Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6779ea853827c9026d285
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023 (n°603, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2QY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02850 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2023 Décision Contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [I] [H] (Personne faisant l'objet de soins) née le 06/09/1977 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [5] non comparante en personne, représentée par Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 06 décembre 2022, le directeur de l'association de santé mentale du [Adresse 1] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [H] au titre du péril imminent à la policlinique [Adresse 7] ou à l'Hôpital [5]. Par requête du 13 décembre 2022, le directeur de l'association de santé mentale du [Adresse 1] site de l' Hôpital [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [I] [H] depuis le 06 décembre 2022 sur le site de la policlinique [Adresse 7] puis à l'Hôpital [5] soit ordonnée . Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [H] . Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2022 à l'intéressée qui en a interjeté appel par courriel du 26 décembre 2022 à la cour et enregistré au greffe le 27 décembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Dans son recours écrit, Mme [I] [H] mentionne notamment être opposée à l'hospitalisation, laquelle faisait suite à une simple crise de nerfs et ne serait pas liée à une pathologie psychiatrique. Suivant conclusions transmises le 31 décembre 2022 reprises oralement, le conseil de représentant Mme [I] [H] non auditionnable ni transportable selon le certificat médical de situation du 30 décembre 2022 sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure,faisant valoir qu'il n'est pas justifié de la nécessité du maintien de la mesure. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance, au regard du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'association de santé mentale du [Adresse 1] site de l' Hôpital [5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la fin de non-recevoir de la requête du directeur Il convient de donner acte au conseil de l'appelante de ce qu'elle renonce à la fin de non-recevoir. Mme [N] [L] qui a signé la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention bénéficie bien d'une délégation de signature, en sa qualité de secrétaire de l'information aux patients et de signataire de la décision d'admission, par acte du 1er juillet 2022 du directeur de l'établissement . Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. Le certificat médical initial daté du 06 décembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade du groupe hospitalier [6], a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [I] [H], celle-ci présentant des troubles de comportement à domicile ayant alerté le voisinage (cris, agitation) . Il est notamment relevé une décompensation maniaque, une logorrhée, des coqs à l'âne,une irritabilité, des éléments de persécution, un déni des troubles et un refus des soins. Ce médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Le certificat de situation du 30 décembre 2022 du Docteur [X] constate notamment que la patiente est logorrhéique et deshinibée durant les entretiens médicaux, présente une accélération psycho-motrice, avec fuite des idées. Il est relevé la persistance d'idées délirantes centrées sur la sexualité et la puberté, des rires immotivés et des bizarreries comportementales. Elle est intolérante à la frustration et peut insulter les soignants. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités, compte-tenu de l'état clinique fluctuant. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [I] [H] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63b6779ea853827c9026d285
Données disponibles
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