Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6779ea853827c9026d289
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023 (n°605, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00610 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2TC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/05105 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2023 Décision Réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Madame [E] [P] [K] [B] (Personne faisant l'objet de soins) née le 11/03/1979 au [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6] comparante en personne, assistée deMe Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR/ CURATEUR CH [6] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [6] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Mme [E] [P] [K] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet de l' Essonne du 22 août 2017 pris après arrêté du maire de [Localité 5] du 24 août 2017 . Depuis février 2020, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète à l' UMD de l'hôpital [6]. Par requête du 14 décembre 2022 , le Préfet de Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 27 décembre 2022 , le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par courrier du 27 décembre 2022 enregistré le même jour, Mme [E] [P] [K] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [E] [P] [K] [B] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel , elle fait notamment valoir que la mesure qui la prive de liberté ne serait pas justifiée par son état alors qu'elle a deux jeunes enfants qui se trouvent seuls quand le père part travailler. Suivant conclusions transmises le 31 décembre 2022 et reprises oralement, le conseil de Mme [E] [P] [K] [B] sollicite l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure. L'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance. Mme [E] [P] [K] [B] a eu la parole en dernier. La préfecture du Val-de-Marne, le directeur du centre hospitalier [6] et Mme la mandataire judiciaire à la protection des majeurs du CH [6] régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites MOTIFS, L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [E] [P] [K] [B] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte suite à des violences volontaires à l'égard de son ancien compagnon , alors qu'elle présentait une psychose dissociative chronique en rupture de traitement et un déni des troubles. Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis médical du 26 décembre 2022 que Mme [E] [P] [K] [B] est admise à l' UMD à la suite de multiples passages à l'acte violents sur soignants et patients . Il est notamment relevé une pensée désorganisée et la persistance d'idées délirantes à thématiques de persécution et mégalomaniaques. L'adhésion aux soins est améliorée mais demeure fragile . Elle présente encore un risque pour la sureté des personnes . Il est conclu à la nécessité de poursuite de l'hospitalisation sous contrainte complète. Le certificat de situation du 29 décembre 2022 du Docteur [V] [U] mentionne que la symptomatologie de la patiente s'était réduite grâce à la réalisation de sismothérapies qui ont du être interrompues dans l'attente d'examens complémentaires. Le bénéfice du traitement s'estompe depuis quelques semaines avec à nouveau un envahissement hallucinatoire, un vécu de communication par télépathie avec des tiers . Elle accepte le traitement de manière plus passive. Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il résulte de ces éléments que Mme [E] [P] [K] [B] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs . Elle a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. La poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte étant justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 04 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63b6779ea853827c9026d289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel