Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6779ea853827c9026d281
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023 (n°601, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2QL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00116 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2023 Décision Contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [S] [M] (Personne faisant l'objet de soins) né le 21/03/2002 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4] non comparant en personne, représenté par Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté Me Nathan MASKHARACHVILI du cabinet SAIDJI et MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris, LIEU D'HOSPITALISATION HOPITAL [4] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 24 mai 2022, M [S] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' hôpital [4]. Après la mise en place d'un programmes de soins le 14 juin 2022, le patient a fait l'objet d'une décision de réintégration au sein de l' hôpital [4] par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 20 octobre 2022 . Par ordonnance du 04 novembre 2022 , le magistrat délégué par M le Premier Président de la cour d'appel de Paris a confirmé l' ordonnance du 28 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention d'Evry qui a ordonné le maintien de la mesure. Par ordonnance du 13 décembre 2022 , le magistrat délégué par M le Premier Président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable comme non motivé le recours du patient contre l' ordonnance du 1er décembre 2022 du juge des libertés et de la détention d'Evry qui a rejeté la demande de levée de la mesure . Par requête du 14 décembre 2022 enregistrée le 15 décembre 2022, M [S] [M] a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention d'Evry en levée de la mesure. Par ordonnance du 22 décembre 2022 , le juge des libertés et de la détention d'Evry a rejeté la requête et a ordonné le maintien de la mesure. Par courrier du 26 décembre 2022, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 2022, M [S] [M] a indiqué contester la décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2022, faisant valoir notamment que sa mère peut l'accueillir à Noël et qu'il n'aura plus de mutuelle en 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction,publiquement. Le conseil représentant M [S] [M] qui n'est pas auditionnable selon certificat médical de situation du 30 décembre 2022 du Docteur [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant notamment valoir que le maintien de l'hospitalisation du patient ne se trouve pas justifié par un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, le patient pouvant suivre un traitement en ambulatoire depuis le domicile maternel. Suivant conclusions transmises au greffe le 29 décembre 2022 et soutenues oralement, le conseil de M le préfet de police de [Localité 5] a conclu à l'irrecevabilité du recours qui ne précise pas l' ordonnance contestée et à titre subsidaire la confirmation de l' ordonnance dès lors que le patient risque d'interrompre le traitement en cas de sortie dès lors qu'il considère ne pas avoir besoins de soins. Le ministère public a requis que l'appel soit déclaré recevable et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l' hôpital [4] n'a pas comparu. MOTIFS, En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la recevabilité de l'appel L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce , M [S] [M] mentionne dans son recours écrit non daté faire appel de la décision du juge mais il ne précise pas la date de l' ordonnance attaquée et ne joint pas la copie de la décision judiciaire . Il ressort de la procédure que M [S] [M] a bien reçu le 23 décembre 2022 la notification de l'ordonnance du 22 décembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention d'Evry l'informant des modalités de l'appel. Toutefois, le recours de M [S] [M] qui était initialement irrecevable se trouve régularisé par les conclusions de son conseil transmises le 31 décembre 2022. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer l'appel recevable. Sur le fond Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. M [S] [M] a fait l'objet d'une première hospitalisation sous contrainte en mai 2022 à la suite d'un geste hétéro-agressif sur son frère. Suite à la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète du magistrat délégué de M le premier président de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2022, M [S] [M] est revenu au domicile familial avec un programme de soins lui imposant un suivi en ambulatoire mensuel en CMP. La réintégration de M [S] [M] a été décidée en raison de la dégradation de son état de santé constaté par le certificat médical du Docteur [P] du 19 octobre 2022 faisant état des plaintes de ses proches d'un arrêt du traitement psychotrope, de la consommation de substances illicites et des idées délirantes de persécution paranoïdes pouvant se manifester par des comportements étranges , tels que des jets de meubles. Le médecin relève un discours délirant à thématique mystique et persécutive. Il se situe dans le déni de ses troubles. Il résulte du certificat médical de situation du 30 décembre 2022 du Docteur [C] [P] que le patient a été transféré dans une unité ouverte le 09 décembre 2022 . Il demeure dans le déni de ses troubles psychiatriques et ne critique pas son passage à l'acte hétéro-agressif envers son frère. Il n'est pas en capacité de respecter le cadre hospitalier malgré les recadrages. Il demeure très ambivalent envers la proposition de soins et montre une anxiété envahissante centrée sur son état de santé physique. Il est préconisé le maintien de la mesure. Il résulte de ces éléments que M [S] [M] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs . Il a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée et mettre au point un traitement psychotrope adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire, une sortie d'hospitalisation prématurée avec un programme soins n'étant pas suffisante pour garantir le respect de la prise du traitement médicamenteux dès lors que le patient demeure dans le déni des troubles. Ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance querellée, LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat. Ordonnance rendue le 04 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63b6779ea853827c9026d281
Données disponibles
- Texte intégral
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