société Astoria Sécurité ne présente aucun tableau ni élément ou document permettant d'établir concrètement le décompte effectif et le paiement des repos compensateurs. En l'espèce, il ressort de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail étendu par arrêté du 3 mars 1994, que le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est de 288 heures et non de 220 heures tel que le soutient monsieur [O]. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Astoria sécurité, il lui appartient de rapporter la preuve de la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation, d'autant que les déclarations des heures de délégation sont toutes visées et signées par le supérieur hiérarchique du salarié. Ainsi, la seule constatation de la cour que certaines déclarations des heures de délégations versées aux débats ne sont effectivement pas prises en dehors de l'horaire de travail de monsieur [O], telles que, par exemple celle du 9 novembre 2015, est insuffisante à renverser la présomption de conformité à leur objet. En outre, au soutien de sa demande, monsieur [O] fournit un tableau précis décomptant les contreparties en repos résultant du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Toutefois, ce tableau est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte le contingent annuel prévu à l'accord collectif, ni n'applique le décompte conventionnel mensualisé applicable dans l'entreprise sur décision de l'employeur et non utilement contesté par le salarié. De plus, au vu des bulletins de salaire pour l'année 2018 produits par le salarié, la cour relève d'une part, qu'est mentionné un compteur de repos compensateur incluant les heures de repos compensateur acquises sur le mois ainsi que le solde des heures de repos compensateur et d'autre part, que la société Astoria sécurité a permis au salarié de prendre ses heures de repos compensateur acquises tel qu'il ressort des bulletins de salaire de janvier et juin 2018. Dès lors, il en résulte que monsieur [O] n'établit pas de manière probante le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et que la société Astoria sécurité fournit des éléments suffisants justifiant que son salarié a été à même de prendre ponctuellement la contrepartie obligatoire aux heures supplémentaires sous forme de repos. En conséquence, monsieur [O] est débouté de sa demande de paiement de la somme de 1.85,39 euros au titre des repos compensateurs. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat et résistance abusive Monsieur [O] soutient qu'en ne payant pas les sommes qu'elle restait lui devoir à la date à laquelle elle devait s'acquitter de sa dette, la société Astoria sécurité a commis une faute qui lui a causé un préjudice indéniable. La société Astoria sécurité fait valoir qu'elle n'a jamais fait preuve de mauvaise volonté ni d'une quelconque déloyauté à l'égard de son salarié, ayant reconnu l'existence d'un retard de la part de son service comptabilité dans le paiement de certaines heures restant dues à monsieur [O] et s'étant engagée devant le bureau de conciliation et d'orientation à vérifier avec soin le calcul de ces heures. En l'espèce, la cour constate que la société Astoria sécurité a respecté ses engagements pris auprès du bureau de conciliation et d'orientation en février 2018 en contrôlant l'ensemble des heures de délégation effectuées par monsieur [O] depuis le mois de janvier 2015 et en adressant, par lettre officielle au conseil de M. [O] le 13 février 2018, un tableau récapitulatif des heures restant dues au titre des heures de délégation , sans avoir obtenu de réponse. Même si le paiement tardif des heures de délégation a privé monsieur [O] de la dispositions de ces sommes dues, il n'en demeure pas moins que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de son employeur. En conséquence, au vu du rejet des demandes en paiement au titre des heures de délégation et des repos compensateurs et de l'absence de démonstration d'un préjudice distinct subi par le salarié, la cour rejette sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes du Syndicat Cftc Spectacle et Loisirs Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de confirmation du jugement formée par le syndicat CFTC Spectacle et Loisirs et de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur relative aux frais irrépétibles. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, DÉBOUTE monsieur [O] de toutes ses demandes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE monsieur [O] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article L.212-5 de la convention collectivearticle L.3121-38 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.3121-27 du code du travail. En outre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b6779da853827c9026d27d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel