Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6779ea853827c9026d287
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023 (n°604,4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00609 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2S3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04192 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [U] [X] (Personne faisant l'objet de soins) née le 25/12/1964 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5] comparante en personne, assistée de Me Cathia MARION, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par requête du 12 décembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [U] [X] depuis le 09 décembre 2022 au titre du péril imminent soit ordonnée . Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [X] . Celle-ci en a interjeté appel par courrier daté du 23 décembre 2022, transmis le 26 décembre 2022 et enregistré au greffe le 27 décembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil. Mme [U] [X] fait valoir à l'appui de son recours que son hospitalisation ne serait pas justifiée, faisant valoir qu'elle souffre seulement d'anxiété et qu'elle ne supporte pas le traitement médicamenteux qui lui était prescrit en ambulatoire . Elle dénonce la privation de son téléphone sur le lieu d'hospitalisation . Lors des débats, elle conteste être atteinte des troubles mentaux ayant été diagnostiqués et explique qu'elle s'oppose au traitement médicamenteux qu'elle avait du interrompre en raison des effets secondaires. Elle veut poursuivre sa prise en charge en ambulatoire avec le traitement de son choix. Par conclusions transmises le 30 décembre 2022 à 17h07 reprises oralement, le conseil de Mme [U] [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [X] avec effet différé de 24 heures pour la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ainsi que l'annulation des décisions administratives portant admission et maintien en soins psychiatriques sans consentement de Mme [U] [X] des 09 et 12 décembre 2022. Le ministère public sollicite le rejet des moyens d'irrégularité et s'en rapporte sur le fond. Mme [U] [X] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'admission Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision. En l'espèce, la décision d'admission du 09 décembre 2022 se fonde sur les constatations médicales du Docteur [F] [S] du SAU de l' APHP [3] du même jour dont le certificat médical a été remis à la patiente avec la décision administrative. Le directeur a ainsi satisfait à son obligation de motivation. Sur le moyen tiré d'absence de caractérisation du péril imminent Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 09 décembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade de l'hôpital [3],lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [U] [X] laquelle a été adressée par la médecine du travail suite à des propos délirants à thème de persécution centrés sur ses collègues et voisins . Le médecin a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions et des voies de recours Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Mme [U] [X] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l'objet de la tardiveté de la notification des décisions d'admission de l'hospitalisation complète, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte. En l'espèce, la notification de la décision d'admission du 09 décembre 2022 à la date du 12 décembre 2022 soit dans le délai de 3 jours peut être considéré comme tardive. Toutefois, il convient de constater que la décision d'admission puis le certificat des 24 heures prévu à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, daté du 10 décembre 2022 mentionnent que Mme [U] [X] a été informée de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations. Les droits et voies de recours ont bien été notifiés avec la décision d'admission. Cette dernière qui a pu exercer un recours judiciaire contre la décision d'admission n'a subi aucune atteinte à ses droits du fait de la tardiveté de cette notification. Sur le maintien de la mesure Le certificat médical de situation du 30 décembre 2022 du Docteur [M] mentionne que Mme [U] [X] qui a interrrompu son suivi médical depuis deux ans présente une évolution clinique fragile avec notamment la persistance 'd'un syndrome délirant de thématique persécutive et mégalomaniaque avec adhésion totale sans critique'. Elle n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et présente une adhésion très fragile aux soins. Il indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [U] [X] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté. Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 04 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
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- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63b6779ea853827c9026d287
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