Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6779fa853827c9026d28b
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023 (n°606, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00611 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2ZF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/5243 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2023 Décision Réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [W] [J] [M] demeurant [Adresse 2] comparante, non représentée, MANDATAIRE JUDICIAIRE M. [R] [T] [Z] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, INTIMÉS 1°/ M. [F] [M] (Personne faisant l'objet de soins) née le 24 novembre 1974 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Représenté par M. [R] [T] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, non comparant en personne, représenté par Me Cathia MARION, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [6] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, substitute générale, DÉCISION M [F] [M] fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [6] depuis le 07 juillet 2022 sur décision du directeur de l'établissement, à la demande d'un tiers M [E] [M]. Par requête enregistrée le 19 décembre 2022, sa soeur Mme [W] [J] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la mesure de soins psychiatriques dont son frère fait l'objet dans le cadre de l' hospitalisation complète soit levée. Par ordonnance du 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le rejet de cette requête et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [F] [M] .Sa soeur Mme [W] [J] [M] a déclaré interjeter appel par courriel du 28 décembre 2022 et enregistré au greffe le même jour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [W] [J] [M] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle indique que l' état de son frère ne nécessite pas le maintien de la mesure et qu'il a d'autres aspirations que de rester comme un animal dans une cage, le traitement n'étant pas adapté et ne faisant qu'aggraver sa santé. Suivant conclusions transmises le 30 décembre 2022 et réitérées au cours des débats, le conseil représentant M [F] [M] qui a refusé de se présenter à l'audience,soulève les moyens suivants: 1 constater que son appel est recevable 2 l' insuffisance de la motivation de la décision d'admission 3 la notification irrégulière et tardive des décisions et voies de recours 4 l'annulation des décisions judiciaires par le juge judiciaire. Elle demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure ainsi que l'annulation de la décision de maintien de l'hospitalisation du 06 décembre 2022. L'avocate générale soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel de Mme [W] [J] [M] qui n'a pas mentionné dans son recours la date de l' ordonnance querellée . Elle sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Créteil du 27 décembre 2022 en considérant que Mme [W] [J] [M] n'avait pas qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, ne justifiant pas d'un intérêt pour agir dans son intérêt.Elle demande le rejet des moyens du conseil de M [F] [M] et à titre subsidiaire la confirmation de l' ordonnance. Le directeur du centre hospitalier [6] et M [R] [T] [Z] en sa qualité de tuteur de M [F] [M] régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites. MOTIFS, Sur la recevabilité des appels L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Concernant Mme [W] [J] [M] : En application de l'article L3211-12 du code précité, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre. La saisine peut être formée par un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins en application de l'article L3211-12 - 6° précité . Mme [W] [J] [M], soeur du patient qui avait qualité pour saisir le premier juge en application des dispositions précitées a également qualité pour interjeter appel en son nom personnel . En l'espèce, Mme [W] [J] [M] mentionne dans son recours écrit non daté faire appel de la décision du juge mais elle ne précise pas la date de l' ordonnance attaquée et ne joint pas la copie de la décision judiciaire . Il ressort de la procédure que Mme [W] [J] [M] a bien reçu le 27 décembre 2022 la notification de l'ordonnance du 27 décembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil l'informant des modalités de l'appel. Dès lors qu'il ne mentionne pas la décision querellée, le recours de Mme [W] [J] [M] doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier fasse mention de sa volonté d'interjeter appel et qu'il ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par l'intéréssée. Concernant M [F] [M] L' appel relevé par M [F] [M], par l'intermédiaire de son conseil qui a été interjeté dans le délai légal doit être dès lors déclaré recevable, en application des dispositions précitées. Sur le fond Sur le moyen tiré de l' insuffisance de la motivation de la décision de maintien du 06 décembre 2022, Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères légaux de maintien, dès lors que celui-ci est annexé à la décision. En l'espèce, la décision de maintien du 06 décembre 2022 se fonde sur les constatations médicales du Docteur [D] du même jour dont le directeur mentionne expréssément s'approprier les termes et annexer le document à la décision administrative, la mention dans la décision administrative d'un document daté du 06 novembre 2022 résultant manifestement d'une simple erreur matérielle. Le directeur a ainsi satisfait à son obligation de motivation. Contrairement à ce qui est soutenu, ce document médical du 06 décembre 2022 figure bien en procédure. Il convient de rejeter ce moyen ainsi que la demande d'annulation de la décision de maintien du 06 décembre 2022. Sur le moyen tiré de la notification irrégulière et tardive de la décision de maintien Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Le conseil de M [F] [M] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet de l'irrégularité et de la tardiveté de la notification de la décision de maintien de l'hospitalisation complète,. En l'espèce, la notification de la décision de maintien du 06 décembre 2022 à M [F] [M] n'a pas pu être effectuée en raison de l'état de santé du patient comme constaté à la date du 26 décembre 2022. Toutefois, le certificat médical daté du 06 décembre 2022 mentionne que M [F] [M] a été informé du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations. Aucune irrégularité n'est donc caractérisée. Il convient dès lors de rejeter les moyens soulevés par le conseil de M [F] [M] . Sur le maintien de la mesure L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le contrôle de la régularité de la procédure continue de s'exercer à l'occasion des demandes de mainlevée de la mesure dont il se trouve saisi et il lui appartient d'apprécier si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical de situation du 30 décembre 2022 du Docteur [I] une amélioration clinique partielle de M [F] [M],en lien avec la mesure d'hospitalisation et la reprise du traitement . Il est relevé la persistance de propos délirants. Le patient demeure dans le déni de ses troubles et s'oppose aux soins. Il est préconisé un maintien de la mesure dans l'attente d'une place en foyer d'accueil médicalisé. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, M [F] [M] reste dans la méconnaissance des troubles qui l'affectent, justifiant ainsi le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète qui constitue au vu des certificats et avis médicaux une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel de Mme [W] [J] [M] irrecevable, DÉCLARONS l'appel de de M [F] [M] recevable CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63b6779fa853827c9026d28b
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